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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 23/00491 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJPT
N° Minute : 26/00723
AFFAIRE
,
[W], [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Céline DESCHAMPS de l’AARPI DGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0724, substituée par Maître SARIA Christophe
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Madame, [H], [Y], régulièrement munie d’un pouvoir
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé: Martin PROUTEAU, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2022, M., [W], [G], salarié de la SA, [1], a procédé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine à la déclaration d’un accident qu’il aurait subi le 5 juillet 2021, “suite à une altercation violente entre salariés et le chef de service”.
Il faisait mention dans sa déclaration d’un “choc psychologique” et d’une “dépression réactionnelle avec troubles anxiogène importants”.
Le certificat médical joint, daté du 7 juillet 2021, faisait mention d’un “choc psychologique le 05.07.2021" et décrivait les mêmes “lésions”.
Le 12 juillet 2022, la SA, [1] a procédé à une déclaration similaire, se bornant à reprendre les déclarations de son salarié sur le déroulement des faits et la nature des lésions, tout en mentionnant qu’elle contestait l’existence d’un accident du travail.
Par courrier daté du 12 juillet 2022, la société, [1] a émis des réserves sur la matérialité de cet accident.
Le 16 septembre 2022, la CPAM des Hauts de Seine a informé M., [G] de son refus de prendre en charge son accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Ce dernier a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA).
Faute de réponse de cette dernière dans le délai imparti, M., [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident.
Par décision rendue le 15 mars 2023, la, [2] a rejeté son recours amiable.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, M., [G], représenté, a sollicité l’annulation de la décision de la CPAM de refus de prise en charge de l’accident dont il a été victime le 5 juillet 2021 et la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
En réplique, la CPAM des Hauts de Seine a, par la voix de sa représentante à l’audience, sollicité la rejet des demandes de M., [G] et sa condamnation aux dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411 1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311 2. »
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Le premier texte instaure une présomption d’imputabilité au travail de tout accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime.
Toutefois, cette présomption ne trouve à s’appliquer que si la matérialité de l’accident est établie.
Or, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, M., [G] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 5 juillet 2021, suite à une “altercation violente” au cours d’une réunion.
Il ajoute avoir été pris à parti par son chef de service et que cette altercation a provoqué chez lui un “choc psychologique” et une “dépression réactionnelle avec troubles anxiogène importants”.
Il lui incombe donc d’établir qu’il y a effectivement eu une altercation entre son chef de service et lui, le 5 juillet 2021, et que celle-ci a provoqué les troubles qui sont décrits dans le certificat médical initial, établi le 7 juillet 2021 et qui prescrit un arrêt de travail à compter de cette date.
A l’appui de sa demande, M., [G] produit :
— un courrier qu’il a adressé à la CPAM des Hauts de Seine le 19 mars 2022, dans lequel il retrace le déroulement des faits s’étant produits en juillet 2021, auquel était joint un certificat médical initial daté du 18 mars 2022,
— deux attestations,
— des extraits de son “Dossier médical santé travail”,
— et les arrêts de travail émis en juillet 2021.
De son côté, la CPAM produit les questionnaires remplis par M., [G] et la société, [1].
Il résulte de la lecture des arrêts de travail que M., [G] en a subi deux en juillet 2021 : l’un du 7 au 12 juillet puis le second du 16 juillet au 1er août.
Aucun ne fait mention d’un lien entre l’état de santé de l’intéressé et son activité professionnelle.
Ce lien apparaît pour la première fois dans le certificat médical initial établi le 18 mars 2022 par le docteur, [R], [F] puisqu’elle y indique que M., [G] présente un “choc psychologique le 05/07/2021 entrainant une dépression réactionnelle avec troubles anxiogènes importants”.
Or, ce sont mots pour mots les termes que ce même praticien emploie également dans un certificat médical initial, daté du 7 juillet 2021, qui n’est produit par le salarié qu’avec sa seconde déclaration d’accident du travail, faite le 1er mai 2022 sur le formulaire idoine.
Il résulte donc de tous ces documents qu’il n’est en rien établi de façon incontestable qu’à la date du 7 juillet 2021, le docteur, [F] a effectivement opéré un lien entre l’état de santé de M., [G] et son activité professionnelle, eu égard aux premiers arrêts de travail qu’elle a émis puis au certificat médical initial, d’abord daté du 18 mars 2022, même s’il fait remonter les constatations du 5 juillet 2021, puis daté du 7 juillet 2021.
Quant aux faits qui ont eu lieu le 5 juillet 2021, M., [G] indiquait dans son courrier du 19 mars 2022, adressé à la CPAM et intitulé “Demande de reconnaissance d’accident du travail”, qu’il avait été arrêté à la suite d’un choc psychologique au travail le 7 juillet 2021 et “qu’il commence à comprendre ce qui s’est passé” et que ses arrêts “devaient être, en réalité, considérés comme des accidents du travail”.
Sur le déroulement des faits, il indiquait qu’une réunion avec les “journalistes reporters d’image” et leur responsable avait eu lieu le jour dit, que tous avaient fait part de leur “situation d’épuisement, de découragement, de la surcharge de travail et de la désorganisation du service”, ce qui n’avait pas plu à leur chef de service.
Celui-ci avait alors pris à parti très violemment plusieurs journalistes, dont M., [G], et lui avait demandé s’il voulait qu’il parte.
M., [G] indiquait que le chef de service est ensuite parti “furieux en criant sur un autre collègue”.
Il précisait qu’il n’allait pas bien du tout après cela, même s’il avait tenu le coup pendant la réunion, et qu’il avait vu le medécin du travail le lendemain qui l’avait orienté sur son médecin traitant pour qu’il l’arrête.
M., [G] ajoutait qu’il avait tenté de reprendre le travail le 12 juillet mais qu’il avait de nouveau ressenti un choc quand son chef était venu lui annoncer qu’il était “dans les ennuis”.
C’est pourquoi, il avait de nouveau été placé en arrêt de travail.
Les deux attestations qu’il produit émanent de personnes qui se prévalent de fonctions syndicales mais dont seule l’une des deux semble être journaliste, pour mentionner expressément sa présence à la réunion du 5 juillet 2021.
Cette personne, à savoir M., [I], indique qu’une quinzaine de journalistes étaient présents à cette réunion, qu’une “jeune reporter” a abordé les problèmes qu’ils vivaient au quotidien, que tous se sont ensuite mis à les évoquer ce qui a fait monter la tension et le ton, selon lui.
Il confirme l’échange entre M., [G] et le chef de service ainsi que les propos tenus par ce dernier à savoir “Tu veux que je m’en aille”, tout en précisant que M., [G] n’avait pas répliqué et que les échanges tendus se sont ensuite poursuivis avec les reporters, avant que la réunion se finisse.
M., [I] ajoute ensuite : “En sortant je vois que, [W] n’est pas dans son état habituel, il est épuisé, instable émotionnellement, il passe d’un extrême à l’autre, je le trouve pâle”.
M., [I] précise qu’il est parti et n’a revu M., [G] que le lendemain au cours d’un rendez-vous avec Mme, [N], qui est la seconde attestante, et que c’est au cours de cet entretien qu’il l’a vu fondre en larmes.
Cette dernière évoque la réunion du 5 juillet dans des termes qui ne permettent aucunement de savoir si elle y a assisté ou si elle ne fait que rapporter des propos qui lui ont été tenus.
Elle confirme avoir vu M., [G] le 6 juillet 2021 car elle devait l’accompagner à un rendez-vous “avec la RH”.
Elle précise qu’au cours de ce rendez-vous, “la discussion revient immédiatement sur la réunion de la veille et, [W] prend conscience du ressenti de la Direction envers lui sur sa prise de parole et l’impact très négatif que cela suscite. Cela le rend très anxieux et provoque visiblement un malaise profond chez lui.”
Mme, [N] précise que M., [G] s’est rendu ensuite à la médecine du travail.
Ainsi, si ces deux attestations confirment qu’il y a effectivement eu une réunion le 5 juillet 2021 au cours de laquelle il y a eu des échanges tendus entre les journalistes et leur supérieur, M., [G] n’était pas le seul participant, ni le seul particulièrement visé par les propos de ce supérieur.
Par ailleurs, alors que M., [I] décrit M., [G] comme particulièrement perturbé après cette réunion et évoque une crise de larmes le lendemain, Mme, [N] n’en fait pas mention.
Bien plus, elle précise que ce n’est qu’après la réunion avec la RH que M., [G] s’est montré anxieux et a éprouvé le besoin de voir le médecin du travail.
Figure dans le questionnaire rempli par M., [G] et remis à la CPAM un écrit du psychiatre qui le suivait en mars 2022.
Si, dans son écrit, ce médecin appuyait sa demande de reconnaissance d’accident du travail, il n’a jamais indiqué que les faits relatés par l’intéressé étaient avérés.
Enfin, le bref compte-rendu de l’entretien avec le médecin du travail le 6 juillet 2021, figurant dans son “Dossier médical santé travail”, fournit les informations suivantes :
— ce rendez-vous a eu lieu à la demande de M., [G],
— ce dernier a évoqué la réunion du 5 juillet pour préciser qu’il y avait un malaise au sein du service reportage à cause des conditions de travail, qu’il s’est “exprimé avec conviction en parlant fort selon lui car réunion avec du monde” mais qu’il a “des retours de ses collègues que ses propos n’ont pas été excessifs”,
— qu’il fait ensuite mention d’un reportage le lendemain qui risque d’être physique, car il a lieu en montagne et qu’il faut marcher, et qu’il craint de ne pas “tenir physiquement”,
— que M., [G] informe le médecin du travail qu’il voit son médecin traitant le lendemain.
Ainsi, à aucun moment, le médecin du travail ne mentionne que M., [G] semble être sous le choc, ni n’évoque une prise à parti par son supérieur.
Tout ce qui semble préoccupé M., [G] lors de cet entretien est la façon dont les propos qu’il a tenus le 5 juillet peuvent être interprétés par sa direction, comme l’indique également Mme, [N] dans son attestation.
De même, et contrairement à ce que soutient M., [G] dans son courrier du 19 mars 2022, ce n’est pas le médecin du travail qui lui a recommandé de consulter son médecin traitant mais lui qui a informé le médecin du travail qu’il allait le faire le lendemain.
Il résulte de tout ceci que le déroulement des faits n’apparaît pas établi de façon évidente et non équivoque, même s’il n’est pas contesté qu’une réunion s’est effectivement tenue le 5 juillet 2021 au cours de laquelle M., [G] s’est manifestement exprimé et dont les propos ont déplu à son chef de service.
Par ailleurs, les attestations ne permettent aucunement d’établir que M., [G] a effectivement subi un choc au cours ou immédiatement après cette réunion.
Quant aux pièces médicales, certaines sont pour le moins contestables, eu égard au changement de dates opéré dans les deux certificats médicaux iniatiaux produits ainsi qu’aux motifs des premiers arrêts de travail.
Et, l’attitude et les propos relatés par le médecin du travail, qui l’a vu le 6 juillet, ne permettent pas d’établir la réalité d’un choc psychologique, qu’un médecin n’aurait pu que constaté si M., [G] s’était trouvé dans l’état décrit par les deux attestants.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que M., [G] échoue à rapporter la preuve qu’il a subi un accident du travail, tel que défini à l’article L. 411-1 précité.
Il doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Puisqu’il succombe, il est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M., [W], [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M., [W], [G] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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