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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 14 nov. 2024, n° 23/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
14 Novembre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/03370 – N° Portalis DB26-W-B7H-HXNL 1ère Chambre – JME – CAB n°2
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
SAS PM PRO venant aux droits et obligations de la SAS TEAM 3 SERVICES (RCS DE [Localité 7] 095 850 723)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS – Représentant : Maître Laurent POUGUET, avocat au barreau d’AUBE
Madame [R] [V] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 10 octobre 2024 ;
Suivant bon de commande n°13721 du 18 juillet 2019, la société Team 3 Services aux droits et obligations de laquelle la société PM PRO intervient suite à une fusion-absorption, a loué à Mme [R] [Z] une moissonneuse-batteuse de marque John Deere de modèle T660, neuve, avec équipements optionnels pour 3 campagnes moyennant le versement de 3 loyers de 24 000 euros HT en septembre 2020/2021/2022.
Un contrat de location a été régularisé le 11 décembre 2019 entre la société John Deere Financial, en qualité de bailleur, Mme [Z], en qualité de locataire et la société Team 3 Services (devenue la société PM PRO) en qualité de fournisseur, portant sur une moissonneuse batteuse de marque John Deere, de modèle T660, numéro de série 1Z0T6601VKT116635, immatriculée [Immatriculation 4], comprenant une barre de coupe JD625X et un chariot de coupe cochet modèle 4WD8 et un équipement de guidage 2630AT SF6000SF1 et un pack de 3 caméras.
Selon échéancier du 3 mars 2020, il est repris le paiement des trois annuités de loyers au 11 septembre des années 2020, 2021 et 2022, d’un montant unitaire de 23.965,06 euros HT, soit 28.758,07 euros TTC pour un total de 86.274,22 euros.
La fin de la location a été fixée au 10 juin 2023.
Cependant, aucune restitution du matériel n’a été faite à échéance.
Suivant facture n°CE23253311 du 10 juillet 2023, la société John Deere Financial a cédé la moissonneuse et le matériel objets de la location à la société PM PRO (anciennement Team 3 Services) pour un montant de 201.600 euros TTC.
Le 27 juillet 2023, la société PM PRO a découvert à la porte de ses établissements situés à [Localité 5] la moissonneuse-batteuse à l’état d’abandon.
Le 28 juillet 2023, l’étude d’huissiers Comecon Kaliact 80 a adressé un courrier recommandé AR à la locataire afin de la convoquer le 9 août suivant afin de réaliser un constat contradictoire de l’état du matériel.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [Z] ne s’y est pas présentée.
Lors de son intervention, l’huissier de justice a constaté, en substance, que le matériel était dégradé, non entretenu, et qu’il nécessitait des pièces de rechange.
La société PM PRO, se disant subrogée dans les droits de l’ancienne bailleresse, John Deere Financial, a chiffré le montant des réparations suivant facture de 22 858,58 euros adressée par courrier recommandé du 14 août 2023 à la locataire dont elle a accusé la réception le 23 août 2023.
La société PM PRO a en outre fait valoir qu’elle se retrouvait dans l’impossibilité de relouer ou de vendre ce matériel en vue de la saison des moissons de l’été 2023, évaluant le préjudice à la somme de 28 758,07 euros correspondant à une annuité de location à titre d’indemnisation de restitution tardive.
Dans ces conditions, la société PM PRO a adressé à la locataire le 20 septembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception une mise en demeure de l’indemniser, en vain.
Dans ce contexte, la société PM PRO venant aux droits et obligations de la SAS Team 3 Services a assigné le 31 octobre 2023 Mme [R] [Z] (à étude) devant le tribunal judiciaire d’Amiens au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil aux fins de la condamner à lui payer la somme de 51 616,65 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions au fond notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société PM PRO expose ses demandes indemnitaires à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Mme [R] [Z] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société PM PRO venant aux droits de la société Team 3 Services en ce qu’elle n’a, selon elle, pas la qualité de bailleur.
Suivant conclusions en réponse que 25 septembre 2024, la SAS PM PRO venant aux droits et obligations de la SAS Team 3 Services sollicite de débouter à titre principal Mme [Z] de son incident et sollicite à titre reconventionnel d’ordonner à Mme [R] [Z] la restitution des certificats d’immatriculation du chariot de coupe cochet type 4WD8/1 et de la moissonneuse-batteuse John Deere de type WT56R T660, et ce sous astreinte pour chacun des documents de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la date de l’ordonnance de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024 et mis en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agirL’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1346-5 alinéa 1er du code civil, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Suivant bon de commande n°13721 du 18 juillet 2019, Mme [Z] a conclu un contrat de location auprès de la société Team 3 Services , aux droits de laquelle intervient la SAS PM PRO, d’une moissonneuse-batteuse T660 neuve avec coupe JD 625 X et chariot Cochet WD8 avec équipement complet, un pack 3 caméras moyennant trois loyers de 24 000 euros HT en septembre 2020/2021/2022 dont le leasing a été confié à la société John Deere Financial.
Suivant contrat de location n°867JDF19000598 LF, la société John Deere Financial a, en qualité de bailleur, loué à Mme [R] [Z], en qualité de locataire, une moissonneuse batteuse T660 dont le fournisseur est la société Team 3 Services aux droits de laquelle intervient la société PM PRO.
L’article 1er des dispositions particulières dudit contrat précise que le locataire choisit, sous son entière responsabilité, le matériel désigné aux conditions particulières, auprès du fournisseur de son choix et détermine avec ce dernier : le prix, les conditions de livraison et de règlement. Sauf dispositions contraires, en qualité de mandataire du bailleur, il en passe commande, sous condition suspensive de l’acceptation du dossier par le bailleur. La livraison du matériel intervient aux frais et risques du locataire.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe une relation contractuelle entre Mme [R] [Z] et la société Team 3 Services aux droits de laquelle intervient la société PM PRO, en qualité de propriétaire et fournisseur du matériel mis à disposition de la locataire par l’intermédiaire de la société John Deere Financial dans le cadre du leasing.
La société LF Financial Lease, a ensuite cédé à la société PM PRO (se substituant à la société Team 36 Services suite à une fusion-absorption) suivant facture du 10 juillet 2023, la moissonneuse batteuse T660 sous la référence de l’ancien contrat 308053-JO conclu avec Mme [Z] née [F].
Le transfert de propriété produit un effet translatif des droits, obligations et actions attachés à la propriété de la chose cédée en faveur du nouveau propriétaire.
Mme [Z] a été relancée à plusieurs reprises par la société PM PRO (11 juillet 2023, 20 septembre 2023) aux fins de restitution du matériel à la date de fin du contrat soit le 10 juin 2023).
Elle en a pris acte en restituant le matériel devant les établissements de la société PM PRO le 27 juillet 2023.
Le 14 août 2023, Mme [Z] a été destinataire de factures de la société PM PRO visant la moissonneuse batteuse de marque John Deere, de modèle T660, numéro de série 1Z0T6601VKT116635, immatriculée [Immatriculation 4] dont elle ne pouvait ignorer qu’il s’agissait du matériel loué au titre du contrat régularisé avec la société John Deere Financial.
Il s’ensuit que Mme [Z] ne pouvait ignorer que la société PM PRO intervenait aux droits et obligations de la société Team 3 Services en qualité de fournisseur du produit, ni qu’elle s’était substituée à la société LF Financial Lease dans le cadre du règlement du loyer.
En tout état de cause, le fondement de l’action ne repose pas sur le manquement au règlement des loyers, initialement dus à la société LF Financial Lease, mais sur la réparation des conséquences de la dégradation de la moissonneuse batteuse par la locataire dont la société PM PRO (anciennement Team 3 Services) est propriétaire.
En conséquence, il convient de débouter Mme [Z] de son incident tiré du défaut de qualité à agir en ce que la société PM PRO venant aux droits et obligations de la SAS Team 3 Services a la qualité et un intérêt légitime à agir à l’encontre de Mme [Z].
Sur la demande reconventionnelle de restitution des certificats d’immatriculation sous astreinteEn application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Par courrier officiel du 20 septembre 2024, la société PM PRO a, par le truchement de son conseil, sollicité du conseil de Mme [Z] la restitution des deux certificats d’immatriculation du chariot de coupe cochet type 4WD8/1 et de la moissonneuse-batteuse John Deere de type WT56R T660, en vain.
En conséquence, il convient d’ordonner la restitution, des certificats d’immatriculation du chariot de coupe cochet type 4WD8/1 et de la moissonneuse-batteuse John Deere de type WT56R T660, et ce sous astreinte pour chacun des documents de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la date de l’ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incidentEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie succombante à l’incident, il convient de condamner Mme [Z] à payer à la société PM PRO la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens de l’incident.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] [Z] de son incident tiré du défaut de qualité à agir de la société PM PRO venant aux droits de la société Team 3 Services ;
ORDONNE à Mme [R] [Z] la restitution des certificats d’immatriculation du chariot de coupe cochet type 4WD8/1 et de la moissonneuse-batteuse John Deere de type WT56R T660, sous astreinte pour chacun des documents de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la date de l’ordonnance ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] à payer à la société PM PRO venant aux droits de la société Team 3 Services la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] aux entiers dépens de l’incident ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions au fond de la société SAS PM PRO venant aux droits et obligations de la SAS Team 3 Services.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier;
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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