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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CUCCHIARA FRERES c/ La SARL CUCCHIARA, S.A.S. SERENITE RESIDENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 23/00303 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGJM
MINUTE n° 187/25
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A.R.L. CUCCHIARA FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 809 668 635, admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire désignant la SELARL [F] & [P] en qualité de mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [F] & [P], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CUCCHIARA FRERES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. SERENITE RESIDENCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 539 714 766, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE
Nous, Carole MUSA, Juge de la mise en état à la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Samira ADJAL, Greffier , avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
La SARL CUCCHIARA FRERES a assigné la SAS SERENITE RESIDENCES devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse suivant un acte du 29 décembre 2021 aux fins de la faire condamner à lui payer des factures qui demeureraient impayées. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/0001.
Suivant un jugement du 23 mars 2022 rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, la SARL CUCCHIARA FRERES a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire et la SELARL [F] & [P], prise en la personne de Maître [M] [F], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le juge de la mise en état de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la radiation de l’affaire par ordonnance du 03 mai 2022.
L’instance a été reprise à l’initiative de la SELARL [F] & [P] devenue la SELARL MJ AIR prise en la personne Maître [M] [F], es-qualité de liquidateur de la SARL CUCCHIARA FRERES, par la production de conclusions de reprise d’instance et d’intervention volontaire du 23 mars 2023.
La SAS SERENITE RESIDENCES a saisi le juge de la mise en état par des conclusions incidentes du 03 juillet 2023 tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [M] [F], es-qualité de liquidateur de la SARL CUCCHIARA FRERES pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande de la SAS SERENITE RESIDENCES tendant à faire déclarer irrecevable la SARL CUCCHIARA FRERES en toutes ses prétentions pour défaut de qualité à agir ;
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS SERENITE RESIDENCES ;
— Dit que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse est compétente pour juger le litige qui oppose les parties ;
— Dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale;
et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2024, 9H00, en invitant la SAS SERENITE RESIDENCES à conclure au fond.
La SAS SERENITE RESIDENCES a interjeté appel de cette décision et le 20 novembre 2024 a saisi le juge de le mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.
La Cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 03 avril 2025.
Dans des conclusions incidentes n°2 spécialement adressées au juge de la mise en état du 30 mai 2025, la SAS SERENITE RESIDENCES demande de :
— Constater que la demande de sursis à statuer est devenu sans objet, la Cour d’appel ayant rendu sa décision le 03 avril 2025,
— Renvoyer le dossier à une audience de mise en état pour les conclusions des deux parties suite à l’arrêt de la Cour d’appel,
— Rejeter la demande adverse fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident du 30 avril 2025, la SELARL MJ AIR prise en la personne Maître [M] [F], es-qualité de liquidateur de la SARL CUCCHIARA FRERES demande de :
— Recevoir la partie demanderesse en l’ensemble de ses demandes,
— Dire n’y a voir lieu à surseoir à statuer,
— Constater que la Cour d’appel de COLMAR a infirmé partiellement l’Ordonnance du 7 mai 2024 considérant que la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE est compétente pour statuer sur les demandes suivantes :
le règlement des factures impayées ;les dommages et intérêts pour préjudice financier ;les frais de recouvrement.
En conséquence,
— Débouter la société SERENITE RESIDENCES de son incident tendant à voir le prononcé d’un sursis à statuer,
— Condamner la société SERENITE RESIDENCES à payer à la société SELARL MJ AIR, es-qualité de mandataire liquidateur de la société CUCCHIARA FRERES, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SERENITE RESIDENCES aux entiers dépens de la procédure y compris l’intégralité des frais et émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le Décret 2001-212 du 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du Décret ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS :
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon les termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Suivant l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que la Cour d’appel de [Localité 6] a rendu sa décision le 03 avril 2025 relativement à l’appel interjeté par la SAS SERENITE RESIDENCES contre l’ordonnance du 07 mai 2024.
La demande incidente formulée par la SAS SERENITE RESIDENCES au mois de novembre 2024 tendait à voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6]. Cette demande a été formalisée par la SAS SERENITE RESIDENCE sur suggestion de la juridiction suite à une demande de renvoi justifiée par l’appel en cours.
L’arrêt attendu ayant été rendu, il y a lieu de constater que le présent incident est devenu sans objet. Par ailleurs, la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse a été déclarée compétente pour statuer sur toutes les demandes autres que celle relative à la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies entre la société CUCCHIARA FRERES et la SAS SERENITE RESIDENCES.
La demande de la SELARL MJ AIR, es-qualité de mandataire liquidateur de la société CUCCHIARA FRERES faite au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Par conséquent, les frais irrépétibles mais également les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des frais irrépétibles et des dépens de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l’incident est devenu sans objet ;
CONSTATONS que la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse est compétente pour statuer sur toutes les demandes autres que celle relative à la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies entre la société CUCCHIARA FRERES et la SAS SERENITE RESIDENCES ;
REJETONS la demande de la SELARL MJ AIR, es-qualité de mandataire liquidateur de la société CUCCHIARA FRERES faite au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 07 octobre 2025, 09h00 et invitons la SAS SERENITE RESIDENCES à conclure au fond.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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