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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 janv. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSB3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site [4]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Société -BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles LASRY
Copie certifiée delivrée à:
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2017, Mme [E] [H] a souscrit auprès de LA BANQUE CIC EST l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Le 29 mai 2024, LA BANQUE CIC EST a accordé à Mme [E] [H] une autorisation de découvert d’un montant maximum de 2.000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 6 mars 2020, LA BANQUE CIC EST a consenti à Mme [E] [H] un crédit renouvelable n° 300873334 100020867602 d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 1.000 euros.
Le 8 avril 2022, LA BANQUE CIC EST a consenti à Mme [E] [H] un « crédit réserve » n°300873334100020867606 d’un montant initial de 14.000 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 février 2023, ce contrat a fait l’objet d’un avenant et la réserve a été augmentée à la somme de 20.500 euros.
Mme [E] [H] a procédé à quatre déblocages du crédit réserve :
le 24 avril 2022, à un déblocage de 14.000 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule, remboursable par mensualités de 271,53 euros pendant 60 mois au taux de 4,75% ,
le 2 mars 2023, à un déblocage de 8.549,31 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule, remboursable par mensualités de 166,28 euros pendant 60 mois au taux de 4,87%,
le 16 novembre 2023, à un déblocage de 7.9869,37 euros remboursable par mensualités de 326,64 euros sur une période de 60 mois au taux de 6,75%.
le 22 mars 2024, à un déblocage d’un montant de 1.503,98 remboursable par mensualités de 326,64 euros sur une période de 60 mois au taux de 6,75%.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 mars 2025, LA BANQUE CIC EST a fait assigner Mme [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
constater l’inexécution des contrats de crédit pour manquements graves et répétés de Mme [E] [H] dans l’exécution du contrat ,
prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit ,
condamner Mme [E] [H] au paiement des sommes suivantes :
1.045 euros au taux de 12,22% à compter du 21 janvier 2025 au titre du crédit allure libre n°30087 33341 00020867602 outre « mémoire de cotisation d’assurance » au taux de 0,50% pour résiliation du contrat de prêt,
9.456,18 euros outre « mémoire d’intérêts au taux de 4,74% à compter du 21 janvier 2025 » au titre du crédit réserve 30087 33341 00020867606,
2.468 euros outre « mémoire d’intérêts au taux de 4,87% » à compter du 21 janvier 2025 au titre du crédit réserve n°30087 33341 00020867606,
8.117,12 euros « outre mémoire d’intérêts » au taux de 6,35% à compter du 21 janvier 2025 au titre du crédit réserve n°300087 33341 00020867606,
1.632,34 euros « outre mémoire d’intérêts » au taux de 6,75% à compter du 21 janvier 2025 au titre du crédit réserve n°30087 33341 00020867606 « outre mémoire de cotisation d’assurance au taux de 0,50% » pour la résiliation du contrat de prêt,
1.378,83 euros outre intérêts au taux légal et les frais afférents dont mémoire au titre du découvert en compte courant,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
rappeler l’exécution provisoire de la présente décision .
A l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, LA BANQUE CIC EST, représentée, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [E] [H] n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par le demandeur pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, LA BANQUE CIC EST a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
II- Sur les demandes présentées au titre du crédit ALLURE LIBRE n°30087 00020867602
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt , les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce la banque, qui ne produit pas l’historique de compte depuis la conclusion du contrat, doit être déboutée de sa demande.
III – Sur les demandes au titre du crédit en réserve
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation, que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le 8 avril 2022, Mme [E] [H] a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC EST un contrat intitulé «crédit en réserve offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable » et présenté comme un crédit renouvelable.
Ce contrat, versé aux débats, porte sur un montant de 14 000 euros et prévoit des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté, d’un minimum de 1 500€, pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Cette offre de crédit prévoit des taux d’intérêts nominaux révisables exprimés sous forme de fourchette, selon l’utilisation qui est faite des sommes empruntées, outre des frais. Chaque utilisation est retranscrite dans un compte distinct et s’amortit par mensualités constantes en capital, intérêts et/ou assurance jusqu’à total remboursement du solde restant dû.
Elle prévoit aussi que les utilisations successives ne donnent pas lieu à une nouvelle offre préalable du prêteur dans la limite du montant total prévu par l’offre, et que si l’emprunteur, qui a la faculté de résilier le contrat à tout moment, a utilisé son crédit, il sera informé mensuellement du montant des remboursements à effectuer et de la réserve disponible.
Enfin, la durée du contrat est d’un an renouvelable sauf si le prêteur s’y oppose, l’emprunteur étant tenu de lui indiquer trois mois avant la reconduction du contrat les conditions de cette reconduction et les conséquences de la non-reconduction ou du refus des nouvelles conditions.
Ce contrat prévoit ainsi des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le “crédit en réserve ”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007)."
Le contrat a fait l’objet d’un avenant signé le 16 février 2023, portant le montant du crédit à la somme de 23.000 euros.
Sur la forclusion
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que les premiers impayés non régularisés sont intervenus au 5 juillet 2024 et que l’assignation a été délivrée le 20 mars 2025.
Dès lors, les demandes en paiement sont recevables.
Sur la résiliation du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat , en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Mme [E] [H] n’a pas réglé les échéances du crédit pendant près d’un an. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation contrat de crédit .
Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt .
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la requérante ne comporte nullement la signature de l’emprunteur.
La production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter la preuve de sa remise (C Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu en totalité du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d’ intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Sur le déblocage n°1
La créance de la banque CIC SUD OUEST s’établit comme suit :
— capital emprunté : 14.000 €
— sous déduction des versements effectués par l’ emprunteur : 7.059, 78€
soit la somme de 6.940,22 € à laquelle Mme [E] [H] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur le déblocage n°2
La créance de la banque CIC SUD OUEST s’établit comme suit :
— capital emprunté : 8.549,31 €
— sous déduction des versements effectués par l’ emprunteur : 6.570,51 €
soit la somme de 1.978,80 € à laquelle Mme [E] [H] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur le déblocage n°3
La créance de la banque CIC SUD OUEST s’établit comme suit :
— capital emprunté : 7.969,37 €
— sous déduction des versements effectués par l’ emprunteur : 1.124,13 €
soit la somme de 6.845,24 € à laquelle Mme [E] [H] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur le déblocage n°4
La créance de la banque CIC SUD OUEST s’établit comme suit :
— capital emprunté : 1.503,98 €
— sous déduction des versements effectués par l’ emprunteur : 122,40 €
soit la somme de 1.381,58 € à laquelle Mme [E] [H] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
IV – Sur la demande au titre du découvert
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce la banque, qui ne produit pas l’historique du compte depuis 2017, ne permet pas au juge des contentieux de la protection de s’assurer de la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
V – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige Mme [E] [H] sera condamnée aux dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE LA BANQUE CIC EST de sa demande en paiement au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] et de sa demande en paiement au titre du crédit ALLURE LIBRE n°30087 00020867602,
DECLARE recevable les autres demandes en paiement,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°300873334100020867606 ,
CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à LA BANQUE CIC EST :
au titre de la réserve n°1 la somme de 6.940,22 € avec intérêts au taux légal non majorés à compter de la présente décision,
au titre de la réserve n°2 la somme de 1.978,80 € avec intérêts au taux légal non majorés à compter de la présente décision,
au titre de la réserve n°3 la somme de 6.845,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
au titre de la réserve n°4 la somme de 1.381,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE LA BANQUE CIC EST de sa demande en paiement au titre du découvert en compte courant
CONDAMNE Mme [E] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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