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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 sept. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWNG
BDF N° : 000323006412
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[M] [X]
C/
[11]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière stagiaire en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 3 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 3 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, Madame [M] [X] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 29 juin 2023 et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Par jugement en date du 24 mai 2024 du juge des Contentieux de la Protection, la mesure a été refusée.
Le 7 octobre 2024 a été généré l’état détaillé des dettes .
Puis la commission a élaboré des mesures imposées le 21 novembre 2024 consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de 198€, et un effacement partiel de la dette enfin de mesures.
Madame [X], à qui les mesures ont été notifiées le 26 novembre 2024, a exercé un recours à leur encontre, par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la [7] le 18 décembre 2024 en exposant qu’elle se trouvait dans une situation professionnelle et financière fragilisée ; qu’elle était mère d’un enfant d’un an et avait dû changer d’emploi, le nouvel emploi étant en CDD d’un an ; que la charge financière était trop élevée, et qu’elle souhaitait un réexamen de son dossier.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES du 3 juin 2025.
Avant l’audience le créancier, soit la société [11], n’a pas adressé de lettre au Tribunal.
Comparaissant en personne à l’audience, Madame [X], exposait être employée en contrat de travail en CDD jusqu’au mois de janvier 2026 ; que l’incertitude de son avenir était d’autant plus grande qu’elle devrait se trouver en congé de maternité au mois d’octobre 2025.
Elle indiquait percevoir 1780 € au titre de salaire net imposable, 190 € au titre de la PAJE , 195 € au titre des allocations familiales , 680€ au titre de la [8] pour l’assistante maternelle, pas d’APL, et ne plus percevoir la prime pour l’emploi .
Au titre des charges, elle indiquait payer 1000 € pour le salaire de l’assistante maternelle, 627 € au titre du loyer, 78 € pour le gaz et 49 € pour l’électricité.
Elle demandait une révision à la baisse de la mensualité de remboursement, ses revenus ayant diminué et versait aux débats son contrat de travail, ses bulletins de salaire, son avis d’imposition, une échographie.
La société [11] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R733-6 du nouveau code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la [7] dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours formé par Madame [X] contre les mesures imposées par la commission, exercé dans le délai légal, sera déclaré recevable.
2°) Sur le bien-fondé des mesures recommandées
Selon l’article L733-1 du nouveau Code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application des articles L733-4 du même code, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1, mais aussi que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L733-13 du même code, le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
3°) Sur les revenus et les charges
Au vu des pièces justificatives versées aux débats :
Les revenus mensuels de Madame [X] s’établissent de la manière suivante :
Salaire : 1780€
PAJE : 193€
Prestations familiales : 195€
CMG : 680€
TOTAL 2848€
Ses charges mensuelles s’établissent de la manière suivante, avec un enfant à charge :
Forfait de base : 844€
forfait chauffage : 164€
Forfait habitation : 161€
Loyer : 627€
Assistante maternelle : 1000€
TOTAL 2796 €
En application des dispositions de l’article L731-1 du Code de la consommation, la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève au maximum à la somme de
1146€
Néanmoins, la part de ressources Madame [X] nécessaire aux dépenses de la vie courante pouvant être fixée à la somme de 2796 euros, sa capacité de remboursement réelle est de 52€
Il convient de fixer une capacité de remboursement nulle
La situation de Madame [X] ne paraît pas pouvoir s’améliorer significativement à moyen terme, alors que son contrat en CDD se termine le 6 janvier 2026 , qu’elle a à sa charge un jeune enfant , et bientôt un bébé.
Or, l’article L 733-13 du Code de la consommation prévoit que lorsque le juge statue sur une contestation des mesures imposées par la commission, il peut le cas échéant prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire si les conditions en sont remplies.
En l’espèce, il ressort de ces éléments que Madame [X] se trouverait dans une situation irrémédiablement compromise. Elle ne possèderait en outre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, ou dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aussi, compte-tenu de cet élément nouveau et dans le respect du contradictoire, il y a lieu de surseoir à statuer et d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions indiquées au présent dispositif, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point .
Compte tenu de cette réouverture des débats, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et insusceptible d’appel indépendamment du jugement rendu sur le fond,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [M] [X] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 21 novembre 2024 par la [9] .
AVANT DIRE DROIT sur la contestation :
SURSOIT A STATUER sur la contestation dans l’attente de la réouverture des débats :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 04 novembre 2025 à 15 heures 30
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ;
INVITE les créanciers à faire valoir leurs observations, à l’audience ou par écrit par lettre adressée au tribunal à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sur la faculté offerte au juge de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 16 septembre 2025,
Le GREFFIER Le JUGE
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