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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EAP2
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
N° MINUTE 26/53
Madame [F] [P] Agissant es-qualite de tuteur de Monsieur [O] [Q]
C/
S.A.R.L. JEAN DUBY
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Carole AUPOIX
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 AVRIL 2026
L’affaire appelée à l’audience du 03 Mars 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 30 Janvier 2026 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Madame [F] [P]
Agissant es-qualité de tuteur de Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
S.A.R.L. JEAN DUBY
inscrite au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 500 305 925, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET,, avocat au barreau de MACON
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 11 octobre 2021, Monsieur [O] [Q] a consenti à la SARL JEAN DUBY un bail commercial portant sur un local sis à [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2021 pour se terminer le 30 novembre 2030 et moyennant un loyer mensuel hors taxes de 676,75 euros.
Par un arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la Cour d’Appel de Dijon, Madame [F] [P] a été désignée en qualité de tutrice à la personne et aux biens de son mari, Monsieur [O] [Q].
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Madame [F] [P] ès-qualités, a fait délivrer à la SARL JEAN DUBY un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1774,70 euros – arrêtée au 13 octobre 2025- due au titre des loyers et charges impayés, outre le coût dudit acte d’un montant de 131,87 euros.
Le montant de l’arriéré n’ayant pas été réglé dans le délai d’un mois, Madame [F] [P] a, par exploit de Commissaire de justice du 30 janvier 2026, fait assigner la SARL JEAN DUBY devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 11 octobre 2021 à la date du 18 novembre 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL JEAN DUBY et de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu ;
— autoriser Madame [F] [P], es qualité de tuteur de Monsieur [O] [Q], à faire transférer l’éventuel mobilier et/ou matériel
stocké dans les lieux loués dans tel garde meuble de son choix, aux frais et risques de la SARL JEAN DUBY ;
— condamner la SARL JEAN DUBY à payer à Madame [F] [P], es qualité de tuteur de Monsieur [O] [Q], la somme provisionnelle de 2.862,73 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 12 janvier 2026 – loyer de janvier 2026 inclus ;
— fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme équivalente au montant du dernier loyer d’un montant de 729,27 euros, outre les provisions pour charges, charges forfaitaires, taxes et l’indexation ;
— condamner en conséquence la SARL JEAN DUBY à payer à Madame [F] [P], es qualité de tuteur de Monsieur [O] [Q], l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle sur la base de 729,27 euros, outre les provisions pour charges, charges forfaitaires, taxes et l’indexation à compter du 18 novembre 2025 et ce jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux ;
— ordonner une majoration de 20 % des sommes dues par la SARL JEAN DUBY au titre des loyers et charges, à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale ;
— autoriser Madame [F] [P], es qualité de tuteur de Monsieur [O] [Q], à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 600 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant de la résiliation, en application de la clause pénale ;
— condamner la SARL JEAN DUBY à verser à Madame [F] [P], es qualité de tuteur de Monsieur [O] [Q], la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SARL JEAN DUBY aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la partie demanderesse a maintenu l’ensemble de ses prétentions sauf à ramener la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 718, 54 euros au titre du loyer du mois de mars 2026.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que la dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail de plein droit, peu important le règlement de la dette visée au commandement, au moment de l’audience. Elle ajoute que la dette s’élève désormais 718,54 euros, due au titre du loyer du mois de mars 2026.
En défense, la SARL JEAN DUBY, représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
— dire n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
— suspendre les effets de ladite clause ;
— débouter Madame [F] [P], es qualité de tuteur de Monsieur [O] [Q], de ses demandes tendant à l’expulsion de la SARL JEAN DUBY ;
— débouter Madame [F] [P], es qualité de tuteur de Monsieur [O] [Q], de sa demande tendant à la condamnation de la SARL JEAN DUBY au paiement de la somme de 2862,73 euros eu égard aux règlement intervenus ;
— débouter Madame [F] [P], es qualité de tuteur de Monsieur [O] [Q], de ses plus amples demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que le retard de paiement des loyers est ponctuel et résulte d’un manque de trésorie en lien avec des impayés. Elle précise avoir régularisé sa situation, de sorte que son compte est désormais créditeur.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes afférentes
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
Selon l’article L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de préciser que le contrat de bail commercial conclu entre Monsieur [O] [Q] et la SARL JEAN DUBY, prévoit page 9, en son paragraphe 9, une clause résolutoire précisant notamment que : “ Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement à son échéance de toute somme due en vertu du présent bail qu’il s’agisse, d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai du mois.”
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Madame [F] [P] a fait délivrer à la SARL JEAN DUBY un commandement de payer la somme de 1774,70 euros, en principal, au titre des loyers et frais échus à cette date et visant la clause résolutoire. Ce commandement de payer a été régulièrement signifié au siège social de la société défenderesse.
Or, il n’est pas démontré que la SARL JEAN DUBY aurait entièrement réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 novembre 2025.
Toutefois, il résulte des débats et pièces versées au dossier, et notamment du relevé de compte arrêté au 2 mars 2026, que la SARL JEAN DUBY s’est acquittée de l’intégralité de la dette locative entre la date de délivrance du commandement de payer et celle de l’audience.
Il convient par conséquent, s’agissant d’un impayé ponctuel, d’accorder à la SARL JEAN DUBY des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 3 mars 2026 et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire acquise au 18 novembre 2025.
Au regard du règlement de la dette au 3 mars 2026, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué. La demande de constat de la résiliation du bail sera donc rejetée.
Ce faisant, toute demande afférente, notamment celles tendant à l’expulsion de la SARL JEAN DUBY, à l’application de la clause pénale et à la conservation du dépôt de garanties, seront rejetées.
Sur la demande de provision à valoir sur le loyer courant
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
En l’espèce, le dernier relevé de compte produit au dossier et arrêté au 2 mars 2026 permet de fixer la dette de loyer à la somme de 718,54 euros, incluant le loyer du mois de mars 2026.
L’obligation à paiement de la SARL JEAN DUBY au titre des loyers et charges n’étant pas sérieusement contestable et au demeurant non contestée, il convient de la condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 718,54 euros en deniers ou quittances à valoir sur les loyers arrêtés à la date susvisée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL JEAN DUBY, qui n’a procédé au règlement intégral de sa dette qu’après délivrance de l’assignation, sera tenue au paiement des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL JEAN DUBY à payer à Madame [F] [P], ès-qualités, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 11 octobre 2021 étaient réunies à la date du 18 novembre 2025 ;
ACCORDE à la SARL JEAN DUBY des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 3 mars 2026 pour s’acquitter de l’arriéré locatif avec suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés ;
CONSTATE que les délais de paiement ont été respectés et l’arriéré locatif apuré au terme des délais accordés ;
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 11 octobre 2021, à la date du 18 novembre 2025 ;
REJETTE la demande d’expulsion de la SARL JEAN DUBY et les demandes afférentes au constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
REJETTE les demandes formées au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL JEAN DUBY à payer à Madame [F] [P], es qualité de tuteur de Monsieur [O] [Q], la somme provisionnelle de sept cent dix-huit euros et cinquante-quatre centimes (718,54 €), au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 mars 2026 en deniers ou quittance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE la SARL JEAN DUBY aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 17 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SARL JEAN DUBY à payer à Madame [F] [P], ès-qualités de tuteur de Monsieur [O] [Q], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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