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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2UH
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
né le 03 Février 1995 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MGM AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 28 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Mourad REKA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [B] [H], a fait assigner la S.A.S.U M. G.M AUTOMOBILES, devant le juge des référés, aux fins d’obtenir la restitution de son véhicule de marque FORD, modèle FOCUS, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, entreposé dans son garage automobile en suite d’une expertise judiciaire en date du 14 avril 2025 ; sa condamnation provisionnelle à la somme de 3 000 euros compte tenu de son comportement et de sa résistance injustifiée ; outre sa condamnation à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La S.A.S.U M. G.M AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 04 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la restitution du véhicule
Le Juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile et plus particulièrement sur le trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; ainsi ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007) ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Il convient en outre de rappeler qu’en ce qui concerne la notion de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou à un droit consacré.
Encore, il y a lieu de préciser que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du Juge des référés.
L’article 544 du Code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Le droit de propriété est protégé au niveau constitutionnel par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et le Juge judiciaire en est le gardien selon un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel, 25 juillet 1989).
L’article 2286 du Code civil dispose que « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
Il doit être précisé qu’aux termes de l’article 1362 dudit Code, l’absence à la comparution équivaut à un commencement de preuve par écrit. Or, la défenderesse ne comparant pas, il convient de dire que le commencement de preuve par écrit est constitué, aussi nécessité est alors faite de rechercher si d’autres éléments complètent ledit commencement de preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, d’une part, que par ordonnance en date du 11 septembre 2024, la présente juridiction a ordonné une mesure d’expertise judiciaire en suite d’allégation de désordres quant au véhicule du demandeur dont la restitution est désormais sollicitée, et d’autre part, que ledit véhicule se trouve depuis le 06 novembre 2024, date du premier accédit, dans les locaux de la S.A.S.U MGM AUTOMIBILES.
Le rapport d’expertise judiciaire a été envoyée aux parties le 14 avril 2025.
Par un courrier avec accusé de réception en date du 22 octobre 2025, distribué, la S.A.S.U M. G.M a été mise en demeure par le conseil du demandeur de restituer le véhicule litigieux, ce qui n’a pas été fait.
Aucune créance de la S.A.S.U M. G.M AUTOMBILES aux fins de justifier de cette absence de restitution n’a été démontrée.
Dès lors, le maintien en possession de la S.A.S.U M. G.M AUTOMBILES est pleinement injustifié, il convient en conséquence, et aux fins de protéger le droit de propriété du demandeur, d’ordonner sa restitution.
Sur l’astreinte
En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il est justifié de prononcer une astreinte afin de prévenir les difficultés d’application et d’assurer l’exécution de la décision. Eu égard aux circonstances, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours est justifiée, passé 7 jours en suite de la signification de la présence décision.
Sur la demande de provision
Saisi encore par le demandeur sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La résistance abusive désigne un comportement du débiteur qui tend à refuser avec persistance son obligation.
La cour de cassation dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 6 mai 2014 a rappelé que « la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit ».
En l’espèce, il est sollicité une provision à hauteur de 3 000 euros en suite du comportement de la société défenderesse qui est constitutif d’une résistance injustifiée ; étant précisé qu’elle n’est pas fondée sur un potentiel préjudice de jouissance.
Toutefois, il n’est pas démontré en quoi le comportement de la S.A.S.U M. G.M AUTOMOBILES est allé au-delà de la simple résistance à une action en justice, ce qui est constitutif d’une contestation sérieuse, qui rend dès lors impossible l’octroi d’une provision.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la S.A.S.U M. G.M AUTOMOBILES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS à la S.A.S.U M. G.M AUTOMOBILES de restituer à Monsieur [B] [H] son véhicule de marque FORD, modèle FOCUS, immatriculé [Immatriculation 5] ;
DISONS que faute pour la S.A.S.U M. G.M AUTOMOBILES de restituer ledit véhicule, elle sera redevable, 07 jours après la signification de cette décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 90 jours à la somme de 100 euros par jour de retard ;
Nous RÉSERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
Page -
—
DÉBOUTONS Monsieur [B] [H] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS la S.A.S.U M. G.M AUTOMOBILES à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S.U M. G.M AUTOMOBILES aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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