Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 18 septembre 2025, n° 24/00718
TJ Chartres 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fin de non-recevoir

    La cour a jugé que l'action de la SELARL MJC2A à l'égard des époux [W] était prématurée, car elle ne justifiait pas d'avoir préalablement poursuivi la personne morale.

  • Accepté
    Droit à indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner la SELARL MJC2A à verser une somme à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700.

  • Accepté
    Dépens d'incident

    La cour a statué en faveur de la demande de la SCI IMAG concernant les dépens d'incident.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00718
Numéro(s) : 24/00718
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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