Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG2E
===================
[Z] [W], S.C.I. IMAG, [G] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. MJC2A,, Représentée par Maître [T] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMECAL
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me VERTEL T3
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS A L’ INCIDENT :
S.C.I. IMAG,
dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
Monsieur [Z] [W],
demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
Madame [G] [M],
demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. MJC2A,
RCS 391 184 306, Représentée par Maître [T] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMECAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Jean-Marc BORTTOLOTI, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU ;
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 24 avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 juin 2025 A cettte date, elle a été prorogée au 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’activité de la société DIMECAL ;
Vu son placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 Juin 2023 et la désignation de la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu la créance alléguée à l’égard de la SCI IMAJ et de ses associés Madame [G] [M] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] ;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 29 Février 2024 par lequel la SELARL MJC2A représentée par [T] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMECAL, a fait assigner la SCI IMAJ ainsi que Madame [G] [M] et Monsieur [Z] [W] devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement de diverses sommes ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI IMAJ ainsi que de Monsieur et Madame [W] tendant au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et de l’article 1858 du code civil :
— à ce que les demandes de la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMECAL, à l’encontre de Madame [G] [M] épouse [W] et de Monsieur [Z] [W], soient déclarées irrecevables et en tout état de cause à ce qu’elle en soit déboutée,
— à ce que la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMECAL, soit condamnée à payer à chacun des défendeurs une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la réplique sur incident de la SELARL MJC2A tendant au rejet de la fin de non recevoir et à la condamnation de Madame [M] et de Monsieur [W] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 24 Avril 2025, la mise en délibéré au 19 Juin suivant et la prorogation de la décision au 18 Septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er Janvier 2020, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la SCI IMAJ ainsi que par Monsieur et Madame [W].
L’article 122 du Code de Procédure Civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1857 du Code Civil stipule qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible
L’article 1858 du Code Civil énonce que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il résulte d’une jurisprudence constante, que la poursuite préalable de la personne morale s’entend de toute action ou voie d’exécution diligentée contre elle et demeurée vaine.
En l’espèce, la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMECAL, ne justifie pas de ces éléments, de sorte que son action dirigée à l’égard des époux [W] apparaît prématurée au regard des termes de l’article 1858 du Code Civil.
La SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMECAL, sera donc déclarée irrecevable en son action dirigée contre Madame [G] [M] épouse [W] et Monsieur [Z] [W].
La SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMECAL succombant, il n’est pas inéquitable de la condamner à verser à Monsieur et Madame [W], la somme de 800 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMECAL, succombant, sa demande sur le fondement de ce même texte sera rejetée et elle sera condamné aux dépens d’incident.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la SCI IMAJ ainsi que Madame [G] [M] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] ;
DECLARONS la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMECAL, irrecevable en son action dirigée contre Madame [G] [M] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] ;
CONDAMNONS la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMECAL, à payer à Madame [G] [M] épouse [W] et Monsieur [Z] [W], la somme de 800 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMECAL, aux dépens d’incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 6 Novembre 2025 pour conclusions au fond de Maître VERTEL.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommateur
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Technique ·
- Partie commune
- Logement ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Contestation ·
- Trésorerie ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Liquidation judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prix ·
- Marches ·
- Syndic ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Céramique ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Intervention volontaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Demande
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Cdd ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Consommation
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Ès-qualités ·
- Paiement
- Moissonneuse-batteuse ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Immatriculation ·
- Locataire ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Incident
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.