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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2025
N° RG 24/02961 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5C2N
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PIERRE ET CÉRAMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AG2R LA MONDIALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Muriel DELUMEAU, avocat plaidant a barreau de Paris
INTERVENTION VOLONTAIRE :
AG2R PREVOYANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Muriel DELUMEAU, avocat plaidant a barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE :
La société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 2] a souscrit en 2003 un contrat de prévoyance pour ses salariés cadres, auprès de la société PRADO PREVOYANCE.
Ce contrat, à la suite de multiples rachats et absorptions, a été repris par l’assureur AG2R sous le numéro 3012829P.
La société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 2] n’a pu obtenir la notice d’information de la police prévoyance à remettre à ses salariés cadres, par courrier du 6 février 2024, le conseil de la société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 2] a mis en demeure AG2R d’avoir à produire la notice d’information, courrier resté sans réponse.
Par assignation du 8 juillet 2024, la société PIERRE ET CERAMIQUE D’AIX a fait attraire la société AG2R LA MONDIALE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer :
produire la notice d’information du contrat de prévoyance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts correspondant au montant de l’astreinte liquidé par le jugement JEX du 9 novembre 2023 Au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive. – Au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC
A l’audience du 19 mars 2025, la société PIERRE ET CERAMIQUE D'[Localité 2], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La société PIERRE ET CERAMIQUE D’AIX demande au tribunal de :
Condamner in solidum AG2R Prévoyance, Institution de prévoyance et la SGAM AG2R LA MONDIALE au paiement d’une provision de 9 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis par PIERRE ET CERAMIQUES D'[Localité 2].
Condamner in solidum AG2R Prévoyance, Institution de prévoyance et la SGAM AG2R LA MONDIALE au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
Le groupe d’assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter de :
— Déclarer recevable et faire droit à l’intervention volontaire de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance ;
− Mettre hors de cause la société de groupe d’assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE ;
− Débouter la société PIERRE ET CERAMIQUE de toute demande dirigée contre la société de groupe d’assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE ;
− Prendre acte de ce que la société PIERRE ET CERAMIQUE a abandonné sa demande de condamnation de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance, sous astreinte de 100€ par jour de retard, à produire la notice d’information du contrat de prévoyance n°3012829P ;
− Débouter la société PIERRE ET CERAMIQUE de sa demande de condamnation in solidum de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance et de la SGAM AG2R LA MONDIALE au paiement d’une provision de 9 000€ à valoir sur les dommages et intérêts en indemnisation des préjudices prétendument subis par la société PIERRE ET CERAMIQUE ;
− Débouter la société PIERRE ET CERAMIQUE de sa demande visant à faire condamner l’institution AG2R Prévoyance au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− Débouter la société PIERRE ET CERAMIQUE de sa demande relative aux dépens ;
− Condamner, reconventionnellement, la société PIERRE ET CERAMIQUE aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Il convient de mettre hors de cause la société AG2R LA MONDIALE qui n’a pas la qualité d’organisme assureur et, n’est pas l’assureur du contrat collectif de prévoyance souscrit par la société demanderesse au bénéfice de ses salariés cadres, en cause dans le présent litige. Seule l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance revêt cette qualité et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande de provision, sur dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce la société PIERRE ET CERAMIQUE demandeur sollicite la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en indiquant que la société AG2R a mis plus de 2 ans pour transmettre la notice en dépit de 4 demandes renouvelées et d’une mise en demeure.
Cette absence de communication de la notice, alors même qu’il s’agit d’un document contractuel et que la société Pierre et céramique a toujours rempli ses obligations, notamment de règlement de ses cotisations a nécessairement causé un préjudice lié à la désorganisation et au retard pris dans plusieurs démarches.
Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une provision de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS mettre hors de cause la société AG2R LA MONDIALE ;
RECEVONS l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance en son intervention volontaire ;
CONDAMNONS AG2R Prévoyance à payer, à titre provisionnel, à la SAS PIERRE ET CERAMIQUE la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS AG2R Prévoyance à payer à la SAS PIERRE ET CERAMIQUE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS AG2R Prévoyance aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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