Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 janv. 2026, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00686 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NBXH
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [C] [E]
7 bis rue des Arpents
76190 YVETOT
comparant en personne
Mme [O] [B] épouse [E]
7 bis rue des Arpents
76190 YVETOT
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Mme [F] [D]
44 rue Ferdinand Lechevallier
76190 YVETOT
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 17 juillet 2024, Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] ont donné à bail à Madame [F] [D] un logement situé 44, rue Ferdinand Lechevallier à YVETOT (76190), pour un loyer mensuel de 620 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] ont fait signifier à Madame [F] [D] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 2 480 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 21 janvier 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] ont fait assigner Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Madame [F] [D] au paiement :
— de la somme de 4 507,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 11 avril 2025.
À l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E], comparants en personne, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8 620 euros. Ils font valoir que Madame [F] [D] n’a pas repris le paiement du loyer depuis le mois d’octobre 2024 et s’opposent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [F] [D], comparante en personne, ne conteste pas le principe de la dette. Elle déclare être malade et être en congé longue maladie depuis 2023. Elle ajoute vouloir déposer un dossier de surendettement.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DES MOTIFS
SUR LA NON TRANSMISSION DE LA NOTE EN DELIBERE
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet dans un délai de six semaines, le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de six semaines après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 3 mars 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 juillet 2024 à compter du 4 mars 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [D] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 mars 2025, Madame [F] [D] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [F] [D] à son paiement à compter de 4 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 juillet 2024, du commandement de payer délivré le 20 janvier 2025 que Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Les demandeurs produisent un décompte de la dette, arrêté à la date du 25 septembre 2025, faisant état d’une dette de 7 440 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Le montant de la dette actualisé à l’audience dont le paiement est demandé par Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] correspond à cette somme à laquelle est ajoutée les loyers des mois d’octobre et de novembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [D] à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] la somme de 8 680 euros, au titre des sommes dues au 14 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2025 sur la somme de 4 340 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [D] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Il convient également de condamner Madame [F] [D] à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 juillet 2024 entre Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] d’une part, et Madame [F] [D] d’autre part, concernant les locaux situés 44, rue Ferdinand Lechevallier à YVETOT (76190), sont réunies à la date du 4 mars 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [F] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [F] [D] à compter du 4 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] la somme de 8 680 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2025 sur la somme de 4 340 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 novembre 2025, échéance de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amende ·
- Contestation ·
- Trésorerie ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Liquidation judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prix ·
- Marches ·
- Syndic ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Référé
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Agrément ·
- Indemnisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cristal ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Personnes ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommateur
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Technique ·
- Partie commune
- Logement ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Céramique ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Intervention volontaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Demande
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Cdd ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Consommation
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.