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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOCIETE INTEGRAL Exploitant sous la dénomination, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00217 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RP25
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [W] [U]
né le 14 Avril 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 114
DEFENDERESSES
SA GENERALI IARD, RCS [Localité 5] 552 062 663, références sinistre : 0063083695, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : R 085, Maître Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 217
S.A.S.U. SOCIETE INTEGRAL Exploitant sous la dénomination MAXXESS, RCS [Localité 7] B 413 695 024
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : R 085, Maître Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 217
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2021 Monsieur [W] [U] a confié sa moto BMW modèle K1200GT immatriculée [Immatriculation 4] à la société INTEGRAL, exploitant sous la dénomination MAXXESS, aux fins de changement de pneus et de la plaquette de frein.
Au cours des opérations de réparations, la moto qui était placée sur un pont élévateur a chuté depuis le pont élévateur. Un constat amiable a été rédigé le même jour pour prise en charge de l’accident par l’assureur du garage, la compagnie GENERALI IARD.
Le 10 novembre 2021, le cabinet BCA, mandaté par l’assureur de Monsieur [W] [U], a évalué le sinistre à la somme de 6 480,65 euros TTC, rappelant que la valeur du véhicule avant l’accident était de 6 300 euros.
L’assureur protection juridique de Monsieur [W] [U], la compagnie JURIDICA, a mis en demeure le 30 novembre 2021 la société INTEGRAL de régler amiablement le sinistre. Concomitamment, la compagnie GENERALI IARD a sollicité la mise en œuvre d’une expertise contradictoire.
Cette dernière a été réalisée le 4 février 2022, et a confirmé la responsabilité de la société INTEGRAL exploitant sous la dénomination MAXXESS, et d’autre part estimé le coût des réparations à la somme de 6 776,53 euros TTC.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 30 novembre 2021 puis du 7 février 2022, la compagnie JURIDICA a demandé à nouveau à la société INTEGRAL de favoriser une résolution amiable du litige, en vain.
Par exploit d’huissier en date du 10 janvier 2023, Monsieur [W] [U] a assigné la société INTEGRAL et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir condamner ces dernières au paiement de diverses sommes des suites de la dégradation de sa moto.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [W] [U] demande au tribunal de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injuste et infondées ;Déclarer la société INTEGRAL, exploitant sous la dénomination MAXXESS, responsable du sinistre sur le véhicule BMW K1200GT immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [W] [U] ;Condamner en conséquence solidairement la société INTEGRAL, exploitant sous la dénomination MAXXESS, avec son assureur, la compagnie GENERALI IARD, d’avoir à régler à Monsieur [W] [U] les sommes ci-après :Coût de remplacement : 6 300 eurosFrais de remorquage : 589,80 eurosRemboursement devis réparation : 165 eurosPrise en charge assurance : 517,05 eurosFrais de gardiennage : 1 950 eurosRemboursement top case : 332 eurosTruble de jouissance : 4 500 eurosDire et juger que les sommes dues à Monsieur [W] [U] seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 30 novembre 2021 jusqu’à l’entier paiement ;Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire ;Condamner enfin la société INTEGRAL, exploitant sous la dénomination MAXXESS, avec son assureur, la compagnie GENERALI IARD, d’avoir à régler à Monsieur [W] [U] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, Monsieur [W] [U] expose que le défendeur est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de la réparation, de sorte qu’il doit rendre le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement. Monsieur [W] [U] précise que cette responsabilité est de plein droit, et qu’il n’a pas à apporter la preuve d’une faute qui est présumée. Le demandeur indique ensuite avoir droit à réparation de son entier préjudice, dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule, et quelque soit la cause de la détérioration. Concernant les frais de remorquage, Monsieur [W] [U] les justifie par les expertises multiples ayant impliqué que la moto soit déplacée à plusieurs reprises et à ses frais. Il demande également l’indemnisation du top case qui a été cassé dans le cadre de la chute de sa moto, ainsi que des frais de diagnostic dont il fournit la facture. Le demandeur indique avoir également dû s’acquitter des frais d’assurance en dépit du fait que son véhicule était inutilisable, précisant qu’il n’a pas pu résilier son assurance dans l’attente de connaître l’issue du dossier. Enfin Monsieur [W] [U] sollicite l’indemnisation des frais de gardiennage inhérents aux déplacements successifs de la moto, ainsi que du préjudice de jouissance dès lors qu’il ne peut plus user de son véhicule à des fins professionnelles ou de loisir.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, la compagnie GENERALI IARD et la société INTEGRAL demandent à la juridiction saisie de céans de :
Débouter Monsieur [W] [U] de ses demandes relatives aux frais de remorquage, au remboursement du devis de réparation, et à la prise en charge de son assurance, aux frais de gardiennage et au trouble de jouissance ;Débouter Monsieur [W] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, la compagnie GENERALI IARD et la société INTEGRAL indiquent que rien ne justifie les multiples remorquages de la moto alors même que les expertises pouvaient se dérouler en un lieu unique, de même que le devis établit par la société PRESTIGE MOTO 31 alors que ce dernier était sans intérêt pour la suite de la procédure. Concernant la prise en charge des frais d’assurance, les défendeurs soulignent qu’en dépit du fait que Monsieur [W] [U] savait le caractère économiquement irréparable de son véhicule, il n’a pas résilié sa police d’assurance, de sorte qu’il ne peut en solliciter la prise en charge par les défendeurs. La compagnie GENERALI IARD ainsi que la société INTEGRAL qualifient d’injustifiée la demande ayant trait aux frais de gardiennage alors que le demandeur connaissait le caractère économiquement irréparable de la moto, et qu’elle pouvait de plus rester dans le garage où l’accident s’est produit. De même est évoquée comme injustifiée la demande au titre du trouble de jouissance, la compagnie GENERALI IARD et la société INTEGRAL précisant qu’elle n’est nullement justifiée.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 28 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dont l’existence et celle d’un lien causal avec les désordres sont présumées lorsque les désordres surviennent ou persistent après son intervention.
En l’espèce la moto BMW modèle K1200GT immatriculée [Immatriculation 4] de Monsieur [W] [U] a été prise en charge par la société INTEGRAL, exploitant sous la dénomination MAXXESS, dans le cadre d’une prestation de service préalablement convenue. Lors des opérations mécaniques effectuées sur la moto, celle-ci a chuté du pont élévateur, causant des dommages majeurs.
La responsabilité du garage est caractérisée et n’est pas contestée par ce dernier, cette dernière résultant de la chute même du véhicule alors qu’il était confié à la société INTEGRAL pour réparation.
Ainsi il convient de retenir la responsabilité de la société INTEGRAL exploitant sous la dénomination MAXXESS, et de son assureur, la compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE IARD.
Sur les préjudices
Sur l’indemnisation du véhicule
Il ressort des expertises réalisées ainsi que du devis de la société PRESTIGE MOTO 31 du 2 décembre 2021, que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 6 776,53 euros. Les rapports dressés tant par le cabinet BCA qu’EURO EXPERTISE ont fixé la valeur du véhicule de Monsieur [W] [U] à la somme de 6 300 euros.
Les défendeurs ne contestent pas le droit à réparation de Monsieur [W] [U] sur ce point. Il convient cependant de limiter ce dernier à la somme maximale qui est la valeur du véhicule et non les travaux de reprises qui le surpasse, le responsable devant réparer l’entier préjudice sans causer l’enrichissement du défendeur.
En conséquence il convient de condamner GENERALI ASSURANCE et la société INTEGRAL au paiement de la somme de 6 300 euros au titre de l’indemnisation du véhicule.
Sur les frais de remorquages
Monsieur [W] [U] dit avoir dû procéder au remorquage de son véhicule à trois reprises, pour le faire enlever de la société INTEGRAL, puis pour chacune des expertises dès lors que le demandeur a pendant un temps repris son véhicule au domicile pour limiter les frais de gardiennage. Il expose que les remorquages effectués étaient tous justifiés, sollicitant la somme de 589,80 euros.
A l’inverse GENERALI ASSURANCE et la société INTEGRAL estiment que le véhicule aurait parfaitement pu rester au sein du garage où le dommage a eu lieu, de sorte que les remorquages successifs ne sont nullement justifiés.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] produit à l’appui de ses demandes trois factures en date du 23 décembre 2021, 1er février 2022 et 18 février 2022, éditées par AUTO SECOURS 31 pour des remorquages. Il apparaît que ces remorquages successifs sont pleinement justifiés par les nécessités inhérentes au litige opposant les parties et dans le cadre de la réalisation des expertises, dont il convient de rappeler que l’une a été diligentée par GENERALI ASSURANCE et INTEGRAL.
Ainsi il convient de condamner GENERALI ASSURANCE et INTEGRAL au paiement de la somme de 589,80 euros au titre des frais de diagnostic.
Sur le remboursement du top case
Monsieur [W] demande à ce que soit pris en charge les frais inhérents au top case dès lors qu’il était sur la moto lors de la chute et est désormais inutilisable. Suite au devis en date du 2 décembre 2021 édité par la société PRESTIGE MOTO 31, le remplacement de cet équipement est de 332 euros TTC.
La compagnie d’assurance GENERALI ainsi que la société INTEGRAL ne contestent pas la prise en charge de ces frais ni le montant de ce dernier.
Ainsi il convient de condamner la compagnie d’assurance GENERALI et la société INTEGRAL au paiement de la somme de 332 euros.
Sur les frais de diagnostic
Le demandeur sollicite la prise en charge des frais de diagnostic, lesquels correspondent au devis avec chiffrage de coût des travaux de remise en état. GENERALI ASSURANCE et la société INTEGRAL estiment que ce devis est surabondant dès lors qu’un rapport d’expertise avait déjà été réalisé auparavant, lequel n’était pas contesté par Monsieur [W] [U] et mentionnait déjà le fait que le véhicule était économiquement irréparable.
En l’espèce, il apparaît que le devis réalisé à la demande de Monsieur [W] [U] est nécessaire aux débats dès lors qu’il permet le chiffrage de certains postes de préjudice qui n’avaient pas été évalués lors des expertises amiables. En effet, ces dernières se bornent à évaluer globalement la situation et le fait que le véhicule est irréparable, sans aller plus dans le détail.
Ces frais, engagés par Monsieur [W] [U] doivent être pris en charge par les défendeurs, responsables du dommage, dès lors que rien ne justifie que ces frais restent imputables au demandeur.
Ainsi il convient de condamner GENERALI ASSURANCE et la société INTEGRAL au paiement de la somme de 165 euros au titre des frais de diagnostic.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [W] [U] réclame l’indemnisation des frais d’assurance réglés alors que sa moto était immobilisée des suites de la chute de cette dernière. Il exprime n’avoir pu mettre un terme au contrat d’assurance dans l’attente du retour d’expertise et produit à ce titre une lettre d’EURO ASSURANCE en date du 9 septembre 2021. A l’inverse, GENERALI ASSURANCE et la société INTEGRAL indiquent que rien ne justifiait que Monsieur [W] [U] continue à régler des frais d’assurance alors même que le véhicule était économiquement irréparable.
Il convient de rappeler que le règlement de frais d’assurance est obligatoire quel que soit l’état du véhicule, qu’importe qu’il soit déclaré économiquement réparable ou non. Ainsi les frais d’assurance auraient été pris en charge par Monsieur [W] [U] indépendamment de la survenance du dommage, de sorte que cette dépense ne présente pas de lien de causalité direct avec le dommage dont la société INTEGRAL et son assureur GENERALI sont responsables.
Ainsi il convient de débouter Monsieur [W] [U] de sa demande concernant les frais d’assurance.
Sur les frais de gardiennage
Le demandeur expose avoir dû régler des frais de gardiennage en lien avec les expertises réalisées sur le véhicule, lesquelles ont eu lieu auprès du garage AUTO PRESTIGE 31, rappelant que la société INTEGRAL et son enseigne MAXXESS n’ont pas compétence pour conserver le véhicule. A l’inverse GENERALI ASSURANCE et INTEGRAL indiquent que le véhicule aurait parfaitement pu être conservé au sein du garage INTEGRAL
En l’espèce Monsieur [W] [U] justifie parfaitement son préjudice, lequel est inhérent aux besoins des experts et à la demande de contre-expertise formulée par les défendeurs. Il convient de noter que Monsieur [W] [U] a par ailleurs cherché à limiter le préjudice en déplaçant le véhicule à son domicile, afin de ne pas engendrer de frais supplémentaires.
Ainsi, et eu égard aux pièces fournies aux débats, il convient de condamner GENERALI ASSURANCE et INTEGRAL au paiement de la somme de 1 950 euros au titre des frais de gardiennage.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [W] [U] dit ne pas avoir pu profiter de sa moto à compter du 13 août 2021 et donc faire usage de cette dernière pour des déplacements professionnels ou de loisir. Il expose avoir amené son véhicule au garage avant ses vacances d’été au Portugal, et n’avoir donc pu réaliser ce voyage ni voir son frère, mort depuis lors. Par ailleurs il estime que le refus de prise en charge par les défendeurs a aggravé son préjudice qu’il fixe à la somme forfaitaire de 4 500 euros.
Les défendeurs arguent du fait que Monsieur [W] [U] ne donne aucune explication sur le montant réclamé ni aucune information sur l’usage qui était fait du véhicule. Ils rappellent que la somme réclamée dépasse la valeur d’achat d’un nouveau véhicule ou la location d’une moto similaire au cours de la période.
En l’espèce, le fait de voir son véhicule immobilisé occasionne nécessairement un préjudice de jouissance qui ne peut être qualifié d’hypothétique et dont l’évaluation se fait au regard de l’usage qui en était fait, pour apprécier l’importance de la perte, et de la durée d’immobilisation, étant précisé qu’un tel préjudice existe même sans recours à la location d’un véhicule de remplacement.
Il n’est pas contesté et ressort du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des pièces versées aux débats que le véhicule est immobilisé depuis le 13 août 2021.
La durée d’immobilisation, qui a pour terme la date de prononcé de la présente décision accordant à Monsieur [W] [U] une indemnisation lui permettant de faire réparer ou de remplacer son véhicule, représente une période de 41 mois.
Aucune pièce n’est donnée de manière concrète par Monsieur [W] [U] sur l’usage qu’il avait du véhicule, sur le fait qu’il possédait un autre véhicule ou non, voire sur la location d’un autre moyen de transport durant l’immobilisation de celui-ci.
En ce sens il convient de fixer forfaitairement le préjudice de jouissance de Monsieur [W] [U] à la somme de 1 500 euros, et condamner GENERALI ASSURANCE et INTEGRAL au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, GENERALI ASSURANCE et INTEGRAL, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner GENERALI ASSURANCE et INTEGRAL à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum la GENERALI ASSURANCE IARD et la société INTEGRAL à payer à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :
6 300 euros au titre du coût de remplacement,589,80 euros au titre des frais de remorquage,165 euros au titre du devis de réparation,1 950 euros au titre des frais de gardiennage,332 euros au titre du remboursement du top case,1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance du véhicule ;
CONDAMNE in solidum la GENERALI ASSURANCE IARD et la société INTEGRAL aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la GENERALI ASSURANCE IARD et la société INTEGRAL à payer à Monsieur [W] [U] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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