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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mai 2026, n° 25/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL c/ S.A. PREPAR VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
N° RG 25/02468 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CZZ
N° de minute :
Monsieur [Z] [C],
Madame [A] [D] [C]
c/
S.A. PREPAR VIE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [A] [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347
DEFENDERESSE
S.A. PREPAR VIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 7 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [M] épouse [C], née le 05 mai 1934, est décédée le 10 mai 2022 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [Z] [C], Madame [H] [C] et Madame [A] [C].
De son vivant, Madame [F] [M] épouse [C] avait souscrit un contrat d’assurance-vie n°396247 auprès de la compagnie d’assurance PREPAR VIE.
N’étant pas bénéficiaires de ce contrat, Monsieur [Z] [C] et Madame [A] [C] ont, par acte en date du 26 septembre 2025, assigné la compagnie PREPAR VIE devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 07 avril 2026, aux fins de :
Ordonner à la société PREPAR VIE de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard :
— la copie du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [F] [C] en 2002 dans les livres de la société PREPAR VIE,
— le nom du bénéficiaire de celui-ci,
— le montant du capital à celui-ci et la date du versement,
Condamner la société PREPAR VIE à verser à Monsieur [Z] [C] et à Madame [A] [C] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Lors de l’audience du 07 avril 2026, Monsieur [Z] [C] et Madame [A] [C] ont maintenu leurs demandes.
La compagnie PREPAR VIE a indiqué qu’elle s’en rapportait sur la communication des documents sollicités, mais a conclu au rejet de l’astreinte et de la condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [C] et Madame [A] [C] ont, en leur qualité d’héritiers de Madame [F] [M] épouse [C], un intérêt légitime à la production des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire aurait été effectuée au profit d’une autre personne qu’eux.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société PREPAR VIE à communiquer les documents sollicités par les demandeurs.
En revanche, la société PREPAR VIE, tenue à une obligation de discrétion et ne pouvant à ce titre communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication à la demanderesse des renseignements relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt.
Sur les dépens
La société PREPAR VIE ne peut être considérée comme partie succombante, de sorte qu’il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Monsieur [Z] [C] et Madame [A] [C] la charge des dépens de la présente instance et de les débouter de leur demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS et ordonnons à la société PREPAR VIE à communiquer à Monsieur [Z] [C] et Madame [A] [C] :
— la copie du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [F] [C] en 2002 dans les livres de la société PREPAR VIE,
— le nom du bénéficiaire de celui-ci,
— le montant du capital à celui-ci et la date du versement,
DISONS n’y avoir lieu à application d’une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à Monsieur [Z] [C] et Madame [A] [C] la charge des dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 19 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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