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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 16 janv. 2025, n° 22/05459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05459 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ
D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh) TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D’AIX EN PROVENCE
N° 513
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR JUGEMENT DU:
Monsieur X Y […] né le […] à […] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant […] FRANCE
ROLE N° RG 22/05459 – représenté par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de N° Portalis […] DBW2-W-B7G-LSRN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
AFFAIRE : Madame Z AA AB épouse Y née le […] à […] (13700), de nationalité X Y française, demeurant […] C/
représentée par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MATMUT […]
DEFENDERESSES MATMUT, Société d’Assurance Mutuelle, immatriculée au RCS de Rouen dont le Me Thomas TAILLEPIED siège social est […], Me Alexandra BEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en administratrice de la cette qualité audit siège SAAAS VILLEPIN
ASSOCIES représentée par Me Alexandra BEAUX administratrice provisoire de la SAAAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence substituée à l’audience par Me Virgile REYNAUD avocat au barreau de […] assisté de Capucine VINCENT élève avocat COPIE(S)délivrée(s)
16 JAN. 2025le à CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, Me Thomas TAILLEPIED dont le siège est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, Le Patio – […] Me Alexandra BEAUX […], prise en la personne de son représentant légal domicilié administratrice de la audit siège SAAAS VILLEPIN
ASSOCIES non représentée par avocat
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гэтиим 230 ПАЯТХЭ
LT UC BR RD […]
[…]) – COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique en présence aux débats de Mesdames ROBY AC et AD AE auditrices de justice
BITAAARS A assisté aux débats Madame CHANTEDUC, Greffier
OUL DÉBATS
lenollen C A l’audience publique du 21 Novembre 2024, après dépôt du dossier par le conseil de la défenderesse et avoir entendu le conseil du BOMA demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au […], avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
ЗИАИДІЛАМ
FAITS ET PROCEDURE TUMTAM
Le 12 novembre 2020, M. X Y a été victime, alors qu’il était piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Une expertise judiciaire a été confiée 1er juin 2021 au docteur AF selon ordonnance rendue le 1er juin 2021. TAM E
Il a été alloué à M. X Y une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 8 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er mai 2022.
Par exploits en date des 6 et 12 décembre 2022, M. X Y a fait citer devant la présente juridiction la société MATMUT afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. X Y et, intervenant volontairement, son épouse, Mme Z AA AB, demandent au tribunal avec le bénéfice blonde l’exécution provisoire de :
- recevoir l’intervention volontaire de Mme AA AB 38
- condamner la société MATMUT à payer à M. Y la somme de 113 460,[…] euros à titre principal et la somme de 103 983,90 euros à titre subsidiaire, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires Pertes de gains professionnels actuels : 1 116,08€ Frais divers (frais de médecin conseil): 800€ Frais divers (assistance par tierce personne): 3 120 € Préjudices patrimoniaux permanents
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Pertes de gains professionnels futurs 15 856,64€ Incidence professionnelle : 50 000€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 411,18 € Souffrances endurées : 12 000 € Préjudice esthétique temporaire : 2 200€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent: 102 983 euros à titre principal et 22 956,63 euros à titre subsidiaire
Préjudice esthétique permanent: 2 000 € Avec actualisation des préjudices patrimoniaux par application de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’INSEE
- condamner la société MATMUT à payer à Mme AA AB la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 2 000 euros au titre de l’augmentation de sa charge de travail concernant l’entretien du foyer.
M. X Y et son épouse demandent également la condamnation de la compagnie d’assurance à leur payer respectivement les sommes de 3000 euros et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Thomas
TAILLEPIED et en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au rejet de la demande relative à l’incidence professionnelle et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à M. X Y. Elle s’oppose par ailleurs à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024 avec effet différé au 14 novembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie, le conseil de la société MATMUT a été autorisé à déposer une note en délibéré s’agissant de l’intervention volontaire de Mme AA AB et le conseil des demandeurs a été autorisé à y répliquer.
Par note en délibéré notifiée sur le RPVA le 4 décembre 2024, la société MATMUT s’oppose aux demandes formées par Mme AA AG, soutenant que le préjudice moral et le préjudice extrapatrimonial exceptionnel allégués sont strictement en lien avec l’état antérieur de son époux et non avec l’accident.
Par note en délibéré notifiée sur le RPVA le 6 décembre 2024, Mme AA AH fait valoir que, d’une part, des préjudices d’affection ont été reconnus alors que les victimes principales avaient un DFP inférieur à celui présenté par son époux, et d’autre part, que, du fait de ses séquelles imputables à l’accident, son époux ne peut pas aider facilement pour les tâches ménagères. Elle soutient qu’elle doit ainsi assumer un surcroit de tâches ménagères et plus généralement de charges liées à la vie du foyer et aux enfants et que par ailleurs, elle souffre de voir son époux diminué et se plaindre de douleurs depuis l’accident.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme Z AA AB épouse Y
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme Z AA AB épouse Y qui sollicite l’indemnisation de ses préjudices en tant que victime indirecte de l’accident litigieux.
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Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M. X Y étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 12 novembre 2020.
Sur la réparation des préjudices de M. Y
Il résulte du rapport du docteur AF que l’accident a entraîné pour la victime une fracture externe inférieur tibia péroné droit dont il persiste une diminution de la fonction de la cheville notamment la dorsiflexion.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 novembre 2020 au 12 novembre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire total les 20 novembre 2020 et 4 octobre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 12 au 19 novembre 2020 (en attente de l’ostéosynthèse) et du 21 novembre 2020 au 19 janvier 2021 (minéralisation cours, pas d’appui)
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 20 janvier au 24 février 2021 (marche avec double béquillage, appui membre inférieur droit partiel) et du 5 octobre au 5 novembre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 février au 3 octobre 2021 (kinésthérapie) et du 6 au 30 novembre 2021 or- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er décembre 2021 au 2 février 2022
- une assistance par tierce personne temporaire : 2h par jour du 21 novembre 2020 au 19 janvier 2021 et 1 h par jour du 20 janvier au 24 février 2021 des souffrances endurées : 3,5/7
- un préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 12 novembre 2020 au 24 février 2021
- une consolidation au 2 février 2022
- un déficit fonctionnel permanent: 8%
- un préjudice esthétique permanent :1/7
- une incidence professionnelle : nécessité d’exercer son activité professionnelle avec des chaussures de sécurité.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. X Y constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à
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caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 6 par le demandeur, à la somme de 6 233,05 €.
M. X Y ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 6 233,05€ pièce 6 revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Dans le cadre de son assignation, M. X Y indiquait ne subir aucune perte de gains actuels.
Aux termes de ses dernières écritures, il soutient désormais qu’au moment de l’accident, il était demandeur d’emploi, inscrit en tant que tel à Pole Emploi depuis janvier 2019 et demande au tribunal de lui verser une indemnisation sur la période d’arrêt de travail d’un an retenu par l’expert judiciaire et sur la base d’un salaire journalier calculé à partir de ses revenus déclarés des années 2017, 2018 et 2019 et après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM. Il demande ainsi la somme de 1 116,08 euros au titre de ce poste.
N’ayant pas conclu en réplique, la société d’assurance n’a pas formulé d’observation sur ce poste.
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Il résulte du relevé de carrière du demandeur (sa pièce n°20) qu’après avoir exercé une activité professionnelle de maçon,il a subi un premier accident de travail du 22 juin 2017 au 4 mai 2018, puis il s’est retrouvé au chomage à compter 1er janvier 2019. Il a ensuite subi un nouvel accident de travail du 4 juillet au 23 août 2020, puis il était de nouveau au chomage jusqu’à la survenance de l’accident litigieux.
Au moment de celui-ci, M. Y ne travaillait donc plus, malgré son inscription au pole emploi, depuis près de 2 ans.
Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune activité professionnelle prévisible durant la période d’arrêt de travail imputable à l’accident, et par conséquent d’une perte de gains professionnels actuels certaine.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à M. X Y des indemnités journalières d’un montant total de 11 071,60 € durant la période du 12 novembre 2020 au 2 février
2022.
L’expert judiciaire a retenu un arrêt de travail imputable du 12 novembre 2020 au 12 novembre 2021 mais a pourtant précisé dans son rapport qu’à compter du 12 novembre 2021 et jusqu’au 18 février 2022, la victime devait conserver le repos. Il sera donc considéré que l’arrêt de travail imputable à
l’accident a couru jusqu’au 18 février 2022.
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En conséquence, le poste sera fixé à la somme de 11 071,60 € revenant intégralement à la CPAM et M. Y sera quant à lui débouté de sa demande.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. X Y justifie avoir exposé la somme de 800 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Il sera donc alloué à la victime la somme de 800 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. X Y sollicite la somme de 3 120 €.
La société d’assurance propose une somme de 7 230 €, reprenant à tord un erreur de plume commise par l’expert judiciaire quant à la période de besoin en aide humaine d’une heure par jour.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains: recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
olde Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de: (2h x 60 j x 20 euros)+ (1h x 36 j x 20 euros) = 3 120€.
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Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les pertes de gains professionnels futurs Dans le cadre de son assignation, M. X Y ne sollicitait aucune indemnisation de ce
chef.
Aux termes de ses dernières écritures, M. X Y sollicite désormais la somme de
15856,64 € faisant valoir que l’accident lui a fait perdre une chance de retrouver un emploi de maçon à compter de la date de la consolidation jusqu’au 5 mars 2024, date à laquelle il a retrouvé un emploi rémunér& au SMIC horaire dans le cadre d’un interim en qualité d’agent pour le dégazage des frigos dans un centre de recyclage. Il soutient en effet que malgré ses recherches actives, il n’a pas retrouvé d’emploi dans le domaine de la construction. Il en déduit que sa perte de chance de percevoir son salaire antérieur durant cette période de 760 jours est de 80 %.
N’ayant pas conclu en réplique, la société d’assurance n’a pas formulé d’observation sur ce poste.
Ce poste résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il résulte des explications ci-avant que M. Y n’exerçait déjà plus l’emploi de maçon depuis près de 2 ans au moment de l’accident malgré son inscription au Pôle Emploi. Rien ne permet donc de considérer qu’il aurait pu parvenir à trouver une nouvelle activité dans ce domaine même si
l’accident ne s’était pas réalisé.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a indiqué que les séquelles strictement imputables à l’accident n’empêchaient pas l’exercice de la profession de maçon car celles-ci pouvaient être compensées par le port de chaussures de sécurité. Il a encore précisé que le fait de ne pas pouvoir porter de charges lourdes ainsi que le phénomène d’isolement au sein de son domicile étaient le résultat de ses antécédents d’accident du travail.
Or force est de constater que le demandeur, qui était pourtant assisté d’un médecin conseil lors de l’expertise, n’a formé aucun dire pour contester les conclusions de l’expert judiciaire et n’apporte, dans le cadre de ce débat, aucun élément médical nouveau pour appuyer ses allégations selon laquelle la gêne fonctionnelle avec hyposthésie subie à la cheville l’empêcherait d’exercer la profession de maçon, tel qu’un avis d’inaptitude notamment.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il ne justifie d’aucune perte de chance de trouver un emploi de maçon ou de tout autre emploi, jusqu’à la date à laquelle il a effectivement entamé une nouvelle activité professionnelle. Il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
M. X Y sollicite une somme de 50 000 €, faisant valoir que, du fait des séquelles, la station debout prolongée, la prise d’appui sur les pieds et l’accroupissement sont tellement douloureux qu’il doit abandonner le métier de maçon exercé toute sa vie, et qui recèle une certaine noblesse, pour un emploi moins valorisant. Il indique encore qu’il subit une dévalorsation sur le marché du travail du fait qu’il ne dispose pas de toutes ses facultés physiques et que par ailleurs, les séquelles de l’accident entrainent une pénibilité pour l’exercice de son nouveau poste, qui nécessite le port de charges lourdes et des accroupissements répétitifs. Il ajoute encore que lorsque sa mission d’interim prendra fin, il risque encore de passer plusieurs années à trouver un poste, subissant ainsi une précarisation du fait de l’accident.
La société d’assurance conclut au rejet et subsidiairement offre une indemnité de 8 000 euros. Elle soutient que l’expert judiciaire n’a retenu aucun retentissement professionnel ni même une gêne à
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l’activité du demandeur. Elle fait ensuite valoir qu’avant même cet accident, l’état antérieur de la victime rendait son activité professionnelle difficile. Elle ajoute que M. Y se fonde sur ses allégations, sans preuve, et sans tenir compte des indications de l’expert, et ce alors qu’il ne justifie pas de démarches pour retrouver un travail.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle 10 recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. Y ne démontre pas avoir dû abandonner la profession de maçon du fait de l’accident, l’expert judiciaire n’ayant pas retenu l’impossibilité à la station debout prolongée ou encore le port de charges lourdes comme étant imputables à l’accident mais une « cheville droite légèrement anxylosée avec une gêne fonctionnelle hypoesthésique avec légère limitation de la dorsiflexion, l’abduction et l’adduction de cette cheville », étant rappelé qu’aucun dire ou aucune pièce médicale n’a pas été produit de nature à remettre en cause ces conclusions expertales.
Par ailleurs, il convient également de relever que le parcours professionnel de M. Y, tel qu’il résulte de son relevé de carrière, témoignait déjà, avant l’accident, d’une grande précarité professionnelle, puisque depuis de nombreux années, il alternait les périodes de chômage et d’accidents de travail, l’expert ayant rappelé qu’il se trouvait même dans l’incapacité de porter des charges lourdes.
Cela étant, il est certain que, quelque soit le nouveau poste exercé par M. Y, il s’agira, au vu de sa formation et de son expérience, d’une activité professionnelle manuelle, si bien que les séquelles imputables à l’accident entraineront nécessairement une pénibilité du fait de la limitation de prise d’appui et d’accroupissement. Il s’agit d’ailleurs d’une gêne subie dans le cadre de l’activité exercée actuellement.
De plus, ces mêmes séquelles accentuent encore davantage la dévalorisation de M. Y sur le marché du travail.
Au vu de son âge au jour de la consolidation, soit 57 ans et de la durée prévisible de carrière lui restant à parcourir jusqu’à la retraite, il lui sera alloué la somme de 8 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. X Y sollicite une somme de 3 411,18 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 369,07 €.
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Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 27 euros tel que demandé par la victime, il convient
d’indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours = 54 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 68 jours = 918€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 68 jours = 605,88 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 246 jours = 1 660,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 64 jours = 172,80 € Total de la somme allouée: 3 411,18 €
Sur les souffrances endurées
M. X Y sollicite une somme de 12 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 7 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5 sur une échelle de 7 degrés en tenant compte de la violence importante du choc traumatique, la victime ayant eu le pied écrasé par un véhicule qui reculait, des douleurs liées à la fracture, de nécessité de se déplacer avec des cannes anglaises, de la nécessité de soins (pansement, anti coagulant, antibiothérapie), de l’attente durant 8 jours pour subir l’intervention, de l’intervention elle-même et de séances de rééducation.
Il convient d’allouer une somme de 10 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. X Y sollicite une somme de 2 200 € du fait de la marche avec cannes anglaises.
La société d’assurance propose une somme de 500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 12 novembre 2020 au 24 février 2021 du fait de la marche avec cannes anglaises. Mais il convient également de tenir compte de l’altération très importante subie du fait de la blessure à la cheville et dont l’importance résulte des photographies produites. Il convient également de prendre en compte le préjudice esthétique subi du 25 février 2021 jusqu’au jour de la consolidation et qui doit être évalué à 1/7 conformément à ce qui a été retenu par l’expert judiciaire pour le préjudice esthétique définitif du fait de l’existence de deux
cicatrices. Il convient ainsi d’allouer la somme de 1 800 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. X Y sollicite une somme de 102 983 euros à titre principal et 22 956,63 euros à titre subsidiaire €. La société d’assurance propose une somme de 11 200 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 8 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 57 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 2 février 2022, il convient de fixer la valeur du point à 1 730 € et d’accorder la somme de 13 840€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie après la date de consolidation.
M. X Y sollicite une somme de 2 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 300 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 caractérisé par une cicatrice traumatique rougeatre en regard de la malléole externe de 3 cm de diamètre et une cicatrice opératoire de la cheville, au niveau de la malléole interne de bonne qualité, de 6 cm de longueur, adhérente en son centre et signalée douloureuse. Il convient ainsi d’allouer la somme de 1 500 €.
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Compte tenu de ce qui précède, la société MATMUT sera condamnée à payer à M. X Y les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires AI AJ AK Frais divers (frais de médecin conseil):
.. 800 € Frais divers (assistance par tierce personne): 3 120 €
Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle : 8 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 3 411,18 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 13 840 €
Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 8 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
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Sur la réparation des préjudices de Mme AA AB épouse Y
Le dommage corporel subi par une personne blessée peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage.
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il est indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel et son montant est fixé en fonction de
l’importance du dommage corporel de la victime.
Sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, Mme AA AB est l’épouse non séparée de M. Y.
Elle réclame une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection car elle a éprouvé une profonde tristesse en raison des souffrances et autres difficultés éprouvées par son époux.
La société d’assurance s’y oppose au motif que cette souffrance est imputable à l’état antérieur de la victime.
Il convient de rappeler que suite à cet accident d’une violence singulière, M. Y, qui s’est fait rouler sur le pied par un véhicule, a présenté des blessures très douloureuses et avec un aspect très impressionnant comme en témoignent les photographies produites. Par ailleurs, il a dû attendre 8 jours à domicile avant de pouvoir subir l’intervention chirurgicale et celle-ci a été suivie de soins notamment au sein du foyer ainsi que de la nécessité de se mouvoir avec des cannes anglaises.
Eu égard aux angoisses générées par cette situation et aux souffrances éprouvées à la vue des propres souffrances de son époux, il convient d’allouer à la demanderesse la somme de 1 500 euros.
Sur le préjudice exceptionnel lié à l’augmentation de sa charge dans l’entretien du foyer
Elle sollicite ensuite une somme de 2 000 euros au motif que sa charge de travail quotidienne pour faire face aux besoins du foyer et des enfants a augmenté du fait de l’incapacité partielle dont souffre son époux. Elle précise que jusqu’à l’accident litigieux, M. Y s’était blessé aux doigts dans le cadre de son activité de maçon mais que cela ne l’avait pas empêché, ni de se déplacer, ni de participer aux charges de foyer, ni encore de reprendre la maçonnerie alors que dorénavant, il ne pourra jamais reprendre son métier de maçon car le port de charges et la station debout sont impossibles, et en tous cas très difficiles et douloureuses et que de même, il ne peut pas l’aider facilement pour les tâches ménagères. Elle précise que ce dernier a au contraire besoin d’être conduit au-delà de quelques kilomètres et qu’il ne peut plus pousser le chariot pour faire les courses.
La société d’assurance s’y oppose au motif que le quotidien de la conjointe était déjà bouleversé avant
l’accident.
Il résulte d’une jurisprudence établie que les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint ou concubin, peuvent faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
En l’espèce, c’est à juste titre que la société d’assurance fait valoir que les troubles dans les conditions d’existence évoqués par la demanderesse résultent tous de l’état antérieur de la victime et non des séquelles imputables à l’accident. En effet, il résulte de ce qui précède que les séquelles n’empêchent pas la station debout prolongée, ni le port de charges lourdes, ni l’abandon de la profession de maçon. L’expert judiciaire a également précisé que les difficultés à pousser le charriot n’étaient pas davantage imputables à l’accident litigieux. Enfin, il doit être relevé que l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin en tierce personne permanente.
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Dans ces conditions, Mme AA AB sera déboutée de cette demande.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. X Y la somme de 1 500 € et à son épouse la somme de 800 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MATMUT aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Thomas TAILLEPIED et en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS Vilipines
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort.
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;
RECOIT l’intervention volontaire de Mme Z AA AB épouse Y;
DIT que le droit à indemnisation de M. X Y au titre des conséquences dommageables de l’accident du 12 novembre 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. X Y, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil): 800 € Frais divers (assistance par tierce personne): 3 120 €
Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle : 8 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 3 411,18 €
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10 000 € Souffrances endurées : 1 800 € Préjudice esthétique temporaire :
Préjudices extra-patrimoniaux permanents 13 840 € Déficit fonctionnel permanent: 1 500 € Préjudice esthétique permanent:
-Provision à déduire : 8 000 €
-Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE M. X Y de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Mme Z AA AB épouse Y la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice d’affection;
DEBOUTE Mme Z AA AB épouse Y de sa demande d’indemnisation au titre de l’augmentation de sa charge concernant l’entretien du foyer;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. X Y la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Mme Z AA AB épouse Y la somme de 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens avec distraction au profit de Maître Thomas
TAILLEPIED, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme
CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne
A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
prêter main forte lorqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée. Sur la minute
par le président et le greffier du tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Le Greffier
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