Infirmation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 21 déc. 2021, n° 21/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00330 |
Texte intégral
BB/VS DOSSIER N° 21/00330 ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021
N° 835
COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le JEUDI 21 DECEMBRE 2021, par la Chambre des Appels Correctionnels, siégeant à Juge Unique
Sur appel d’un jugement du T.P. de CUSSET du 03 MARS 2021.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X A Né le […] à […], fils de X
Y et de B C, de nationalité française, célibataire, responsable sportif Demeurant […]
Prévenu, appelant, non comparant
Représenté par Me DUFOUR Sébastien, avocat au barreau de Paris, ayant déposé des conclusions, muni d’un pouvoir en date du 19/11/21
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé : Présidente : D E,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Valérie SOUILLAT
EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X A coupable d’EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE
VEHICULE A MOTEUR, 22 novembre 2020 à 18:00, à Begues, infraction prévue par l’article R.413-14-1 §I du Code de la route et réprimée par l’article R.413-14-1 du Code de la route et par application de ces articles, a rejeté l’exception de nullité, l’a condamné à 700 euros d’amende, a prononcé l’interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur sur le territoire national pour une durée de 7 mois avec exécution provisoire.
02/1214 LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Сорс ле Dufour M. X A, le 9 mars 2021 M. le procureur de la République, le 9 mars 2021
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DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2021, la présidente a constaté l’absence du prévenu ;
In limine litis, le conseil du prévenu a soulevé une exception de nullité sur laquelle il a été débattu, la défense ayant eu la parole en dernier. La cour a joint l’incident au fond.
Ont été entendus :
D E en son rapport;
Jean Luc MERCIER, avocat général, en ses réquisitions ;
Me DUFOUR, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;
La présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 21 décembre 2021 et à cette dernière audience, en application de l’article 485 du code de procédure pénale, a été lu le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit :
DÉCISION :
Selon la procédure le 22 novembre 2020 à 18 heures, les services de gendarmerie en service de contrôle vitesse sur l’autoroute A 71 au point routier 345 dans le sens Clermont-Ferrand Montbard ont constaté qu’un véhicule de marque Renault genre trafic immatriculée DZ 532 AK circulait à la vitesse de 201 km/h (vitesse retenue: 190 km/h).
Le véhicule était conduit par A X.
En son audition le même jour, A X déclarait être conscient de rouler en excès de vitesse mais pas à une telle vitesse. A X était titulaire d’un permis de conduire délivré le 19 mars 2016 par les autorités belges. Par décision du 23 novembre 2020 le préfet de l’Allier prononçait une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Selon convocation délivrée par officier de police judiciaire, A X était prévenu d’avoir à Begues, le 22 novembre 2020, étant conducteur d’un véhicule à moteur, dépassé la vitesse maximale autorisée, en l’espèce 130 km/h, d’au moins 50 km/h, en l’espèce 201 km/h, vitesse retenue: 190 km.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de police de Cusset a joint au fond l’exception de nullité, l’a déclarée recevable en la forme, l’a rejetée, a déclaré A X coupable des faits reprochés, l’a condamné au paiement d’une amende de 700 €, a prononcé à son encontre l’interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur sur le territoire national pour une durée de sept mois et a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2021 le conseil d’A X a interjeté appel sur l’entier dispositif. Par déclaration au greffe du même jour le ministère a interjeté appel sur le dispo sitif pénal.
Par arrêt en date du 21 octobre 2021 la présente cour a :
- reçu les appels d’A X et du ministère public avant dire droit, ordonné un supplément d’information confié à la présidente de la chambre aux fins de production des pages non vierges du carnet métrologique de l’appareil Britax Prolaser n° 25 626.
- renvoyé l’affaire à l’audience du 25 novembre 2021, l’arrêt valant convocation de M. X et avis à son conseil.
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Sollicité par soit transmis de la présidente de la chambre le carnet de métrologie a été versé aux débats.
Régulièrement cité, A X comparait représenté. En ses conclusions in limine litis et au fond, développées à l’audience la défense à sollicité voir :
- constater que l’appareil Britax Prolaser n° 25 626 a fait l’objet de deux vérifications primitives depuis le 9 mai 2016 et que le principe des vérifications annuelles n’a pas été respecté, notamment en 2013 aucunes vérifications n’a été effectuée,
- constater la présence de deux vérifications illégales dans la mesure où la société SGS n’était plus accréditée entre le 1er janvier 2013 et le 29 août 2016 pour effectuer les contrôles primitifs et périodiques des appareils de mesures cinémomètres par l’article 2 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif au cinémomètre de contrôles routiers,
- annuler en conséquence le procès-verbal de constatation de l’infraction en ce que l’appareil Britax Prolaser n° 25 626 n’était plus homologué,
- relaxer en conséquence purement et simplement M. X des chefs de la poursuite. Au fond, constater le défaut de force probante des procès-verbaux.
Le ministère public s’en est rapporté à la jurisprudence de la cour. L’incident a été joint au fond.
Le ministère public s’en est rapporté.
La défense a plaidé la relaxe.
Sur quoi, la cour,
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôles routier :
< Lorsqu’ils sont destinés soit à être utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique…, les cinémomètres sont soumis, en application du décret du 3 mai 2001…, aux opérations de contrôle suivantes : examen de type; M
- vérification primitive des instruments neufs et réparés ;
- vérification de l’installation pour les instruments installés à poste fixe non déplaçables ;
- contrôle en service »>.
L’article 29 alinéa 4 du décret 2001-387 du 3 mai 2000 relatif au contrôle des instruments de mesure modifié par le décret 2016 769 du 19 juin 2016 prévoit en son article 4 que lorsque la validité du certificat d’examen UE de type ou du certificat d’examen UE de la conception prévue au titre de l’annexe 2 ou du certificat d’examen de type prévu au chapitre Ier du titre III n’est pas prorogé, les instruments en service conformes à ce type ou à cette conception continuent à pouvoir être utilisés et réparés. L’article 14 du même texte précise que la vérification primitive des instruments et l’opération de contrôle attestent que les instruments neufs ou réparés respectent les exigences de leur catégorie.
Outre les vérifications primitives, les cinémomètres sont soumis à une vérification périodique, l’article 20 de l’arrêté susvisé précisant que cette vérification est annuelle. Ce délai de contrôle annuel doit se calculer de date à date. L’absence de vérification annuelle d’un cinémomètre entraîne l’annulation du procès verbal de constat que l’instrument a servi à établir.
En l’espèce, l’appareil a été homologué selon certificat du 9 mai 2006 pour une durée de 10 ans conformément à l’article 6 du décret de 1387 du 3 mai 2000.
Il a été mis en service le 13 mars 2008 et a fait l’objet de vérifications primitives après réparations le 23 septembre 2010, le 13 octobre 2011, le 16 septembre 2014, le 12 février 2015 le 2 juin 2017 et le 30 mai 2018.
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La défense fait valoir que l’existence de vérifications primitives entre le 9 mai 2016 et le 22 novembre 2020 entraîne nécessairement l’absence d’homologation de l’appareil utilisé, que le délai d’un an entre deux vérifications a été dépassé entre le 9 septembre 2009 et le 23 septembre 2010, le 23 septembre 2010 et le 13 octobre 2011, le 13 octobre 2011 et le 19 octobre 2012, le 19 octobre 2012 et le 16 septembre 2014, le 10 février 2016 et le 2 juin 2017, le 23 mai 2019 et le 11 juin 2020.
La cour considère qu’effectivement, indépendamment de la discussion sur des réparations après le 9 mai 2016, à plusieurs reprises avant les faits d’excès de vitesse reprochés à M. X, l’appareil n’a pas fait l’objet de vérifications dans le délai d’un an. Il convient dès lors d’infirmer le jugement attaqué, d’annuler le procès-verbal 0855/ 2021 pièce 1 dressé le 22 novembre 2020 et de renvoyer A X des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière contraventionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 21 octobre 2021,
Infirme la décision attaquée et statuant à nouveau,
Annule le procès-verbal 0855/ 2021 pièce 1 dressé le 22 novembre 2020,
Renvoie A X des fins de la poursuite.
Le tout en application des articles susvisés et des articles 406, 411, 470, 512 du code de procédure pénale.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER,
B2 B B. E V. SOUILLAT
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