Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 2 juin 2020, n° 19/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02272 |
Texte intégral
MINUTE N : FORMULE EXÉCUTOIRE DOSSIER : N° RG 19/01920 - délivrée le 02 Juin 2020 N° Portalis à Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL DBX4-W-B7D-X à Me A B Jonction avec le N° RG 19/02272 à la SCP DESSART-DEVIERS NAC: 51A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2020
DEMANDERESSE
S.C.I. DES ALLEES, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme C Z divorcée Y, demeurant […]
représentée par Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me A B, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
M. D Y, demeurant […]
représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocats au barreau de TOULOUSE
COM POSITION DU TRIBUNAL :
Lors de l’audience dématérialisée du 12 Mai 2020
PRÉSIDENT : Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Sophie FRUGIER, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Sophie FRUGIER, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
1
Exposé des faits et de la procédure
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2019, la SCI DES ALLEES a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE, Madame C Z, aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail professionnel qui lie les parties pour les locaux sis 14 allées Niel à MURET ;
- voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au besoin avec l’aide d’un serrurier et l’assistance de force publique;
- voir fixer au montant du loyer et charges conventionnels le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire jusqu’à la libération effective des lieux ;
- voir ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières appartenant à Mme Z, pouvant se trouver dans les lieux aux frais et risques de Mme Z sur place ou en garde-meuble ;
- la voir condamner à lui payer la somme de 27 398,00 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges échues au jour des présentes outre ceux postérieurs exigibles au jour de l’audience, augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir;
- la voir condamner à lui payer une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire et des actes d’huissiers visant à la restitution amiable du local.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la réouverture des débats pour assignation de Monsieur D Y colocataire du local professionnel.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2019, la SCI DES ALLEES a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE, Monsieur D Y, selon les mêmes prétentions que celles contenues dans l’acte d’assignation délivré à Madame Z.
Aux termes de ses dernières conclusions la SCI DES ALLEES demande :
- de constater la résiliation du bail proferssionnel qui lie la SCI DES ALLES aux deux défendeurs,
- de constater que Monsieur D Y a quitté les locaux et que Mme C Z a la jouissance exclusive des locaux,
- d’ordonner ainsi l’expulsion de Mme Z ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte et au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique,
- de fixer au montant du loyer et des charges conventionnels le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire jusqu’à libération effective des lieux,
- d’ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières appartenant à Mme Z pouvant se trouver dans les lieux aux frais et risques de Mme Z sur place ou en garde meuble,
- de condamner Mme Z à lui payer la somme de 41.715 euros au titre de l’arriéré de loyers échus au jour des conclusions outre ceux postérieurs exigibles au jour de l’audience outre intérêts et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir donné à bail des locaux à Madame Z et Monsieur Y en leur qualité d’agents généraux de la compagnie d’assurances AVIVA selon acte du 1 septembre 2010er et pour un loyer annuel hors charges de 28 248 euros.
Elle précise que Madame Z occupe seule les locaux depuis le mois de juin 2015, Monsieur Y ayant transféré son activité à TOULOUSE.
Elle indique avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 18 juillet 2019 pour obtenir le paiement de la somme de 20 165,37 euros correspondant à un arriéré de loyers et accessoires depuis le mois d’avril 2019.
A l’audience du 12 mai 2020, les parties, régulièrement représentées, ont déposé leurs conclusions écrites.
La SCI DES ALLEES maintient ses prétentions.
Monsieur Y reprend les prétentions de la SCI DES ALLEES outre une demande de condamnation en paiement à l’encontre de Madame Z à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut également au rejet des demandes reconventionnelles de Madame Z.
2
Il fait valoir que Madame Z occupe seule les locaux depuis le mois de juin 2015 et est seule tenue des loyers.
Madame Z, soulève :
- la nullité de l’assignation délivrée par la SCI DES ALLEES le 29 octobre 2019 pour défaut d’adresse fiable de siège social et pour défaut de fondement en droit lui faisant grief ;
- l’irrecevabilité de l’assignation pour inscription d’un siège social fictif ;
- l’irrecevabilité des prétentions de la SCI DES ALLEES pour défaut d’intérêt à agir ;
- l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, et demande que soient constatés son opposition à la présente procédure en sa qualité de co- gérante et le défaut d’assemblée générale pour l’approbation des comptes sociaux de la SCI DES ALLEES.
A titre subsidiaire, elle indique se désister de l’action intentée par la SCI DES ALLEES en qualité de gérante de celle-ci et accepter ce désistement sans renoncer à ses demandes reconventionnelles.
A titre très subsidiaire, elle demande qu’il soit enjoint à la SCI DES ALLEES de communiquer les documents sociaux et comptables prévu à l’article 1855 du Code civil et l’article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 dont notamment les factures d’avocat, convention d’honoraires d’avocat, procès-verbal d’assemblée générale indiquant le changement de siège social, la lettre de mission du comptable de la SCI et les factures de l’expert- comptable, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois, pouvant être prolongé par le juge de l’exécution près le tribunal de céans chargé de la liquidation d’astreinte.
À titre très infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de Monsieur D Y aux paiement des sommes prétendument dues par elle ;
Enfin, elle sollicite :
- la condamnation in solidum de la SCI DES ALLEES et de Monsieur D Y au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
- la condamnation in solidum de la SCI DES ALLEES et de Monsieur D Y au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation in solidum de la SCI DES ALLEES et de Monsieur D Y aux dépens ;
- d’autoriser Me Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE à recouvrer directement les dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Madame Z expose qu’elle et Monsieur Y sont associés à 50 % chacun de la SCI DES ALLEES et co-gérants de celle-ci et sont tenus solidairement au paiement des dettes du bail professionnel litigieux en tant que co-titulaires.
Elle soutient que Monsieur Y utilise leur société à des fins personnelles pour lui nuire et faire obstacle à la liquidation devant être décidée par le juge du fond dans le cadre de leur séparation.
Elle ajoute s’être opposée au mandat confié par la SCI DES ALLEES à son avocat, lequel a répondu suivre les instructions de Monsieur Y.
Elle fait valoir que la SCI DES ALLEES n’a aucun intérêt à agir contre ses deux seuls associés et gérants et alors qu’elle a justement pour objet de servir les intérêts de ces derniers.
Elle soutient également que les demandes ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés mais du juge liquidateur.
Elle fait valoir son opposition en tant que co-gérante à la présente procédure.
Elle ajoute que malgré ses demandes, la société dont elle est gérante ne lui communique aucun document social et comptable.
Elle conclut enfin que Monsieur Y est tenu par une clause de solidarité en ce qui concerne le paiement des loyers.
3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/01920 et 19/02272 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation pour vice de forme
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier doit indiquer si le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce l’acte d’huissier indique la forme de la personne morale, une SCI, sa dénomination: la SCI DES ALLEES, son siège social: le […] étant précisé que cette adresse figure sur le K Bis produit aux débats. S’agissant du numéro d’immatriculation au RCS, il ne s’agit pas d’une mention imposée par la loi à peine de nullité.
L’assignation mentionne que l’organe représentant la personne morale est “ses représentants légaux”. Il ressort de la jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire de mentionner le nom patronymique de l’organe qui représente la personne morale et en conséquence l’absence du nom des gérants, c’est à dire de Mme Z et de Monsieur Y, ne constitue pas une cause de nullité.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens de droit.
Il y a lieu de constater que la demande en justice est fondée en droit puisque visant l’article 809 du code de procédure civile et les clauses contractuelles s’agissant de la clause résolutoire inscrite dans le bail, et en conséquence de rejeter cette exception de nullité .
Sur l’irrégularité de l’assignation du fait de la mention d’un siège social fictif
Il convient de constater que si Mme Z produit effectivement des statuts indiquant comme étant mis à jour au 19.04.2018 et mentionnant un transfert du siège social au 14 allées Niel à MURET il y a lieu de souligner que ces statuts mis à jour ne sont pas signés, et que n’est pas produit un PV d’AG signé par les deux associés aux termes duquel une résolution transférant le siège social au […] à MURET a été votée. La preuve que les associés de la SCI DES ALLEES ont voté en AG le transfert du siège social n’est donc pas rapportée. Par ailleurs il est versé aux débats la preuve que Monsieur Y a demandé à Mme Z de signer les documents permettant le transfert du siège social pour fixer celui ci à l’adresse professionnelle de Mme Z. Il n’est pas rapporté la preuve par celle ci qu’elle a accepté ce transfert et elle est donc malvenue aujourd’hui à soulever le caractère fictif d’un siège social alors qu’en qualité d’associé il lui a été proposé par son co-associé le transfert à son adresse.
Il convient donc de rejeter cette exception d’irrégularité.
Sur l’exception d’irrecevabilité tiré de l’absence d’intérêt à agir
L’article 31 dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendeur un intérêt déterminé.
En l’espèce, dès lors que la SCI DES ALLEES est une personne morale qui dispose d’un patrimoine distinct de celui de ses gérants et associés, celle-ci justifie d’un intérêt à poursuivre le paiement des loyers qui lui sont dûs et l’expulsion de ses locataires quand bien même ses locataires seraient ses associés et gérants.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception tirée de l’absence d’intérêt à agir.
Sur l’incompétence du juge des référés
Il sera rappelé que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence.
4
Ainsi, le moyen soulevé par Madame Z aux fins de voir le juge des référés se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en ce qu’elle excèderait les pouvoirs de ce dernier et relèverait de la compétence du juge du fond doit être analysée en moyen de défense au fond tendant au rejet de la demande principale.
S’agissant de l’incompétence du juge des référés au profit du juge liquidateur il convient de rappeler que le juge liquidateur est compétent pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux suite à leur divorce, et n’est pas compétent pour connaitre d’une action en résolution du bail diligentée par un bailleur à l’encontre de ses locataires quand bien même le bailleur serait une société dont les associés dont les ex-époux et les locataires sont les ex-époux associés. Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la capacité à agir de la SCI DES ALLEES et le désistement
L’article 17 des statuts stipule que :
“La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non. Les gérants pourront, s’ils sont plusieurs et à défaut de décision contraire de l’Assemblée qui les nommera, agir séparément. La gérance de la société est confiée à : Monsieur D Y et Madame C Z.”
L’article 18 des statuts stipule que le gérant peut accomplir tous les actes décrits dans l’objet social de la société. Lorsqu’il y a plusieurs gérants ils exercent séparément ces pouvoirs sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Monsieur Y avait, en tant que co-gérant, le pouvoir d’exercer seul une action en justice au nom de la SCI DES ALLEES. En conséquence, Madame Z ne rapporte pas la preuve d’un défaut de capacité de la SCI DES ALLEES ou d’un défaut de pouvoir de ses représentants.
Par contre en sa qualité de co-associée Mme Z est parfaitement fondée à conclure au nom de la SCI DES ALLEES au désistement de celle ci de l’instance engagée.
Pour autant accueillir une telle demande de désistement démontrerait l’existence d’un blocage du fonctionnement de la SCI dont les deux gérants détiennent des pouvoirs équivalents.
En l’état de ses constatations et avant d’aller plus loin sur le jugement des autres demandes articulées par les parties il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur. En effet au regard des intérêts croisés qui existent entre Madame Z et Monsieur Y qui ont été mariés et qui sont parents de trois enfants nés en 2004, 2007 et 2011, la poursuite d’une action judiciaire autour du règlement du sort de la SCI et du bail commercial est de nature à porter atteinte de façon importante aux relations familiales principalement au préjudice des enfants.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sophie MOLLAT, Première Vice Présidente Adjointe, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/01920 et 19/02272 ;
Rejetons les exceptions de nullités soulevées par Madame Z ;
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par Madame Z ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Madame C Z ;
Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code de procédure civile,
5
Désignons :
Mme E F G H de justice Adresse: […], […]: 07.82.71.21.11 Mail: camille_audemard@yahoo.fr Domaine d’intervention: civil – social – commercial
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
-d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation suivant la première réunion de présentation de la médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
Fixons à 800 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur,
Disons que la provision devra être versée par les parties par moitié chacune, dès qu’elles ont indiqué leur accord pour rentrer dans le processus de médiation et en tout état de cause avant la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 7.07.2020 à 08h30 pour que les parties indiquent au juge des référés si ils sont entrés ou non dans le processus de médiation;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
6
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