Confirmation 9 février 2000
Rejet 23 janvier 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 9 févr. 2000, n° 99/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 99/00539 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE FEDERALE MUTUALISTE, LA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
ARRET N° 224 DOSSIER N°99/00539
ARRÊT DU 9 FEVRIER 2000
1ère CHAMBRE Correctionnelle 124121
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Prononcé publiquement le MERCREDI 9 FEVRIER 2000, par la lère Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE VALENCE – 1ERE CHAMBRE du 25 SEPTEMBRE 1998
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X A-J, né le […] à […], fils de X, situation familiale inconnue, employe de banque Demeurant Société Générale – […]
Libre, comparant
Assisté de Maître BRET A-Marc, avocat au barreau de LYON,
C E, né le […] à […], fils de
C, situation familiale inconnue, agent de gendarmerie Demeurant […]
Libre, comparant Assisté de Maître SALGUES JAN Marie-Line, avocat au barreau de
TOULOUSE
Y H, né le […] à SAUGUES, fils de Y, situation familiale inconnue, employe de banque Demeurant Société Générale – […]
Libre, comparant
Assisté de Maître BRET A-Marc, avocat au barreau de LYON
- Page 1 -
F
[…]
1
- […] responsable, non appelant, non comparant
LA SOCIETE GENERALE, demeurant […]
VALENCE
Civilement responsable, non appelant, non comparant
Représenté par Maître BRET A-Marc, avocat au barreau de LYON
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
C F et Mme Z I, demeurant […]
- […]
Partie civile, appelant, non comparant
Représenté par Maître DUMOULIN Thierry, avocat au barreau de LYON
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C F et Mme Z, le […]
M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur X
A-J, Monsieur Y H, Monsieur C E
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2000,
Madame B en son rapport; le Ministère Public entendu, la défense ayant eu la parole en dernier
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 9 FEVRIER 2000.
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut pour la Banque Fédérale Mutualiste, contradictoirement pour les autres parties,
- Page 2 -
Par jugement du 25 septembre 1998, le tribunal correctionnel de VALENCE
a prononcé la relaxe de M. A-J X, de M. H Y et de
M. E C, poursuivis pour les deux premiers du chef de violation de secret professionnel et pour le 3ème du chef de recel de violation de secret professionnel.
Appel a successivement été relevé par les parties civiles et le Ministère Public.
Les parties civiles demandent la condamnation des prévenus, y compris la société générale civilement responsable de MM. X et Y, à leur payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages intérêts ainsi que celle de
30.000 francs en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appelants font valoir que courant janvier 1997, M. E C a sollicité auprès de la société générale un historique des comptes de son frère F C et de son épouse (périodes du 1er janvier 1993 au 30 décembre 1994 et du
10 décembre 1989 au 10 janvier 1993). Les appelants soutiennent que ces communications ont été effectuées au mépris des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 janvier 1984 qui consacrent l’obligation au secret professionnel des banques sanctionnée par l’article 226-13 du code pénal. Ils observent que le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention spéciale de nuire.
Monsieur l’Avocat Général s’en remet à l’appréciation de la Cour.
MM. A-J X et H Y, la société générale civilement responsable, demandent à la Cour, au principal, de confirmer le jugement, subsidiairement, de débouter M. F C de sa demande de dommages intérêts, et plus subsidiairement de condamner M. E C à relever et garantir la société générale et d’ordonner l’exclusion du bulletin n°2 du casier judiciaire de MM. X et Y.
Ils relèvent que s’il n’y a ni volonté, ni conscience de révéler le secret, le délit
n’est pas constitué et qu’en l’espèce, il n’y a qu’une méprise de la part des employés de la société générale.
M. E C conclut à la confirmation du jugement et sollicite 100.000 francs sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale et 30.000 francs en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il estime que le délit de violation du secret professionnel n’est pas constitué et que lui-même en tout état de cause n’a pas agi de mauvaise foi. Il soutient qu’aucune des conditions visées par la jurisprudence sur l’existence de l’élément intentionnel n’est remplie.
MOTIFS DE L’ARRET :
Le 24 janvier 1994 est décédée Mme K L. Elle a laissé pour recueillir sa succession ses trois enfants issus de sa première union avec M. C,
- Page 3 -
à savoir, Mme M C épouse D, M. F C et M. E
C. Ce dernier soupçonnant son frère F de recel successoral a demandé
à la société générale, agence de VALENCE, par plusieurs courriers expédiés en janvier et février 1997, l’historique du compte de son frère F. La banque s’est s’est/ exécutée en procédant à divers envois.
Les courriers par lesquels le prévenu a sollicité la délivrance de l’historique du compte de son frère ne comportaient pas tous systématiquement l’identification complète du demandeur avec notamment son prénom. Ils comportaient cependant le n° du compte concerné. Un courrier, le premier dans l’ordre chronologique, ne comporte aucune identification en ce qui concerne l’exemplaire détenu par la banque, il comporte les coordonnées complètes du demandeur en ce qui concerne l’exemplaire du courrier produit par le prévenu. Malgré la demande de la Cour, il n’a pas été possible d’éclaircir ce point.
En observant ces courriers, il est manifeste, compte tenu de l’identification partielle du demandeur qui y figure, que la vigilance des préposés de la banque a été trompée. De surcroît la lettre du 27 février 1997 par laquelle l’établissement bancaire adresse à M. E C les relevés de compte pour la période du 10 décembre
1989 au 10 janvier 1993, indique à son destinataire qu’il s’agit des relevés de « votre compte » et non du compte. Cet élément de fait révèle la conviction qu’avait l’expéditeur d’adresser les relevés au véritable titulaire du compte. De la même manière, le courrier du 17 février 1997 par lequel la banque sollicitait le paiement des frais afférents à la délivrance demandée, notait que la demande visait « les copies de votre compte » et non les copies du compte portant le n° 00067170186. Cet élément permet de retenir que dans l’esprit des préposés de la banque, il y avait bien, lors de la lecture des demandes adressées par M. E C et l’envoi de correspondance en réponse pour satisfaire sa demande, identité entre l’auteur des demandes, le destinataire des envois de relevés de compte et le titulaire réel du compte.
S’il n’est pas douteux que les préposés de l’établissement bancaire ont matériellement expédié à M. E C des relevés concernant le compte de son frère F, les éléments de fait examinés supra montrent que MM. X et
Y se sont mépris et n’ont eu aucune conscience de révéler des informations couvertes par le secret. La révélation ayant été faite sans connaissance par MM. X et Y de son caractère illicite, l’infraction objet de la prévention n’est pas caractérisée. En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont relaxé MM. X et Y. Le délit de révélation d’information
à caractère secret n’étant pas constitué, le délit de recel imputé à M. E C n’est pas caractérisé, ainsi qu’en ont justement décidé les premiers juges.
M. E C ne caractérisant pas l’abus de constitution de partie civile des appelants, sa demande fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale sera rejetée.
- Page 4 -
L’article 475-1 du code de procédure pénale ne permettant qu’à la partie civile de demander la condamnation du prévenu aux frais exposés, la demande de M. E
C sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Reçoit les appels en la forme,
Au fond confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes de M. E C fondées sur les articles 472 et
475-1 du code de procédure pénale,
COMPOSITION DE LA COUR:
Madame B, Conseiller, désigné à cette Président fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre
1998,
Conseillers Monsieur GARRABOS,
Monsieur G,
Ministère Public Monsieur RANCOULE, Substitut Général.
Greffier Mademoiselle PAPET.
Le Président et les deux assesseurs précités ont participé à l’intégralité des débats sur le fond et au délibéré.
Conformément à l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale, l’arrêt a été lu par Monsieur G, en présence du Ministère Public.
P./4 PRESIDENT, LE GREFFIER, empêche', B . ViaNy
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