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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 21 juil. 2021, n° 21/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00321 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JUILLET 2021
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 21/00321 – N° Portalis DB3S-W-B7F-UZ42 N° de MINUTE : 21/01383
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […], représenté par son syndic, la société SULLY GESTION SAS 42 bis Quai Henri IV, 1 rue Agrippa d’Aubigné 75004 PARIS représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
C/
DEFENDEUR
Madame X Y […] représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mylène POMIES, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Cindy LEOPOLD, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2021.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mylène POMIES, Juge, assistée de Madame Cindy LEOPOLD, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] (93), représenté par son syndic en exercice la société SULLY GESTION, a fait assigner Madame X Y devant le tribunal judiciaire de
Bobigny, auquel il demande au regard de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2021, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
- condamner Madame X Y à lui payer les sommes suivantes :
- 1 423,20 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 mars 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ;
- 1 718 € au titre des frais de recouvrement ;
- 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame X Y a constitué avocat et sollicite au regard de ses dernières conclusions signifiées le 21 avril 2021 :
- de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette d’un montant de 1 423,20 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 mars 2021 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été ordonnée le 26 mai 2021, l’affaire a été plaidée le 16 juin 2021 et mise en délibéré à la date du 21 juillet 2021.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 1 423,20 € à ce titre. Madame Y ne conteste pas devoir cette somme.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame X
Y ;
- l’extrait du compte copropriétaire de Madame X Y arrêté au 10 mars 2021 à la somme de 3 141,20 € ;
- les procès-verbaux des assemblées générales réunies de 2015 à 2020 ;
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– les appels de fonds adressés au copropriétaire ;
- la mise en demeure de payer la somme de 8 093,91 € adressée à Madame X Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2020.
Il résulte du relevé de compte produit et tel que l’expose le syndicat des copropriétaires, que la somme de 1 718 € inscrite au débit du compte correspond à des frais de recouvrement et non à des charges proprement dites. Aussi il sera statué sur ces frais ci-après au titre des frais de recouvrement.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Madame X Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 423,20 € (3 141,20 – 1 718) à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 mars 2021, appel provisionnel du 1er trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
L’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie de l’envoi d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, ou par acte extrajudiciaire avant la mise en demeure du 27 novembre 2020. La demande portant sur les frais de recouvrement exposés antérieurement à la délivrance de cet acte sera donc rejetée soit la somme de 1 393 €.
Pour les frais postérieurs ayant consisté en des frais d’honoraire assignation facturés 325 €, il y a lieu de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic, ce qui n’est pas établi en l’espèce alors au surplus que le syndicat des copropriétaires a formulé une demande au titre des honoraires prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce les difficultés alléguées par Madame Y sont justifiées par les pièces versées aux débats. Par ailleurs, il ressort de l’examen du décompte établi par le syndic que cette dernière a tenté à plusieurs reprises de procéder à un règlement amiable et qu’elle a effectué un
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crédit pour verser la somme de 7 000 €. S’il est regrettable que cette somme ait été versée postérieurement à la délivrance de l’assignation, ces éléments excluent la mauvaise foi requise par l’article 1231-6 précité. La demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame
Y sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu du faible montant de la dette résiduelle de Madame Y, il n’apparaît pas justifié de procéder à l’échelonnement sollicité. Sa demande de délai sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée, n’ayant pas lieu de l’écarter.
Madame X Y, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame X Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] (93) les sommes suivantes :
-1 423,20 € (3 141,20 – 1 718) à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 mars 2021, appel provisionnel du 1 trimestre 2021 inclus, outre les intérêtser au taux légal à compter du 27 novembre 2020,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame X Y aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.
Fait au Palais de Justice de BOBIGNY, le 21 juillet 2021.
La minute de la présente décision a été prise par Mylène POMIES, Présidente, et Cindy LEOPOLD, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Madame LEOPOLD Madame POMIES
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