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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 déc. 2024, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJPQ
Minute N° 2024/1110
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
— ----------------------------------------
[R], [I] [J]
[X], [B] [V]
[T] [F]
[D] [L]
C/
S.E.L.A.S. [Adresse 26]
S.A.S.U. [35]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
la SELAS [47] ([Localité 44])
l’AARPI [37] ([Localité 41])
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL [20] [Localité 40] [1]
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303l’AARPI [37] ([Localité 41])
la SELAS [47] ([Localité 44])
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 38]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Docteur [R], [I] [J],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
Docteur [X], [B] [V],
demeurant [Adresse 14]
[Localité 11]
Docteur [T] [F],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Dcoteur [D] [L],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.S. [Adresse 26]
(RCS [Localité 44] n°[N° SIREN/SIRET 13]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES
S.A.S.U. [35]
(RCS de [Localité 40] sous le n°[N° SIREN/SIRET 15]),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Bertrand VORMS de l’AARPI LERINS & BCW, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Le [Adresse 30] ([29]) a été constitué en 2006 par différents établissements privés de santé pour acquérir et exploiter un tomographe par émission de positons (TEP) dans les locaux de la société [Adresse 23] situés [Adresse 5] à [Localité 40], société absorbée depuis par la société [32].
La S.E.L.A.S. [Adresse 24] est actuellement titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un TEP couplé à un tomodensitomètre d’une durée de 7 ans à compter de la réception de la déclaration, délivrée par l'[16] ([18]) PAYS DE LA [Localité 38] du 27 juin 2018.
Une convention d’exercice professionnel du 23 juin 2015 définit les conditions dans lesquelles les médecins de la SELARL [39] peuvent utiliser les installations du [29] pour leur patientèle. Les associés gérants de la SELARL [39], les Drs [R] [J], [X] [V], [T] [F] et [D] [L] exploitent par ailleurs les Gamma caméras, dont l’autorisation d’exploitation a été accordée au CENTRE CATHERINE DE [Localité 46] puis à l’HOPITAL [43] par l'[Localité 19], dans le cadre de conventions individuelles.
Se plaignant de l’adoption d’une sixième résolution emportant transfert de l’autorisation d’exploitation du [29] au profit de l’HOPITAL [43] lors d’une assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2023, la SELARL [39] a fait assigner la S.A.S.U. [32] et la S.E.L.A.S. [Adresse 24] en référé par actes de commissaire de justice des 21 et 22 février 2024 afin de solliciter la suspension des effets de la sixième décision adoptée lors de l’assemblée générale du [29] du 28 juin 2023 et la défense à l'[32] de déposer auprès de l'[Localité 19] [42] une demande de confirmation de l’autorisation d’équipements lourds [49] obtenue par la S.E.L.A.S. [Adresse 24] le 27 juin 2018, d’effectuer toute démarche et déposer toute demande auprès de l'[Localité 19] [42] ayant pour objet ou pour effet de priver la S.E.L.A.S. [Adresse 24] de la titularité de l’autorisation d’exploitation de ce TEP sous astreinte de 500 000 € par infraction constatée, augmentée de 10 000 € par jour de maintien de cette infraction, avec condamnation de [34] à son paiement et à celui d’une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés a :
— ordonné la suspension des effets de la sixième décision adoptée lors de l’assemblée générale du [29] du 28 juin 2023,
— interdit à la S.A.S. [32] de déposer auprès de l'[Localité 19] [42] une demande de confirmation de transfert de l’autorisation d’équipements lourds [49] obtenue par la S.E.L.A.S. [Adresse 24] le 27 juin 2018 et d’effectuer toute démarche en ce sens auprès de l'[Localité 19] [42],
— condamné la S.A.S. [32] à payer à la SELARL [39] une astreinte de 500 000 € par infraction éventuellement constatée à l’interdiction prononcée outre une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné la S.A.S. [32] aux dépens.
Appel a été interjeté contre cette décision et l’affaire est pendante devant la cour d’appel de RENNES.
Dans une seconde procédure, se plaignant du dommage imminent et du trouble manifestement illicite résultant de la résiliation de la convention d’exercice professionnel du 23 juin 2023 à effet du 31 décembre 2024, la SELARL [39] a fait assigner la S.A.S.U. [32] et le [29] en référé par actes de commissaire de justice du 22 août 2024 afin de solliciter le maintien de la convention d’exercice professionnel au-delà du terme annoncé pour la fin de l’année 2024 dans l’attente d’une décision sur le fond, la condamnation du [29] à lui payer une astreinte de 50 000 € par infraction constatée, avec condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire était en délibéré lorsque la dernière et présente procédure a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024.
La présente procédure :
Se plaignant de la résiliation des conventions individuelles d’exercice professionnel des Drs [V], [L] et [F] pour l’exploitation du service de médecine nucléaire de l’HOPITAL [43] le 23 décembre 2023 à effet du 31 décembre 2024 et de leur remplacement par la SELAS [21] sans l’accord unanime des médecins du centre constitutive d’un trouble manifestement illicite, les Drs [R] [J], [X] [V], [T] [F] et [D] [L] ont fait assigner la S.A.S.U. [32] et la S.E.L.A.S. [Adresse 24] en référé par actes de commissaire de justice des 27 septembre et 1er octobre 2024 afin de solliciter la cessation de toute relation contractuelle entre les défenderesses sur le site du CONFLUENT avec défense de s’en prévaloir sous astreinte de 100 000 € par infraction constatée, augmentée de 30 000 € par jour de maintien de l’infraction, et la condamnation de l'[32] au paiement d’une somme de 1 000 € chacun outre les dépens.
Selon leurs dernières conclusions et explications à l’audience, les Drs [R] [J], [X] [V], [T] [F] et [D] [L] portent la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 € chacun, concluent à l’irrecevabilité et au rejet des prétentions adverses avec la précision que la demande de cessation des relations contractuelles porte sur la spécialité de médecine nucléaire, et font notamment valoir que :
— l'[31] [28] fait fi des convention passées, et à ce titre, l’annonce du 23 décembre 2023 de l’arrivée de la SELAS [21] pour exploiter le service de médecine nucléaire est intervenue sans l’accord des médecins exerçant la même discipline,
— le Dr [J] ignore les conditions dans lesquelles il pourra être amené à coexister avec la SELAS [21],
— il y a violation manifeste de l’article 6 de la convention d’exercice professionnel du Dr [J],
— le moyen tiré du manque d’activité des demandeurs est inopérant et est démenti par le recrutement de médecins représentant 2 équivalents temps plein, ce qui correspond à leur activité,
— le droit d’agir des Drs [V], [L] et [F] s’apprécie au jour de la demande en justice et ne peut être remis en cause par des circonstances postérieures,
— la liberté de recrutement dont se prévaut l’HOPITAL [43] est encadrée par la convention du Dr [J], et dans des termes différents par celle du Dr [V],
— les autres médecins sont en droit de se prévaloir des stipulations de la convention du Dr [J],
— il n’y a pas d’abus de droit, alors que c’est l’HOPITAL [43] qui a violé les stipulations de l’article 6,
— la convention du Dr [J] vise l’exploitation de l’ensemble du matériel qui ne peut être limitée à ce qui existait initialement,
— la SELAS [21] ne peut réclamer pour leur compte une provision à titre subsidiaire, alors que nul ne plaide par procureur,
— la SELAS [21] a fait l’aveu qu’elle prend en charge le service de médecine nucléaire depuis le 28 septembre 2024,
— les conditions proposées dans le cadre de discussions amiables n’étaient pas acceptables,
— il ne peut être soutenu que les prestations de la SELAS [21] seraient d’un autre ordre que la médecine nucléaire, qui correspond à son objet social,
— la chronologie démontre la mauvaise foi de l’HOPITAL [43],
— les médecins autres que le Dr [J] sont en droit de se prévaloir de la stipulation pour autrui que contient son contrat.
La S.A.S.U. [32] conclut à l’irrecevabilité des Drs [X] [V], [T] [F] et [D] [L], au débouté des demandeurs, à titre subsidiaire à la limitation de l’interdiction à la seule exploitation de deux gamma caméras, et à la condamnation solidaire des demandeurs à payer une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, en répliquant que :
— les Drs [X] [V], [T] [F] et [D] [L] n’ont pas d’intérêt à agir, puisqu’ils ne seront plus contractuellement liés à elle lorsque la SELAS [21] va débuter l’exercice de ses activités,
— les demandeurs ajoutent à la clause en réclamant une consultation préalable,
— le contrat contient une contradiction dans ses termes en prévoyant la liberté de recrutement du conseil d’administration et l’accord unanime et préalable des médecins exerçant dans le centre,
— le juge des référés est incompétent en présence de ces stipulations contraires,
— l’interprétation par référence à la clause stipulée dans le contrat du Dr [V] est contraire à ce que soutiennent les demandeurs, puisqu’elle ne prévoit qu’un accord des ¾ des médecins et une indemnisation en cas de non-respect de la clause,
— le Dr [J], qui ne bénéficie d’aucune exclusivité, ne sera pas impacté par l’arrivée de la SELAS [21] et son obstruction serait constitutive d’un abus de droit, dès lors qu’il ne pourra pas assurer seul l’activité,
— le Dr [J] n’a pas respecté son engagement d’exercice exclusif modifié en une participation au développement de l’activité,
— le périmètre de l’exclusivité ne peut s’apprécier qu’au regard des gamma caméras existantes au jour du contrat, qui n’étaient qu’au nombre de deux alors qu’il y en a trois désormais,
— à titre subsidiaire, les demandeurs ne sont pas fondés à étendre le périmètre du contrat à l’activité de la troisième caméra ou à d’autres activités,
— rien ne permet de constater un engagement contractuel de sa part d’obtenir d’autres autorisations ni l’application du contrat à de nouveaux équipements,
— le [48] qu’elle est susceptible d’exploiter ne concerne pas le contrat.
La S.E.L.A.S. [Adresse 24] conclut à l’irrecevabilité des [27] [X] [V], [T] [F] et [D] [L], au débouté des demandeurs, à titre subsidiaire à la limitation de l’interdiction à la seule exploitation des gamma caméras, à titre très subsidiaire à la condamnation de l'[32] à payer aux demandeurs une provision fixée selon le contrat du Dr [V] avec communication par les demandeurs des éléments nécessaires à l’évaluation de la provision, et à la condamnation in solidum des demandeurs ou toute partie perdante à payer une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en soutenant que :
— les Drs [X] [V], [T] [F] et [D] [L], qui ne peuvent invoquer un droit à consultation préalable en vertu de leurs propres conventions, ne sont pas recevables à agir et ils ne peuvent se prévaloir des stipulations du contrat du Dr [J],
— contrairement à ce qui est allégué, elle n’interviendra sur le site qu’en janvier 2025,
— en l’absence de renvoi des contrats des autres médecins à celui du Dr [J], il n’y a pas de stipulation pour autrui,
— les clauses sont contradictoires et il n’appartient pas au juge des référés d’en faire l’interprétation,
— en raison de la résiliation de leurs contrats, les Drs [X] [V], [T] [F] et [D] [L] ne peuvent se prévaloir d’une violation supposée qui viendrait ensuite,
— aucune raison objective ne vient motiver le refus du Dr [J] d’exercer avec ses médecins,
— le contrat d’institue pas un droit de véto pour le Dr [J],
— son objet social n’est pas aussi restrictif que ce qui est prétendu et l’obstruction des demandeurs procède d’une intention de nuire,
— toutes les discussions ont été refusées pour tenter de trouver une solution,
— les demandeurs s’opposent à toute évolution et modernisation au sein de l’HOPITAL [43], parce qu’ils soutiennent une offre de soins concurrente sur les autres sites de [Localité 45] et [Localité 36] et disposent de vacations à [Localité 17] et au sein d’une nouvelle société [33] à [Localité 40],
— les mesures demandées sont disproportionnées par rapport à l’objectif, puisque les contrats portent sur l’interprétation médicale des examens par gamma caméra et qu’il ne peut être étendu à toutes autres activités.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande des Drs [X] [V], [T] [F] et [D] [L] :
La demande est exclusivement fondée sur la prétendue violation d’une stipulation du contrat d’exercice professionnel entre le Dr [R] [J] et l’HOPITAL [43].
Or les autres médecins, qui ont conclu chacun des conventions personnelles d’exercice professionnel avec l’HOPITAL [43] ne peuvent se prévaloir que des stipulations de leur propre contrat.
L’existence d’une stipulation pour autrui dans le contrat du Dr [J] supposerait que les bénéficiaires en soient identifiés au contrat, ce qui n’est pas le cas. D’ailleurs, cette stipulation serait en totale contradiction avec les clauses du contrat du Dr [V], qui prévoient un agrément à la majorité des trois quarts.
Ces trois médecins n’ont donc pas d’intérêt à agir, alors que leur propre convention sera résiliée à la date de prise de fonction des nouveaux médecins et que leur intérêt ne peut exister que s’ils ont à travailler avec les nouveaux médecins à agréer ce qui ne sera pas le cas.
Leurs demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande du Dr [R] [J] :
Le Dr [R] [J] se prévaut de l’alinéa 4 de l’article 6 de son contrat qui stipule : « Le conseil d’administration du [Adresse 22] [Localité 46] (aux droits duquel se trouve l’HOPITAL [43]) est libre d’accepter ou non d’autres médecins de la même discipline. Il s’interdit cependant de faire appel à d’autres spécialistes appartenant à la même discipline que le MEDECIN, sans l’accord unanime et préalable de l’ensemble des médecins exerçant la même discipline au sein du CENTRE. »
A supposer que l’on considère que les positions des parties sont actées en ce que l’HOPITAL [43] a décidé de faire appel à d’autres médecins et que le Dr [J] s’y oppose ainsi que chacun l’a exprimé dans la présente instance, même si une consultation peut encore être formalisée avant le 31 décembre 2024, il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre de la clause n’a rien d’évident.
En effet cette clause pose deux principes dans deux phrases distinctes, l’un offrant une liberté de recrutement à l’HOPITAL [43], et l’autre la soumettant à l’accord du médecin partenaire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter ces stipulations pour faire prévaloir l’une ou l’autre des interprétations qu’en ont donné les parties.
La violation de l’engagement contenu dans la deuxième phrase par l’HOPITAL [43] ne peut être considérée comme constitutive d’un trouble manifestement illicite, dès lors que la liberté de recrutement est annoncée en premier, ce qui peut laisser supposer qu’elle doit primer en tout état de cause, et que la violation de l’engagement de recueillir l’accord du praticien ouvre seulement droit à réparation du préjudice causé à la victime, en l’absence de sanction définie précisément par le contrat sous la forme d’une interdiction de recrutement.
Il convient donc de débouter le Dr [J] de ses prétentions.
Sur les frais :
Etant les parties perdantes, les Drs [R] [J], [X] [V], [T] [F] et [D] [L] seront condamnés aux dépens. Si l’HOPITAL [43] a visé l’article 699 au soutien de la demande de condamnation aux dépens qui intervient en réalité par application du principe de l’article 696, il n’a pas réclamé le bénéfice du recouvrement direct de ceux-ci au profit de son avocat postulant, de sorte que ce visa équivoque ne saurait justifier une condamnation à ce sujet sans demande expresse ou implicite.
Il est équitable de fixer à 1 500 € au profit de l’HOPITAL [43] et de la S.E.L.A.S. [25] les indemnités qui seront due par les Drs [R] [J], [X] [V], [T] [F] et [D] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les Drs [X] [V], [T] [F] et [D] [L] irrecevables en leur demande,
Déboutons le Dr [R] [J] de sa demande,
Condamnons in solidum les Drs [R] [J], [X] [V], [T] [F] et [D] [L] à payer à chacune des S.A.S. [32] et S.E.L.A.S. [Adresse 24] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons les Drs [R] [J], [X] [V], [T] [F] et [D] [L] in solidum aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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