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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 21 août 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00551 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAUR / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [V] / [K]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 1
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2024-937 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [J] [E] [P] [K]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire [12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 26 février 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, soit le 7 février 2025, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;
Vu la renonciation des parties à formuler des demandes de mesures provisoires dans la requête conjointe et de l’absence de demande à ce titre lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2025 ;
Prononce la clôture de l’instruction au 16 juin 2025 ;
Prononce la tenue de l’audience de plaidoiries au 16 juin 2025 ;
Prononce le divorce en application de l’article 233 du Code Civil de :
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]
ET DE
Monsieur [J] [E] [P] [K]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 15] (45)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux parties de leur proposition de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire :
* chez le père : du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi suivant,
* chez la mère : du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant,
— En période de petites vacances scolaires – hors vacances de Noël : maintien de l’alternance de la période scolaire. La période d’accueil débutant le lundi à 18h, sauf meilleur accord entre les parties,
— Pendant les vacances de Noël :
* la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
* la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires,
— Pendant les grandes vacances scolaires :
* la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
* la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires.
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [J] [K] devra verser mensuellement à Mme [O] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] [K] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 14] (45) et [G] [K] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [V] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [13] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er août 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que les frais d’activités extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais médicaux et paramédicaux des enfants non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Constate l’accord des parties tendant à l’allocation intégrale à Mme [O] [V] des prestations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 26 février 2025 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [J] [K] et Mme [O] [V] ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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