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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 mai 2026, n° 26/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00950 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEKA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00950 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEKA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 03 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [T] [U], né le 01 Mai 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [U] né le 01 Mai 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 03 mai 2026 par M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES notifiée le 03 mai 2026 à 16h35 ;
Vu la requête de M. X se disant [T] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Mai 2026 à 15h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 mai 2026 reçue et enregistrée le 06 mai 2026 à 08h56 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [M] [N] [D], interprète en langue arabe, serment prêté à l’audience;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. X se disant [T] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [T] [U], né le 1er mai 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, alors placé en retenue administrative après réadmission sur le territoire français à la demande des autorités espagnoles, a fait l’objet d’un arrêté unique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative, prononcé par le préfet des Pyrénées-Orientales le 3 mai 2026 et notifié à l’intéressé le même jour.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 mai 2026, le conseil de X se disant [T] [U] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [T] [U] indique qu’il vit en Espagne et qu’il souhaite y retourner. Il dit avoir été conduit en France par la police espagnole qui l’a reconduit à la frontière. Il n’a pas de titre de séjour en Espagne. Il dit être en France depuis 15 ou 20 jours, et n’avait jamais été en France auparavant. Il n’a ni famille, ni domicile en France. Il n’a aucun problème de santé. Il demande à être libéré pour se rendre en Espagne.Le conseil de X se disant [T] [U] maintient l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention tirée de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention. Par ailleurs, il estime que l’arrêté est insuffisamment motivé par rapport à la situation personnelle de l’intéressé, la motivation étant mélangée avec celle de l’OQTF prise le même jour. Au fond, il expose que son client a été reconduit à la frontière par les autorités espagnoles dans le cadre des accords de « Malaga ». Il indique que son client a contesté son OQTF, comme mentionné sur le registre, et qu’il est totalement inconnu des autorités françaises, sa rétention n’étant fondée que sur son absence de documents d’identité, alors même que son client ne souhaite pas se maintenir en France, mais se rendre en Espagne où il existe des régularisations massives, sa rétention étant finalement contraire à l’objectif d’éloignement de l’étranger.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [T] [U] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Pyrénées-Orientales aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention a été signée par Madame [J] [P], sous-préfète de Céret, bénéficiant d’une délégation de signature par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 février 2026 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département sous le numéro PREF/SCPPAT/2026-057-0003 aux termes duquel compétence lui est donnée pour signer « les arrêtés et décisions ris dans le cadre des procédures de refus de séjour, de mesures d’éloignement des étrangers ainsi quee les lettres de saisine adressées au magistrat du siège près le tribunal judiciaire en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »
Par ailleurs, la décision litigieuse apparaît écrite et suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’obligation de quitter le territoire français, incluse dans le même arrêté.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [T] [U] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [T] [U], refoulé à la frontière espagnole par les autorités de ce pays, a admis ne disposer d’aucun documents d’identité ; qu’il a admis n’avoir aucune adresse en France, affirmant seulement en audition demeurer [Adresse 1] à [Localité 2] depuis début 2026 ; que ce jour il a déclaré n’être en France que depuis 15 ou 20 jours ; qu’il a admis n’avoir aucun titre de séjour en France, ni dans un quelconque pays européen ; qu’il s’est déclaré célibataire, sans enfant ni famille en France ; qu’il a encore indiqué n’avoir aucun revenu légal, vivant du travail non déclaré ; qu’il s’est dit d’accord pour un éloignement vers son pays d’origine en audition administrative, et a demandé ce jour à être libéré pour partir vers l’Espagne, dont il a été précédemment refoulé et où il admet n’avoir aucun droit de séjour ; que le CCPD franco-espagnol d'[Localité 3] a indiqué qu’il était connu en Espagne sous un autre alias, comportant notamment une date de naissance distincte ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [T] [U]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [T] [U] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 4 mai 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [T] [U] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [T] [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [T] [U] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Pyrénées-Orientales aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [U] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Mai 2026 à 14h23
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00950 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEKA Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [T] [U]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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