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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 nov. 2025, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association L' Avenir de [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 07 novembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01140 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJQR
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael Blanc, Première Vice Présidente,
Assistée de Kimberley Paquete Junior, greffière, lors des débats à l’audience du 17 octobre 2025 et, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David Riccardi, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0261
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Association L’Avenir de [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à l’ordonnance du 13 octobre l’y autorisant, par acte du lendemain à 14h20, remis le surlendemain au greffe par la voie électronique, Mme [D] [Y] a assigné l’association L’Avenir de Chilly-Mazarin devant le président du tribunal judiciaire d’Evry en référé à heure indiquée pour l’audience du 17 octobre suivant à 9h30.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande au juge des référés de :
« ENJOINDRE l’association L’AVENIR DE [Localité 3] de cesser de diffuser le tract intitulé « Bulletin de notes » à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir et cela sur tout support ;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée;
ENJOINDRE l’association L’AVENIR DE [Localité 3] de publier sur l’ensemble de ses supports numériques et réseaux sociaux habituels le dispositif de l’ordonnance à intervenir dans le délai de huit jours suivant la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir ;
ENJOINDRE l’association L’AVENIR DE [Localité 3] de publier sur son prochain tract papier le dispositif de l’ordonnance à intervenir ;
ASSORTIR les deux injonctions précédentes d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
CONDAMNER PAR PROVISION l’association L’AVENIR DE CHILLY- MAZARIN à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intéréts ;
CONDAMNER l’association L’AVENIR DE [Localité 3] à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association L’AVENIR DE [Localité 3] aux entiers dépens;
RAPPELER le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel ;
DIRE que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 du code civil, que :
— elle est maire de la commune de [Localité 3], vice-présidente de la communauté d’agglomération Paris-Saclay en charge du développement économique et suppléante du député de la sixième circonscription essonnienne ;
— l’association L’Avenir de [Localité 3] est une association politique d’opposition municipale ;
— cette dernière diffuse un tract portant son nom, intitulé « bulletin de notes », illustré par une photographie la représentant et conçu comme un bulletin scolaire mentionnant des notes inférieures à la moyenne et des appréciations négatives dans différentes rubriques relatives à la gestion de la commune ;
— elle n’a pas autorisé la publication de la photographie d’illustration de ce tract de sorte que sa diffusion constitue une atteinte à son droit à l’image qui n’est pas justifiée par la liberté d’informer et un débat d’intérêt général ;
— la diffusion de ce document, actuelle, massive et échelonnée justifie une intervention en urgence pour la faire cesser dans la mesure où elle est susceptible de se poursuivre et de s’étendre notamment sur les réseaux sociaux ;
— elle caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et qui justifie, au regard du dommage subi, consistant en un préjudice d’image, l’octroi d’une provision.
A l’audience du 17 octobre 2025, Mme [Y] a, par la voix de son conseil, développé oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, l’association L’Avenir de [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
En cours de délibéré, par courrier recommandé envoyé le 25 et reçu le 29 octobre 2025, l’association L’Avenir de [Localité 3] a adressé des conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de la défenderesse, non constituée, transmises en cours de délibéré et qui ne tendent pas à la réouverture des débats, seront déclarées irréecevables.
Sur les demandes d’injonction
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1, du même code prévoit que :
Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La preuve de l’existence du trouble comme de son caractère manifestement illicite incombe à celui qui s’en prévaut.
Aux termes de l’article 9 du code civil, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Par ailleurs, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 10 du même texte prévoit notamment que toute personne a droit à la liberté d’expression.
Ainsi, si toute personne a, sur son image, un droit qui est l’expression de sa maîtrise sur son apparence, indépendamment de toute enjeu de révélation d’une information personnelle dont l’image pourrait être pourvoyeuse et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable, toute personne, y compris une association, a également, sauf abus, droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées.
Or, les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, font devoir au juge de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Dès lors, sous la réserve du respect de la dignité de la personne humaine, de l’absence de détournement de l’usage pour lequel la photographie a été prise et de sa dénaturation, le droit à l’image peut céder devant la liberté d’expression au regard de la contribution de la diffusion litigieuse à un débat d’intérêt général, qui suppose de démontrer l’existence d’un intérêt légitime du public à être informé et le lien direct entre le contenu et cet intérêt.
Au cas présent, la preuve du consentement de la demanderesse à la diffusion de sa photographie dans le tract objet du litige n’est pas rapportée. Cependant, il s’agit d’une personnalité politique dont il est acquis que des portraits ont d’ores et déjà été diffusés et restent visibles sur des supports accessibles au public. Rien ne permet par ailleurs d’établir que le cliché litigieux a été capté sans son accord. Ce portrait, dont le caractère peu flatteur allégué n’est pas manifeste, ne comporte aucun élément dégradant ou contraire à la dignité humaine. Il n’est pas détourné ou dénaturé et ne divulgue aucun élément se rapportant à la vie privée de la demanderesse. Par ailleurs, il illustre un tract, certes polémique et revêtant une dimension ironique, mais s’inscrivant dans les limites de la liberté d’expression et portant sur un débat d’intérêt général s’agissant de critiques argumentées de la gestion de la municipalité par sa maire, que l’adjonction d’un cliché la représentant, en lien direct avec son contenu, en sus de ses nom, prénom et qualité, permet uniquement d’identifier plus aisément.
Au regard de ce qui précède, il apparaît qu’enjoindre à l’association L’Avenir de [Localité 3] de cesser de diffuser le tract litigieux et de publier sur l’ensemble de ses supports numériques et réseaux sociaux habituels ainsi que sur son prochain tract papier le dispositif de l’ordonnance à intervenir constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’injonction formées par Mme [Y].
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte de ce qui précède que l’obligation de l’association défenderesse de réparer une atteinte au droit à l’image de la demanderesse se heurte à une contestation sérieuse et relève d’une appréciation par le seul juge du fond, le cas échéant.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les conclusions de l’association L’Avenir de [Localité 3] reçues au greffe le 29 octobre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de voir enjoint sous astreinte à l’association L’Avenir de [Localité 3] de cesser de diffuser le tract et de publier sur l’ensemble de ses supports numériques et réseaux sociaux habituels et sur son prochain tract papier le dispositif de l’ordonnance à intervenir ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 novembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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