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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 24 avr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/194
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00327 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSAF
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF CENTRE – VAL DE [Localité 2]
C/
[B] [K]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 24/04/2026
Copie certifiée conforme délivrée
à M. [K]
à Me [X]
Formule exécutoire délivrée
le 24/04/2026
à MSA SUD [Localité 3]
Jugement rendu le vingt quatre avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 13 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE – VAL DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maîre Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET L’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l’URSSAF) CENTRE-VAL DE [Localité 2] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [K] [B] pour un montant de 7.385€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2025.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 12 juin 2025.
Par lettre recommandée datée du 23 juin 2025, envoyée le 27 juin 2025 et reçue au greffe le 30 juin 2025, Monsieur [K] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 février 2026.
À l’audience du 13 février 2026, les parties présentes ont donné leur accord à l’évocation de l’affaire en présence d’un seul assesseur.
L’URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, représentée par Maître [X] [P], sollicite du tribunal de :
valider la contrainte du 11 juin 2025 pour son montant de 7.385€ ;
condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 7.385€ soit 7.034€ de cotisations et 351€ de majorations de retard au titre de la période du 1er trimestre 2025 ;
condamner Monsieur [K] [B] au paiement d’une amende civile de 2.000€ sur le fondement de 581€ du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [K] [B] au paiement des frais de signification à hauteur de 75,41€ et des entiers dépens.
L’URSSAF CENTRE-VAL DE [Localité 2] expose que Monsieur [K] [B] est affilié sous le régime social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, en qualité de chirurgien-dentiste.
L’organisme de recouvrement rappelle que même en présence de revenus nuls, les cotisations sont dues et que leurs calculs découlent de l’article 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’URSSAF CENTRE-VAL DE [Localité 2] affirme que Monsieur [K] [B] a pris pour habitude de faire opposition aux contraintes décernées par elle, de ne pas motiver son opposition et ne se présente jamais aux audiences, permettant ainsi de considérer que ce dernier exerce des actions dans un but purement dilatoire.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 04 juillet 2025 pour l’audience du 12 février 2026, Monsieur [K] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte :
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Par ailleurs, en vertu de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
Il est rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué pour l’audience du 13 février 2026, Monsieur [K] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance. Il n’a pas fait parvenir de courrier ou pièce au tribunal.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
En conséquence, le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [K] [B], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal en date du 30 juin 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
Dès lors, en l’absence de comparution de Monsieur [K] [B] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l’URSSAF CENTRE-VAL DE [Localité 2] produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, l’URSSAF CENTRE-VAL DE [Localité 2] détaille les calculs des sommes dues dans ses conclusions. À cet égard, il convient de constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation sur la base de la taxation provisionnelle au 17 janvier 2025 et devaient être réglées au plus tard le 05 février 2025.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [K] [B] est bien redevable de la somme de 7.385€ en principal et majorations de retard pour le 1er trimestre 2025.
Il convient dès lors de valider la contrainte du 11 juin 2025 pour un montant total de 7.385€ au titre des cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2025.
Monsieur [K] [B] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 7.385€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2025.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [K] [B] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur l’amende civile :
L’article 581 du code de procédure civile dispose qu'« En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. »
En l’espèce, l’URSSAF CENTRE-VAL DE [Localité 2] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [B] au paiement d’une amende civile à hauteur de 2.000€ aux motifs que ce dernier aurait pris pour habitude de former opposition aux contraintes décernées et que ses recours ne sont étayés d’aucun argumentaire, déplorant ainsi une perte de temps pour elle-même et les juridictions.
Si effectivement l’article 581 du code de procédure civile permet de sanctionner l’action abusive et/ou dilatoire d’une partie, il appartient à la partie qui revendique une telle sanction d’en apporter la démonstration et de soumettre les éléments au débat selon le principe du contradictoire.
Or, force est de constater que l’URSSAF CENTRE-VAL DE [Localité 2] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
Par conséquent, l’URSSAF CENTRE-VAL DE [Localité 2] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’URSSAF CENTRE-VAL DE [Localité 2] sollicite l’allocation d’une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle est contrainte d’assurer sa représentation en justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de recouvrement les frais inhérents à sa représentation en justice.
En conséquence, Monsieur [K] [B] sera condamné au paiement de la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant après débats en audience publique et l’avis d’un seul assesseur, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 11 juin 2025 par l’URSSAF CENTRE-VAL DE [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [K] [B] pour un montant de 7.385€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2025.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [K] [B] à verser à l’URSSAF CENTRE-VAL DE [Localité 2] la somme de 7.385€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2025.
CONDAMNE Monsieur [K] [B] au coût de la signification de la contrainte en date du 12 juin 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
DEBOUTE l’URSSAF CENTRE-VAL DE [Localité 2] de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à verser à l’URSSAF CENTRE-VAL DE [Localité 2] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 avril 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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