Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 nov. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Novembre 2025
N° RG 25/00651
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVQ7
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Etienne GROLEAU,
Me Sandra GROSSET-GRANGE, Me Sophie RAITIF,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU,
Me Sandra GROSSET-GRANGE, Me Sophie RAITIF,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [L] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocat au barreau de RENNES,
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocat au barreau de RENNES,
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 10] – FINLANDE
assureur RC et RCD de la société Océanne TP
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES,
Me Florence DUBOSCQ et Me Caroline KUNZ, avocats pbarreau de [Localité 8],
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
assureur RC et RCD de la société Océanne TP
représentée par Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES
substituée par Me Pierce THIERRY, avocat au barreau de NANTES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 6 février 2017, Mme [L] [G] épouse [F] et M. [J] [F], demandeurs à la présente instance, ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 9] (35), auprès de M. [I] [D] et de Mme [K] [E], défendeurs à l’instance, pour la somme de 420.000 € (leur pièce n°1).
Suivant cette même pièce et facture du 1er juillet 2015, la société Océanne TP, assurée auprès de la société Lloyd’s de Londres, dont la société anonyme (SA) Lloyd’s insurance company vient à ses droits et elle-même défenderesse au présent procès, est intervenue au profit des vendeurs, lors de la construction de l’habitation, pour des travaux de maçonnerie (pièces demandeurs n°1 et 2).
Aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite par les défendeurs.
Suivant déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, le chantier a été achevé le 30 janvier 2016 (pièce demandeurs n°3).
Suivant courriers recommandés du 21 septembre 2023, les époux [F] ont dénoncé à leurs vendeurs l’apparition de fissures sur le plafond de la cuisine et la présence de diverses fissures sur toute la largeur de la façade (leur pièce n°4).
Suivant rapport d’investigation du 15 octobre 2024, des infiltrations par la fissure horizontale présente sur la façade arrière de la maison ont été constatées (pièce demandeurs n°8).
Suivant rapport d’expertise amiable du même jour, diligentée par l’assureur de protection juridique des demandeurs, l’expert a constaté que les fissures dénoncées étaient infiltrantes et il a préconisé divers travaux de réparation s’élevant à la somme de 2 315,64 €. Il a, par ailleurs, retenu la responsabilité de la société Océanne TP (pièce demandeurs n°9).
Suivant protocole d’accord du 25 octobre 2024 concernant les fissures sur le plafond de la cuisine, les vendeurs se sont engagés à verser aux demandeurs la somme de 1 489,40 € correspondant au devis de reprise établi (pièce demandeurs n°7).
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 12 juin 2025, la présence de fissures sur la façade arrière de la maison litigieuse a été constatée (pièce demandeurs n°10).
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 juin et du 16 juillet 2025, les époux [F] ont assigné :
— M. [D] ;
— Mme [E] ;
— la société à responsabilité limitée de droit finlandais Bothnia international insurance company limited et la SA Lloyd’s insurance company, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise, les dépens étant réservés.
Lors de l’audience utile du 15 octobre 2025, les époux [F], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations et conclusions.
Ils se sont, notamment, désistés de leur demande d’expertise, en ce qu’elle était formée à l’encontre de la société Bothnia international insurance company limited, laquelle, pareillement représentée, a oralement accepté ledit désistement.
Egalement représentés par avocat, M. [D] et Mme [E] ont formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise dirigée à leur encontre.
La SA Lloyd’s insurance company, pareillement représentée, s’y est elle opposée, par voie de conclusions et elle a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
La société Bothnia international insurance company limited ayant accepté le désistement des demandeurs formé à son endroit, celui-ci sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de M. [D] et de Mme [E] sur le fondement de la garantie décennale. Ils ajoutent vouloir également rechercher la garantie de l’assureur de la société Océanne TP, en application des articles L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances.
M. [D] et Mme [E] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés des demandeurs.
Compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [O] [M], sachant en cette matière mais plus inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra dès lors prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.
La SA Lloyd’s insurance company sollicite improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande la concernant au motif que sa police d’assurance ne couvrait que les chantiers ouverts postérieurement au 28 mai 2015, ce qui n’a pas été le cas de celui ayant conduit à l’édification de la maison litigieuse, lequel ayant été déclaré ouvert le 11 mai précédent.
Les époux [F] répliquent ne pas avoir été en possession de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) et qu’il appartient aux vendeurs de leur transmettre une attestation d’assurance valide. Ils soutiennent que la DOC n’a qu’une valeur indicative, la date réelle de démarrage des travaux n’étant pas établie avec certitude au cas présent.
Ils affirment que la police consentie par la SA Lloyd’s insurance company pourra être mobilisée si la société Océanne TP est intervenue après le 28 mai 2015, ce qu’ils ignorent actuellement, faute de détenir une copie du marché conclu par leurs vendeurs avec ce constructeur. Ils ajoutent que cette question de la garantie de l’assureur, de toute façon, ne peut être tranchée au stade des référés.
Il résulte des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances, qui sont d’ordre public et des clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment, figurant à l’annexe 1 du second de ces deux textes, que l’assurance de responsabilité des constructeurs couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance et que cette notion s’entend comme la date de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme, pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire.
Les travaux litigieux, qui ont nécessité la délivrance d’un permis de construire (pièce demandeurs n°1, page 10), ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier en date du 11 mai 2015 (pièce SA Lloyd’s insurance company n°1), date qui est donc antérieure à la prise d’effet de la garantie souscrite par la société Océanne TP auprès de la SA Lloyd’s insurance company, fixée par les parties au 28 mai 2015 (pièces SA Lloyd’s insurance company n°4 et 5).
Il s’ensuit que toute action au fond visant à mobiliser la garantie de cet assureur, pour des dommages imputables à son ancienne assurée, serait manifestement compromise de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande le concernant, faute de motif légitime.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, second alinéa, du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Parties succombantes, les époux [F] supporteront la charge des dépens.
La demande formée par la SA Lloyd’s insurance company au titre des frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Déclarons parfait le désistement des époux [F] formé à l’endroit de la société Bothnia international insurance company limited ;
Déboutons les époux [F] de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Lloyd’s insurance company ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [O] [M], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 5] à [Localité 9] (35) ; mob.: 02.99.50.51.41 ; mèl : [Courriel 7], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 9] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [F] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [F] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistance ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Mise en état
- Adresses ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Créanciers ·
- Crédit
- Divorce ·
- Sintés ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Thérapeutique
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Obligation de résultat ·
- Système ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Cellule ·
- Intrusion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Liberté
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Partie
- Tract ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté d'expression ·
- Réseau social ·
- Référé ·
- Image ·
- Support ·
- Vie privée ·
- Diffusion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Détention ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.