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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/50
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00162 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DA7R
AFFAIRE : S.C.I. E2R C/ SELARL FHBX, SARL EPILOGUE, S.A.S. MCP INDUSTRIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. E2R
dont le siège social est sis Pont de la Capelle Viaur
12450 FLAVIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSES
SELARL FHBX
dont le siège social est 176 Avenue Charles de Gaulle 92 200 NEUILLY-SUR-SEINE, et prise en son établissement secondaire situé 2 Rue d’Athènes 12000 RODEZ
non comparante, non représentée,
SARL EPILOGUE
dont le siège social est sis 1 Rue du Pont de Lattes
34070 MONTPELLIER
non comparante, non représentée,
S.A.S. MCP INDUSTRIE
dont le siège social est sis Zone Artisanale les Molinières
12450 CALMONT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 6 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 06 Mars 2025
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI E2R est propriétaire d’un bien immobilier situé Zone Artisanale Les Molinières 12450 CALMONT, cadastrée Section G et parcelle 1708 Lot 5.
Suivant acte sous seing privé du 5 février 2018, la SCI E2R a donné en location le dit bien immobilier à la SAS MCP INDUSTRIE conformément au bail à usage commercial. L’article IV dudit bail commercial prévoyait un loyer annuel hors taxe de 24 000 euros payable en douze termes de 2 000 euros hors taxe avant le 5 de chaque mois.
Il était prévu que chaque terme soit majoré de la TVA au taux en vigueur à la signature du bail soit 20% du loyer mensuel. Toutes taxes comprises, le loyer mensuel que devait verser la SAS MCP INDUSTRIE à la SCI E2R s’élevait à 2 400 euros. L’article VIII du bail commercial prévoyait en outre que la taxe foncière soit payée par le preneur.
Dès de la prise en possession des lieux, la SAS MCP INDUSTRIE présentait des difficultés à régler ses loyers aux échéances contractuellement prévues et acceptées.
Consciente des difficultés financières rencontrées par la SAS MCP INDUSTRIE, la SCI E2R n’appliquait pas les clauses du bail portant sur les intérêts de retard sur les sommes dues, ni ne procédait à la révision triennale du loyer.
Le 23 février 2024, la SCI E2R informait la SAS MCP INDUSTRIE que ses manquements à son obligation de payer les loyers impactaient désormais sa propre pérennité et ordonnait le paiement de la somme due dans le délai d’un mois.
Sans réponse, la SCI E2R a mis en demeure son preneur de régler la somme de 6 513 euros comprenant le loyer de janvier (2 400 euros) et de février 2024 (2 400 euros) ainsi que le remboursement de la taxe foncière de 2023 (1 713 euros) conformément au bail commercial.
Aucune réponse n’était apportée par la SAS MCP INDUSTRIE.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire était adressé à la SAS MCP INDUSTRIE, le montant de la dette locative s’élevant à 8 913 euros.
Ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail commercial et indiquait, qu’à défaut de satisfaire au présent commandement dans le délai d’un mois, le demandeur pourrait se prévaloir de l’acquisition de ladite clause résolutoire.
Le 15 avril 2024, la SAS MCP INDUSTRIE procédait au versement partiel de la somme de 4800 euros.
Aucun règlement complet de la dette locative visée par le commandement de payer du 2 avril 2024 n’intervenait au 2 mai 2024, sachant qu’à cette date, le montant de l’arriéré s’élevait à 8913 euros.
La SAS MCP INDUSTRIE ne quittait pas les lieux à compter du 2 mai 2024 ni ne réglait la moindre somme au titre de l’occupation des locaux à compter du 2 mai 2024 contraignant la SCI E2R à saisir la juridiction de céans.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SCI E2R a assigné la SAS MCP INDUSTRIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de résolution de bail commercial et d’expulsion.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/00162.
Par un jugement du Tribunal de commerce de Rodez en date du 22 octobre 2024, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’encontre de la SAS MCP INDUSTRIE.
La SARL EPILOGUE était désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SARL FHBX était désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 14 janvier 2025, la SCI E2R a assigné la SARL FHBX et la SARL EPILOGUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de résolution de bail commercial et d’expulsion.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°25/00018.
Après quatre renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025.
La SCI E2R, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la SCI E2R à l’encontre de la SARL EPILOGUE, mandataire judiciaire de la SAS MCP INDUSTRIE en redressement judiciaire,de déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la SCI E2R à l’encontre de la SARL FHBX, administrateur judiciaire de la SAS MCP INDUSTRIE en redressement judiciaire,d’ordonner la jonction de l’instance RG n°25/00018 avec l’instance principale inscrite sous le numéro RG 24/00162 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 24/00162,de constater la reprise d’instance en cours conformément à l’article L. 622-22 du Code de commerce,de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 17 du bail commercial du 5 février 2018 au 2 mai 2024,d’ordonner l’expulsion de la société MCP INDUSTRIE et de tout occupant de son chef en bon état de réparations,d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qui sera désigné par le Tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, aux frais de la société MCP INDUSTRIE et en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,de fixer le montant l’indemnité d’occupation due pour la période courant du 2 mai 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la remise des clés par la SAS MCP INDUSTRIE à la somme de 3000 euros par mois,de fixer au passif de la procédure de la SAS MCP INDUSTRIE, la créance provisionnelle au titre des loyers impayés dues au 2 mai 2024 à la somme de 8 913 euros,de fixer au passif de la procédure de la SAS MCP INDUSTRIE, la créance provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation dues au 2 mai 2024 au 22 octobre 2024 à la somme de 15 000 euros,de condamner la SAS MCP INDUSTRIE à régler à la SCI E2R, à titre provisionnel :la somme de 1000 euros par mois (soit la différence entre le montant de l’indemnité d’occupation et le montant du loyer) pour la période courant du 1er novembre 2024 au 1er janvier 2025,la somme de 3000 euros par mois pour la période courant du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la remise des clés par la SAS MCP INDUSTRIE,la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 2 mai 2024 à la libération effective des locaux et la remise des clés par la SAS MCP INDUSTRIE.de débouter la SAS MCP INDUSTRIE de toutes demandes, fins et conclusions,de condamner la SAS MCP INDUSTRIE aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, les frais de délivrance de la présente assignation outre les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir,de condamner la SAS MCP INDUSTRIE à verser à la SCI E2R la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 al. 1 du Code de procédure civile,de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance.Au soutien de ses prétentions, la SCI E2R rappelle que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 2 avril 2024 portait bien la mention selon laquelle la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail produira effet un mois après le commandement resté infructueux. Au 2 mai 2024, aucun paiement intégral de l’arriéré de dette locative n’est intervenu.
Par ailleurs, le montant des arriérés de loyers dus au 2 mai 2024 est de 8 913 euros. En raison de la procédure collective de la SAS MCP INDUSTRIE, la SCI E2R sollicite la fixation de sa créance au titre des arriérés locatif au 2 mai 2024 au passif de la procédure de la SAS MCP INDUSTRIE pour un montant de 8 913 euros étant précisé que le loyer exigible au 1er mai 2024 est due pour le mois entier.
Suivant jugement du 22 octobre 2024, la SAS MCP INDUSTRIE était placée en redressement judiciaire. L’ouverture de cette procédure collective a pour corollaire l’arrêt des poursuites individuelles. La SCI E2R a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Les organes de la procédure ne sont pas intervenus volontairement à la procédure. En conséquence, la SCI E2R est bien fondée à solliciter l’intervention forcée de la SARL EPILOGUE et de la SARL FHBX dans le cadre de l’instance pendante devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rodez sous le numéro RG 24/00162.
La SAS MCP INDUSTRIE a comparu à l’audience sans déposer aucune prétention ni contestation des moyens avancés par la SCI E2R.
La SELARL FHBX et la SARL EPILOGUE ne sont ni comparantes ni représentées.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré rendu le 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°24/00162 et n°25/00018, qui concernent le même litige, soit l’intervention forcée du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire de la SAS MCP INDUSTRIE, laquelle n’a pas réglé la totalité de sa dette locative.
Il sera dès lors ordonné la jonction des procédures sous le numéro commun n° RG 24/00162, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Le principe et l’octroi d’une provision suppose que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’espèce, le bail commercial a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors taxe de 24 000 euros payable en douze termes de 2 000 euros hors taxe avant le 5 de chaque mois.
Il était prévu que chaque terme soit majoré de la TVA au taux en vigueur à la signature du bail soit 20% du loyer mensuel. Toutes taxes comprises, le loyer mensuel que devait verser la SAS MCP INDUSTRIE à la SCI E2R s’élevait à 2 400 euros. La SCI E2R s’est fondée sur l’article VIII du bail commercial pour préciser que la taxe foncière était à la charge du preneur.
Il est notamment versé aux débats par la SCI E2R les pièces suivantes :
le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 5 février 2018, comprenant le décompte des loyers, charges, taxes impayés arrêté au 2 avril 2024 qui laisse apparaître une dette locative de 8 913 euros.Or, la SAS MCP INDUSTRIE n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 avril 2024, soit le 2 mai 2024, sans contestation émise de ce chef.
Ainsi, il résulte des débats ainsi que de l’examen de ces documents qu’à la date du 2 mai 2024, la SAS MCP INDUSTRIE est redevable envers la SCI E2R de la somme provisionnelle de 8913 euros au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce montant parfaitement justifié, assorti des intérêts au taux légal et qui n’est pas contesté par la SAS MCP INDUSTRIE, doit être payé par le preneur au bailleur.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCI E2R et de condamner la SAS MCP INDUSTRIE au paiement d’une somme provisionnelle de 8 913 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 2 mai 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le contrat de bail commercial conclu entre les parties le 5 février 2018, contient une clause prévoyant de plein droit la résiliation du bail commercial en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, et ce un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le fait que la SAS MCP INDUSTRIE n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 avril 2024, soit le 2 mai 2024, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion alors que la SAS MCP INDUSTRIE est occupante sans droit ni titre du bien pris à bail.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 2 mai 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire, dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, et ce dans les délais et selon les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels exigibles, soit la somme provisionnelle de :de 1000 euros par mois du 1er novembre au 1er janvier 2025,de 3000 euros par mois à compter du 1er février 2025,de 3000 euros du 2 mai 2024 à la libération effective des locaux et la remise des clés par la SAS MCP INDUSTRIE. La SAS MCP INDUSTRIE sera condamnée au paiement de ces sommes au bailleur.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS MCP INDUSTRIE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI E2R qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG n°24/00162 et n°25/00018, sous le numéro unique RG n°24/00162 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 2 mai 2024 du contrat de bail commercial résultant de l’acte authentique en date du 5 février 2018 concernant le local situé ZA Les Molinières 2, 12450 CALMONT ;
DISONS que la SAS MCP INDUSTRIE est occupante sans droit ni titre dudit bien depuis cette date ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS MCP INDUSTRIE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS MCP INDUSTRIE à payer à la SCI E2R la somme provisionnelle de 8 913 euros (HUIT MILLE NEUF CENT TREIZE EUROS) au titre des arriérés locatifs arrêtés au 2 mai 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS MCP INDUSTRIE à payer à la SCI E2R, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges et accessoires mensuels exigibles, à compter du 2 mai 2024, date de la résiliation et ce, jusqu’à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés, représentant les sommes suivantes :
1000 euros (MILLE EUROS) par mois du 1er novembre au 1er janvier 2025,3000 euros (TROIS MILLE EUROS) par mois à compter du 1er février 2025,3000 euros (TROIS MILLE EUROS) du 2 mai 2024 à la libération effective des locaux et la remise des clés par la SAS MCP INDUSTRIE ; CONDAMNONS la SAS MCP INDUSTRIE à payer à la SCI E2R la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS MCP INDUSTRIE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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