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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 12 déc. 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DU : 12 Décembre 2025
N°RG : N° RG 24/00975 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLRY
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 12 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.C.E.A. HARAS DES CEPIERRES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 909 742 884
agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié au siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.E.L.A.R.L. [P] [M]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES RENOVATIONS NORMANDES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
non représentée
S.A.S. LES RENOVATIONS NORMANDES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 948 818 448
agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié au siège
sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Septembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 12 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Scea Haras [Adresse 4] est propriétaire du [Adresse 6] à [Localité 5].
La Scea Haras des [Adresse 3] a fait appel à la Sas Les Rénovations Normandes pour procéder à l’extension de son complexe, notamment, par la création d’écuries et la réalisation de travaux de terrassement avec une zone d’empierrement à créer. La Sas Les Rénovations Normandes a établi un devis n°182 le 24 juillet 2023 pour un montant total de 176 520 euros Ttc. La Scea a signé le devis le 26 juillet 2023.
La Scea Haras des Cepierres a fait procéder à un constat de l’état d’avancement des travaux réalisés et de désordres le 23 juillet 2024 par Maître [O], commissaire de justice au sein de la société Action Huis Normandie, faisant valoir que le chantier était à l’arrêt.
Par ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux le 20 août 2024, la Scea Haras des Cepierresa a été autorisée à prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la Sas Les Renovations Normandes, pour une somme de 162 184,27 euros, se décomposant comme suit :
— 148 384,27 euros Ht au titre du préjudice matériel,
— 8 800 eu titre du préjudice pour pertes d’exploitation arrêté au mois de juillet 2024,
— 5 000 euros au titre des frais de procédure.
C’est dans ces circonstances que la Scea Haras des Cepierres a assigné la Sas Les Rénovations Normandes devant le tribunal judiciaire de Lisieux par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024 aux fins d’obtenir réparations des préjudices dont elle se prétend victime.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux du 16 octobre 2024 publié le 22 octobre 2024, la Sas Rénovations Normandes a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [P] [M], représentée par M. [P] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, la Scea Haras des Cepierres a déclaré sa créance auprès de la Selarl [P] [M] pour un montant de 321 384,27 euros.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2025, la Scea Haras des Cepierres a assigné en intervention forcée la Selarl [P] [M] devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
Par ordonnance du 2 avril 2025, ces deux dossiers, enregistrés sous les numéros RG 24/00975 et RG 25/00139, ont été joints sous le numéro RG 24/00975.
La clôture est intervenue le 21 mai 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Scea Haras des Cepierres n’a pas pris de conclusions postérieurement aux assignations délivrées.
En conséquence, il y a lieu de retenir les demandes formées par la Scea Haras des [Adresse 3] aux termes de l’assignation en intervention forcée délivrée en dernier lieu à la Selarl [P] [M] le 3 février 2025 :
— Ordonner la jonction de la présente instance et celle actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lisieux sous le n°RG 24/00975 ;
— Juger que la Sas les Renovations Normandes n’a pas exécuté ses obligations ;
— Inscrire au passif de la Sas Les Renovations Normandes la somme de 112 497,22 euros au titre de la différence entre les acomptes versés et les travaux réellement réalisés ;
— Inscrire au passif de la Sas Les Renovations Normandes la somme de 5 320 euros au titre du coût des travaux liés à la reprise des travaux mal réalisés ;
— Inscrire au passif de la Sas Les Renovations Normandes la somme de 30 567,05 euros au titre du coût des travaux permettant de remédier aux dégradations consécutives à l’intervention de cette dernière ;
— Inscrire au passif de la Sas Les Renovations Normandes la somme de 800 euros par mois au titre du préjudice immatériel de la Scea Haras des Cepierres, soit 180 000 euros au jour de l’assignation ;
— Inscrire au passif de la Sas Les Renovations Normandes la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral de la Scea Haras des Cepierres consécutif à l’abandon du chantier ;
— Inscrire au passif de la Sas Les Renovations Normandes la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’image de la Scea Haras des Cepierres consécutif à l’abandon du chantier ;
— Inscrire au passif de la Sas Les Renovations le coût du constat réalisé par la Scp Action Huis Normandie d’un montant de 974,08 euros Ttc ;
— Condamner la Sas Les Renovations Normandes, représentée par la société [P] [M] es qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Sas Les Renovations Normandes, représentée par la société [P] [M] es qualité de liquidateur, aux entiers dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fond, et au visa des articles 1217, 1231, 1231-1 du code civil, la Scea Haras des Cepierres demande qu’il soit jugé que la Sas Les Renovations Normandes n’a pas exécuté les obligations auxquelles elle s’était engagée.
À l’appui de ses prétentions, la Scea Haras des [Adresse 3] invoque notamment le devis du 24 juillet 2023, deux factures d’acomptes, des comptes rendus de rendez-vous de chantier des 27 février, 4 mars, 12 mars et 20 mars 2024, adressés par M. [L] [G], associé au sein de la Scea Haras des Cepierres , à M. [G] [K], gérant de la Scea Les Rénovations Normandes, une mise en demeure du 27 mars 2024 et un constat de commissaire de justice réalisé le 23 juillet 2024 sur son mandat.
Ainsi, la Scea Haras des Cepierres fait valoir qu’elle aurait versé à la Sas Les Rénovations Normandes deux acomptes pour un montant total de 141 216 euros Ttc et que, compte tenu des travaux qu’elle considère avoir été réalisés, et pour certains qu’elle considère avoir été mal réalisés, devraient être inscrites au passif de cette dernière les sommes de :
— 112 497,22 euros au titre de la différence entre les acomptes versés et les travaux réellement réalisés ;
— 5 320 euros au titre des travaux de reprise qu’elle revendique au titre des travaux qui auraient été mal réalisés ;
— 30 567,05 euros au titre du coût des travaux permettant de remédier aux dégradations consécutives à l’intervention de cette dernière ;
— 800 euros par mois au titre du préjudice immatériel de la Scea Haras des Cepierres, soit 180 000 euros au jour de l’assignation ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral de la Scea Haras des Cepierres consécutif à l’abandon du chantier ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’image de la Scea Haras des Cepierres consécutif à l’abandon du chantier ;
— 974,08 euros Ttc au titre du coût du constat réalisé par la Scp Action Huis Normandie.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, la Sas Rénovations et la Selarl [P] [M] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « juger que… », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Par ailleurs, il est sollicité du tribunal d’ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le n°RG 24/00974. Or, l’instruction en commun de ces affaires ne présente pas d’intérêt eu égard à l’administration d’une bonne justice de telle sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Scea Haras des Cepierres fait valoir que compte tenu des travaux qu’elle considère avoir été réalisés par la Sas Les Rénovations Normandes, et, pour certains d’entre eux, qu’elle considère avoir été mal réalisés, devraient être fixées définitivement au passif de cette dernière les créances suivantes :
— 112 497,22 euros au titre de la différence entre les acomptes versés et les travaux réellement réalisés ;
— 5 320 euros au titre des travaux de reprise qu’elle revendique au titre des travaux qui auraient été mal réalisés ;
— 30 567,05 euros au titre du coût des travaux permettant de remédier aux dégradations consécutives à l’intervention de cette dernière ;
— 800 euros par mois au titre du préjudice immatériel de la Scea Haras des Cepierres, soit 180 000 euros au jour de l’assignation ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral de la Scea Haras des Cepierres consécutif à l’abandon du chantier ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’image de la Scea Haras des Cepierres consécutif à l’abandon du chantier ;
— 974,08 euros Ttc au titre du coût du constat réalisé par la Scp Action Huis Normandie.
Il convient de relever que le constat de commissaire de justice réalisé le 23 juillet 2024 permet d’établir objectivement que ce jour-là, un chantier est en cours et qu’aucun ouvrier n’est présent lors du constat. Pour le surplus, le commissaire de justice procédera à des constatations permettant d’infirmer ou de confirmer les informations qui auront été portées à sa connaissance sur les seules déclarations de M. [G]. Ce dernier a notamment déclaré n’avoir vu aucun ouvrier sur le chantier depuis « le 15 juin 2024 environ ». En état de cause, il n’est pas contesté que la Sas Les Rénovations Normandes n’a pas achevé le chantier litigieux.
Sur la créance revendiquée au titre de la différence entre montant des acomptes et travaux réalisés
En l’espèce, s’agissant de la créance revendiquée au titre de la différence entre montant des acomptes et travaux réalisés, la Scea Haras des Cepierres fait valoir avoir versé deux acomptes pour un montant total de 141 216 euros Ttc. A cet égard, elle produit aux débats les documents suivants :
— facture n°134, en date du 26 juillet 2023, intitulée « Acompte à la signature », émise par la Sas Les Rénovations Normandes pour un montant total de 88 260 euros Ttc, et portant pour mention manuscrite indiquant « bon pour déblocage règlement par virement le 27/07/2023 » et une signature revendiquée comme étant celle de M. [G] ;
— facture n°152, en date du 29 août 2023, intitulée « Versement intermédiaire », émise par la Sas Les Rénovations Normandes pour un montant total de 52 956 euros Ttc, et portant pour mention manuscrite indiquant « réglée le 21/09/2023 ».
Or, ces documents sont insuffisants à rapporter la preuve que lesdits acomptes ont effectivement été versés par la Scea Haras des Cepierres, la demanderesse ne produisant aucun document justifiant que les virements invoqués aient été effectués.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la créance revendiquée au titre de travaux de reprise
En l’espèce, la Scea Haras des Cepierres revendique une créance au titre de travaux de reprise consistant en la reprise des maçonneries sur l’ensemble des bâtiments coté box pour un montant de 5 320 euros.
À cet égard, la Scea fait valoir le constat de commissaire de justice réalisé le 23 juillet 2024, le devis du 24 juillet 2023 émis par la Sas Les Rénovations Normandes et un devis n°D20240008 du 18 juillet 2024 émis par la société JK Rénovation qui permettent, à juste titre, d’établir la réalité de sa créance.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation en défense.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la Scea Haras des Cepierres au titre de travaux de reprise à la somme de 5 320 euros Ht.
Sur la créance revendiquée au titre de travaux permettant de remédier à des dégradations
En l’espèce, la Scea Haras des Cepierres revendique une créance au titre de travaux permettant de remédier à des dégradations consécutives à l’intervention de la Sas Les Rénovations Normandes pour un montant de 30 567,05 euros Ht.
À cet égard, elle fait valoir le constat de commissaire de justice réalisé le 23 juillet 2024, le devis du 24 juillet 2023 émis par la Sas Les Rénovations Normandes et un devis n°D20240008 du 18 juillet 2024 émis par la société JK Rénovation qui permettent, à juste titre, d’établir la réalité de sa créance.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation en défense.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la Scea Haras des Cepierres au titre de travaux visant à réparer les dégradations causées par la Sas Les Rénovations Normandes à la somme de 30 567,05 euros Ht.
Sur la créance revendiquée au titre d’un préjudice immatériel
En l’espèce, la Scea fait valoir un préjudice qu’elle qualifie d’immatériel qui consisterait en un préjudice pécuniaire d’exploitation au motif qu’elle aurait dû pouvoir accueillir quinze chevaux en pension. Ainsi, la Scea fait valoir un préjudice de 800 euros par mois au titre du préjudice immatériel de la Scea Haras des Cepierres, soit 180 000 euros au jour de l’assignation.
Or, force est de constater aux termes des pièces produites qu’elle ne justifie pas du montant invoqué. La Scea Haras des [Adresse 3] fait référence à une facture (pièce 18) qui en réalité correspond au devis du 24 juillet 2023 de la Sas Les Rénovations Normandes annoté.
La Scea Haras des [Adresse 3] ne justifie pas non plus de son préjudice qui consisterait en l’impossibilité d’accueillir quize chevaux en pension. En effet, à l’appui de cette prétention, elle fournit une attestation qui, ne remplissant pas les conditions légales conformément aux dispositions prévues par les articles 200 et suivants du code de procédure civile, ne peut être qu’écartée des débats.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la créance revendiquée au titre d’un préjudice d’image
En l’espèce, la Scea Haras des [Adresse 3] fait valoir un préjudice moral causé par l’abandon du chantier par la Sas Les Rénovations Normandes dont elle sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
L’arrêt du chantier imputable à la Sas Les Rénovations est établie de telle sorte que le manquement contractuel de cette dernière est caractérisé.
À titre de préjudice, la Scea Haras des Cepierres fait valoir que ce manquement contractuel aurait porté atteinte à son image au motif que de nombreux clients la penserait en difficulté financière ce qui l’empêcherait d’honorer ses factures et serait la raison de l’arrêt du chantier.
En effet, il s’évince de l’ampleur du chantier confié à la Sas Les Rénovations Normandes que son arrêt prématuré, constaté par voie de commissaire de justice, a laissé le haras dans un état entachant son image professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la Scea Haras des Cepierres au titre de son préjudice d’image à la somme de 2 000 euros.
Sur la créance revendiquée au titre d’un préjudice moral
En l’espèce, la Scea Haras des Cepierres fait valoir un préjudice moral causé par l’abandon du chantier par la Sas Les Rénovations Normandes dont elle sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
L’arrêt du chantier imputable à la Sas Les Rénovations est établie de telle sorte que le manquement contractuel de cette dernière est caractérisé.
À titre de préjudice, la Scea Haras des Cepierres fait valoir que ce manquement contractuel aurait porté atteinte à la réputation du haras en renvoyant à ses clients une image dégradée.
Or, le préjudice invoqué consistant également en un préjudice d’image, cette demande ne pourra qu’être rejetée, un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois.
Sur la créance revendiquée au titre du coût du constat réalisé par commissaire de justice le 23 juillet 2024
En l’espèce, la Scea Haras des [Adresse 3] fait valoir à titre de créance la somme de 974,08 euros Ttc au titre du coût du constat réalisé par la Scp Action Huis Normandie. La Scea Haras des [Adresse 3] produit en ce sens la facture émise par la Scea justifiant des frais engagés par elle pour justifier des ses demandes aux termes de la présente instance.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure collective de la Sas Les Rénovations Normandes, représentée par la Selarl [P] [M] es qualité de mandataire liquidateur, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La procédure collective de la Sas Les Rénovations Normandes, représentée par la Selarl [P] [M] es qualité de mandataire liquidateur, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Scea Haras des Cepierresune somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction avec l’instance pendante devant le tribunal de céans sous le numéro RG 24/00974 ;
FIXE la créance de la Scea Haras des [Adresse 3], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Rénovations Normandes, au titre des travaux de reprise à la somme de 5 320 euros Ht ;
FIXE la créance de la Scea Haras des Cepierres, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Rénovations Normandes, au titre de travaux visant à réparer les dégradations causées à la somme de 30 567,05 euros Ht ;
FIXE la créance de la Scea Haras des Cepierres, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Rénovations Normandes, au titre de son préjudice d’image à la somme de 2 000 euros Ht ;
FIXE la créance de la Scea Haras des Cepierres, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Rénovations Normandes, au titre du coût du constat réalisé par la Scp Action Huis Normandie à la somme de 974,08 euros Ttc ;
DÉBOUTE la Scea Haras des Cepierres du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Sas Les Rénovations Normandes, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl [P] [M], aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Sas Les Rénovations Normandes, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl [P] [M], à payer à la Scea Haras des Cepierresla somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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