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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 24/2102
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWDN
du 09 Mai 2025
N° de minute 25/
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 7]
c/ [U] [K]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Faustine JACOMINO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires “[Adresse 10]” a fait assigner Monsieur [U] [K] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
— juger que Monsieur [U] [K] est dépourvu de titre lui permettant d’exercer un droit de passage et/ou un droit de stationnement sur l’emprise foncière de la copropriété “[Adresse 10]” et en particulier sur l’emplacement de parking n°9,
En conséquence,
— condamner sous astreinte, Monsieur [U] [K] à procéder au retrait du véhicule Mitsubishi Glx immatriculé [Immatriculation 9] de la place de stationnement n°9 située au sein de la copropriété “[Adresse 10]” sis [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 13],
— condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 1500 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 18 avril 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/961.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait assigner en intervention forcée, Madame [T] [K] afin d’entendre le juge des référés :
— joindre la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro de Rg24/961,
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à Madame [T] [K],
— juger que Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K] sont dépourvus de titre leur permettant d’exercer un droit de passage et/ou un droit de stationnement sur l’emprise foncière de la copropriété “[Adresse 10]” et en particulier sur l’emplacement de parking n°9,
En conséquence,
— condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K] à procéder au retrait du véhicule Mitsubishi Glx immatriculé [Immatriculation 9] de la place de stationnement n°9 située au sein de la copropriété “[Adresse 10]” sis [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 13],
— condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K] à lui payer la somme de 1500 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 18 avril 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1201.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 février 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] conclut au débouté des demandes des consorts [K] et réitère les demandes contenues dans l’assignation en intervention forcée en portant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au montant de 2000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les consorts [K] demandent au juge des référés de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action,
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de l’ensemble de ses prétentions sérieusement contestables,
A titre subsidiaire, sur le fond :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyer le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à mieux se pourvoir,
— dans l’attente d’une décision au fond, enjoindre sous astreinte, au syndicat des copropriétaires d’avoir à remettre à Madame [K] veuve [C] l’ensemble des codes d’accès aux portail et portillon de la copropriété “[Adresse 10]”,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] qui succombe à leur verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/961 et 24/2102.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires “[Adresse 10]” se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de la prescription de son action alors que les consorts [K] se prévalent d’une occupation de l’emplacement litigieux depuis plus de trente ans. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [K]
Les consorts [K] qui occupent actuellement l’emplacement litigieux et qui fondent leur demande reconventionnelle uniquement sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ne démontrent pas l’existence d’un dommage imminent et/ou d’un trouble manifestement illicite. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [K], les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires “[Adresse 10]” qui succombe partiellement, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/961 et 24/2102,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale du syndicat des copropriétaires “[Adresse 10]” et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, devant le juge du fond,
REJETONS la demande reconventionnelle des consorts [K],
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires “[Adresse 10]”.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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