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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 déc. 2024, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/02205
Minute n° 24/891
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[W] [R]
________
DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 17 décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 17 décembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [W] [R]
Comparante, assistée par maître Léa PETIT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Comparant en la personne de madame [E]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 16 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de madame [W] [R] en date du 13 décembre 2024, reçue au greffe le 13 décembre 2024, tendant à la levée de la mesure de soins dont elle fait l’objet ;
Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 décembre 2024 de madame [W] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice en l’absence d’éléments médicaux sur la persistance des troubles dépressifs.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [R] a fait l’objet le 24 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers. Cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 03 décembre 2024.
Madame [R] vient par courrier du 13 décembre 2024 demander que son temps d’hospitalisation soit réduit, afin qu’elle puisse se consacrer entre autres à ses démarches administratives.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, elle indique bénéficier de permissions de sortir et souhaiter des précisions sur la date du 06 janvier 2025, date de la fin de son arrêt de travail ; elle ne saisit pas pleinement le rôle du juge.
L’établissement tend au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de madame [R] critique la notification tardive de la décision de fond rendue le 03 décembre 2024 et relaie la parole de sa cliente qui va mieux et adhère aux soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que la décision du 03 décembre 2024 validant la mesure d’hospitalisation a bien été notifiée à madame [R] le 06 décembre 2024 ; que l’on peine cependant à y voir un grief pour elle, dès lors que son délai d’appel s’en trouvait d’autant augmenté ; que ce moyen sera écarté ;
Attendu sur le fond que madame [R] a semblé peiner à l’audience pour exprimer clairement une demande dont elle cernait mal les contours ; que le dernier avis psychiatrique signé le 16 décembre 2024 par le docteur [L] rappelle qu’auparavant le tableau dépressif était prédominant chez cette patiente dont l’état thymique s’améliore, mais qui nécessite encore une hospitalisation complète afin de mettre en place des soins ambulatoires pour éviter une nouvelle décompensation à l’avenir ; que la question de l’adhésion aux soins reste en effet questionnée sur le long cours, au regard de l’historique même de ce dossier ;
Attendu que ces éléments établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [R] rend encore un temps impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [W] [R] au CH UNIVERSITAIRE DE [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Décembre 2024 à :
— Mme [W] [R]
— Me Léa PETIT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
La Greffière,
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