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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 27 janv. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00775 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2PO
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SOFIDER
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par M. [H] [S] ([Localité 7]) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 08 juin 2022, la société financière pour le développement de [Localité 5] (ci-après désignée « SOFIDER ») a consenti à Madame [U] [V] un crédit affecté d’un montant en capital de 14000 euros remboursable en 60 mensualités de 275,75 euros, au taux nominal de 4,80 % l’an (TAEG mentionné à 4,91 % l’an), destiné à financer l’acquisition de véhicule Peugeot 308.
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Madame [U] [V] le 02 janvier 2024 une mise en demeure l’invitant à régulariser les échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 14 mai 2024 adressé par LRAR à Madame [U] [V].
Par suite, la SOFIDER a, par acte de commissaire de Justice en date du 13 août 2024, fait assigner Madame [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— 12040,26 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du 23 juillet 2024 sur la somme de 11130,89 euros, et au taux légal sur le surplus,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 lors de laquelle la SOFIDER a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts à raison de :
— l’insuffisance de l’avertissement de l’emprunteur concernant les conséquences d’un défaut de paiement, notamment sur la couverture de l’assurance,
— défaut de preuve de la remise de la notice d’assurance visée à l’article L312-29 du code de la consommation.
L’examen de l’affaire a été renvoyé et retenu à l’audience du 18 novembre 2024 pour réponse de la SOFIDER aux moyens ainsi soulevés.
La banque, comparaissant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se rapporte à l’appréciation du juge des contentieux de la protection sur les moyens soulevés, et indique qu’elle n’est pas en mesure de produire la notice d’assurance qui aurait été remise à l’emprunteuse.
Comparant en personne à l’audience du 21 octobre 2024 puis représentée par son père, Monsieur [H] [S], muni d’un pouvoir régulier, Madame [U] [V] déclare avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle afin de faire la lumière sur sa situation avec l’aide d’un avocat.
Elle sollicite à titre principal le rejet de la demande de résiliation du contrat, expliquant que c’est par suite du refus de la SOFIDER d’accepter ses paiements après un premier incident de paiement, que le paiement régulier des échéances a été interrompu ; elle indique que le recommandé de la mise en demeure du 02 janvier 2024 ne porte pas sa signature, et elle sollicite donc le maintien des échéances contractuelles.
Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement sur la durée maximale de 2 ans.
En réplique la banque fait valoir qu’elle a confié le recouvrement d’une échéance impayée en septembre 2023 à son commissaire de Justice Me [J], qui a été effectivement réglée le 25/09/2023 entre les mains du commissaire de Justice, mais que les échéances impayées visées à la mise en demeure du 02 janvier 2024 puis au courrier de déchéance du terme concernent des échéances postérieures (depuis novembre 2023), de sorte que le contrat a été valablement résilié.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes, s’en rapportant quant aux délais de paiement.
L’affaire a été retenue au fond dès lors que la demande d’aide juridictionnelle est datée du 18 novembre 2024, soit le jour de l’audience de renvoi, alors que l’assignation a été délivrée le 13 août 2024 et qu’une première audience a eu lieu le 21 octobre 2024 et qu’au surplus, à l’audience, Monsieur [S] indique n’être en mesure de produire aucun écrit de nature à rapporter la preuve de ce qu’il allègue concernant le refus de la SOFIDER d’accepter les paiements qu’il a voulu faire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par voie de mise à disposition, les parties comparantes en ayant été avisées à l’issue de l’audience en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La défenderesse ayant valablement comparu, le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Sur la résiliation du contrat de prêt
Selon l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En matière de crédit, la résiliation du contrat se traduit par l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt.
En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire en son article 10 « EXIGIBILITÉ » prévoyant que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, ou de décès de l’emprunteur, le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
En l’espèce, la mise en demeure a été adressée le 02 janvier 2024, concernant des échéances postérieures à celle réglée le 25/09/2023 entre les mains de Me [J], puisque sont visées les échéances de novembre et décembre 2023 pour un total de 557,02 euros. Cette mise en demeure (produite en pièce 13) laissait à la débitrice jusqu’au 02 février 2024 pour s’acquitter de ce paiement avant de prononcer la déchéance du terme.
Si Madame [U] [V] allègue que c’est la SOFIDER qui a refusé ses paiements après la régularisation auprès de Me [J] intervenue le 25 septembre 2023, elle n’en justifie pas, alors que l’échéance du 15 octobre 2023 apparaît avoir été payée et que le premier incident non régularisé date du 15 novembre 2023.
Le courrier de déchéance du terme a été adressé par LRAR signée le 16 mai 2024, soit au-delà du délai contractuel de 8 jours et au-delà du délai d’un mois laissé au terme de la mise en demeure du 02 janvier 2024.
En l’absence de tout élément prouvant soit le paiement, soit le refus du paiement par le prêteur, il doit être constaté que la résiliation est intervenue de manière régulière après une mise en demeure adressée par LRAR à l’adresse contractuellement déclarée par la débitrice, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la remise de la notice d’assurance souscrite par l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’absence de remise d’une notice d’assurance conforme aux prescriptions légales est sanctionnée civilement par la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
Il est de jurisprudence constante que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Si Madame [U] [V] a signé la clause pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt au terme de laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’assurance, une telle mention – en l’absence de production du double de la notice d’assurance remise à l’emprunteur – ne permet pas de vérifier la régularité du contenu du document remis et sa conformité aux prescriptions légales et réglementaires d’ordre public.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-4 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, la SOFIDER doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires – frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – ÇA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [U] [V] (14000 euros) et les règlements effectués (4191,48 euros), tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la SOFIDER, soit 9808,52 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [T]) a ainsi posé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 14000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,80 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal a fortiori majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, ni légal ni conventionnel.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de la dette, et prévoir que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital. Dans le cas où de tels délais sont accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.
La demande de délais de paiement formée par Madame [U] [V] permettrait un apurement de la dette sans générer de frais supplémentaire d’exécution, et n’apparaît donc pas contraire à l’intérêt de la banque, qui par ailleurs ne justifie d’aucun préjudice susceptible de découler de l’octroi de tels délais, dès lors qu’en cas de défaillance dans le paiement des mensualités, la créance deviendra immédiatement exigible et que la banque pourra en poursuivre le recouvrement forcé sur le fondement du présent titre exécutoire.
La situation de la débitrice autant que celle du créancier justifie qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, à hauteur de 276 euros par mois sur 23 mois avec paiement du solde de la créance à la 24ème mensualité.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu’aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité au vu de la situation économique des parties autant que les délais accordés commandent de ne pas faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [U] [V], partie perdante, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOFIDER au titre du crédit n°06867090 affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 308 souscrit le 08 juin 2022 par Madame [U] [V] ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à la SOFIDER la somme de 9808,52 euros sans intérêts ;
AUTORISE Madame [U] [V] à s’acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 276 euros au minimum, outre un 24ème versement de 3460,52 euros payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure adressée par LRAR restée sans effet pendant quinze jours à compter de la date de 1ère présentation, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de la SOFIDER au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens.
Et le présent jugement, prononcé le 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection,
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