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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00890 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE AUTONAUME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE,
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparante,représentée par
Madame, [I] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur, [B], [Y],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
CAISSE AUTONAUME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANC,
[B], [Y]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE ,([1]) (ci-après désignée la Caisse) a émis le 12 avril 2024 à l’encontre de Monsieur, [B], [Y] une contrainte au titre du règlement des cotisations de l’exercice 2023 pour la somme totale de 19 364,50 euros majorations de retard comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur, [B], [Y] par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2024.
Suivant courrier recommandé électronique adressée en ligne au greffe le 27 mai 2024, Monsieur, [B], [Y] par l’intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l’encontre de la contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, recours enregistré sous le RG n°24/00890.
Suivant courrier recommandé expédié par voie postale au greffe le 27 mai 2024, Monsieur, [B], [Y] par l’intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l’encontre de cette même contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, recours enregistré sous le RG n°24/00904.
Les deux recours ont fait l’objet d’une jonction par le juge de la mise en état sous le seul RG n°24/00890.
Après avoir été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la, [1], régulièrement représentée par Madame, [I] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 06 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de :
prononcer la jonction des recours enregistrés sous les n° RG 24/00890 et 24/00904,rejeter les demandes de Monsieur, [B], [Y],valider la contrainte pour la somme de 18 303,50 euros majorations comprises.
Au soutien de ses prétentions la Caisse indique avoir régulièrement notifié à Monsieur, [B], [Y] préalablement à la contrainte une mise en demeure le 05 février 2024 en courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
La Caisse ajoute à l’audience que Monsieur, [B], [Y] avait pour obligation de déclarer sa nouvelle adresse et que la mise en demeure notifiée à la dernière adresse connue est régulière. Elle indique encore que c’est le commissaire de justice qui a procédé à la signification de la contrainte qui l’a informée de la nouvelle adresse du cotisant, précisant que le commissaire de justice instrumentaire connaissait déjà le débiteur dans le cadre de la signification de précédents actes.
Monsieur, [B], [Y], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures en date du 08 juillet 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur, [B], [Y] sollicite l’annulation de la contrainte.
Au soutien de sa demande Monsieur, [B], [Y] relève que la mise en demeure a été adressée par la Caisse à une adresse erronée alors qu’il n’y habitait plus depuis le 09 janvier 2024 et que la Caisse avait été informée de ce changement d’adresse avec pour preuve que la contrainte contestée a été signifiée à sa bonne adresse.
Monsieur, [B], [Y] par l’intermédiaire de son Avocat ajoute à l’audience que s’il ne peut être justifié de la déclaration de changement d’adresse, il n’en demeure que la contrainte a été signifiée 3 mois plus tard à la bonne adresse démontrant que celle-ci était bien connue de l’organisme.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la jonction
En l’espèce les instances RG n°24/00890 et 24/00904 ayant déjà fait l’objet d’une jonction par le juge de la mise en état, il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
2 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte contestée émise le 12 avril 2024 a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 14 mai 2024.
Monsieur, [B], [Y] a formé opposition le 27 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité, étant ajouté que l’opposition est motivée.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur, [B], [Y] sera déclarée recevable.
3 – Sur la régularité de la mise en demeure.
Suivant l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article R611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »
En l’espèce, la contrainte émise le 12 avril 2024 par la Caisse à l’encontre de Monsieur, [B], [Y] vise la notification préalable le 05 février 2024 d’une mise en demeure fixant le montant dû au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 à la somme de 19 364,50 euros
La Caisse produit aux débats ladite mise en demeure datée du 05 février 2024 telle que visée dans la contrainte.
La Caisse justifie à travers la production des bordereaux d’envoi et de réception que cette mise en demeure a été notifiée par courrier recommandé à Monsieur, [B], [Y] à l’adresse du «, [Adresse 5] », correspondant par ailleurs à celle mentionnée sur la contrainte, courrier recommandé expédié à la date du 07 février 2024 et dont le destinataire a été avisé le 09 février 2024 et qui sera finalement retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Outre le fait que le motif de non distribution de la mise en demeure adressée en courrier recommandé n’est pas « destinataire inconnu à l’adresse », il sera rappelé que la mise en demeure doit être envoyée à la dernière adresse connue par l’organisme de recouvrement et qu’elle est dans ces conditions valable indépendamment du motif de non distribution notamment si le retour de l’accusé réception porte la mention « pli avisé et non réclamé »
Monsieur, [B], [Y], à qui il appartient de signaler tout changement d’adresse auprès de la Caisse, ne justifie pas de son côté à travers ses pièces communiquées avoir informé l’organisme de son changement de domicile ni de la date à laquelle elle avait pu avoir connaissance de sa nouvelle adresse.
Ainsi le fait que la contrainte litigieuse ait pu être signifiée à la diligence du commissaire de justice à la nouvelle adresse de Monsieur, [B], [Y] le 14 mai 2024, soit postérieurement à la notification de la mise en demeure du 05 février 2024, ne peut suffire à démontrer que la Caisse avait été régulièrement informée de ce changement d’adresse au moment de l’envoi de la mise en demeure.
La validité de la mise en demeure ainsi notifiée régulièrement par la Caisse le 05 février 2024 n’étant dans ces conditions nullement affectée par son défaut de réception par le cotisant, elle sera dès lors considérée comme régulièrement délivrée.
En conséquence la demande formée par Monsieur, [B], [Y] tendant à l’annulation de la contrainte au regard de l’irrégularité de la notification de la mise en demeure ne pourra qu’être rejetée.
4 – Sur le bien-fondé de la créance réclamée
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, à défaut pour Monsieur, [B], [Y] de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par la Caisse au titre de la contrainte émise tant en son principe qu’en son montant, il sera fait droit à la demande de la Caisse et la contrainte du 12 avril 2024 sera validée partiellement pour la somme totale réclamée de 18 303,50 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur, [B], [Y] sera condamné, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
5 – Sur les frais de signification et les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur, [B], [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
6 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 239741 A du 12 avril 2024 délivrée par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE à Monsieur, [B], [Y] ;
,
[X] partiellement la contrainte référencée n° 239741 A du 12 avril 2024 et signifiée à Monsieur, [B], [Y] pour la somme totale de 18 303,50 euros (17 788 euros en principal et 515,50 euros en majorations de retard) ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur, [B], [Y] à payer à la, [2] la somme de 18 303,50 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [Y] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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