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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00951 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGVO
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
S.C.I. EURONANTES COMMERCES
C/
S.A.S. ILYAS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
Me Dominique COHEN-TRUMER ([Localité 9])
la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
la SELARL ALEXA – 46
la SELARL ARMEN – 30
Me Dominique COHEN-TRUMER ([Localité 9])
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. EURONANTES COMMERCES
(RCS [Localité 7] N°531 973 774),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ILYAS (RCS [Localité 8] N°827 585 498),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 novembre 2016, la S.C.I. EURONANTES COMMERCES a donné à bail commercial à Monsieur [E] [O] et Madame [J] [W] son épouse avec faculté de substitution en faveur d’une société à constituer un local n° C3 dans l’îlot MC1 du pôle commercial du PONT TABARLY situé [Adresse 2] [Localité 8] pour une durée de 10 ans à compter de la livraison, à destination de coiffure mixte moyennant un loyer annuel de 10 320 € hors taxes hors charges applicable progressivement, payable trimestriellement d’avance.
La S.A.S. ILYAS s’est substituée aux locataires initiaux suivant acte du 15 février 2017.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 mai 2024, la S.C.I. EURONANTES COMMERCES a fait assigner en référé la S.A.S. ILYAS suivant acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S. ILYAS et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— l’autorisation de faire transporter les meubles en garde-meubles ou de les séquestrer aux frais et périls de la défenderesse,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 % du dernier loyer annuel par jour calendaire jusqu’à libération effective des lieux,
— le paiement provisionnel de la somme de 21 160,47 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 juillet 2024,
— l’autorisation de conserver le dépôt de garantie,
— le rejet de toute demande de délais ou subsidiairement des modalités particulières à les assortir,
— le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 24 mai 2024 et les frais éventuels de signification à créanciers inscrits ainsi que de l’ordonnance.
A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée sur renvoi, les parties ont demandé qu’il soit donné force exécutoire à leur accord intervenu en cours d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la S.C.I. EURONANTES COMMERCES et la S.A.S. ILYAS ont conclu dans des termes quasi identiques à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’échelonnement du solde à régler en 12 mensualités en plus du loyer courant en laissant à chaque partie la charge de ses frais.
Il convient donc de constater l’accord des parties et de le reprendre au dispositif.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnant force exécutoire à l’accord des parties,
Condamnons la S.A.S. ILYAS à payer à la S.C.I. EURONANTES COMMERCES une provision de 17 872,29 € TTC au titre des loyers et charges dus selon décompte du 16/10/24,
Autorisons la S.A.S. ILYAS à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de onze versements mensuels de 1 489,35 €, le premier devant intervenir le 1er jour du mois suivant la présente décision, et un douzième versement de 1 489,44 €,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si l’échéancier est respecté,
Disons qu’en cas de non paiement d’un seul des versements prévus ou du loyer courant à leur échéance, la clause résolutoire reprendra son effet et qu’en ce cas :
— l’expulsion de la S.A.S. ILYAS et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir sans nouvelle formalité au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier,
— le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
— une indemnité d’occupation égale à 1 % du loyer annuel sera due par jour jusqu’à la libération complète des lieux,
— les meubles pourront être enlevés et entreposés en garde-meubles aux frais et périls de la défenderesse,
Laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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