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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 19 déc. 2024, n° 22/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Décembre 2024
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 22/02330 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HOCG
AFFAIRE : [D] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire le 19.12.24:
Maître Sabine GUALDA de la SELARL [9]
IMPOT (PC)
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [H] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance après tentative de conciliation en date du 13 Octobre 2020 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce d’entre :
Madame [M] [H] [R]
Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
et
Monsieur [V] [Y] [D]
Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 1986 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage ;
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 02 Septembre 2019 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à verser à Madame [M] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 38 400,00 euros, en 96 mensualités égales de 400 euros, avec indexation ;
DIT que le débiteur de cette pension, devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : [XXXXXXXX02].), selon la formule :
pension initiale x indice paru au 1er janvier
Nouvelle pension due au 1er janvier = ------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année de la décision
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé et que des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Madame [M] [R] et Monsieur [V] [D] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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