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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 sept. 2025, n° 21/03602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SMABTP, assureur Dommage-Ouvrage de la construction sous les références contrat 226171N9829000, MAISONS, La société MAISONS VIVRE ICI |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/03602 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HXVQ
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [E]
né le 11 février 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [T] épouse [E]
née le 26 décembre 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
DEFENDEURS:
La société MAISONS VIVRE ICI
RCS de [Localité 6] n° 328 061 809
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle BRUDY, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
La société SMABTP
assureur Dommage-Ouvrage de la construction sous les références contrat 226171N9829000, et assureur de responsabilité décennale ainsi que responsabilité civile professionnelle obligatoire de la SARL MAISONS VIVRE ICI références contrat 266171N1209000/001341621/27,
RCS [Localité 8] n°775 684 764
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Emmanuelle BRUDY, Barreau de Cherbourg-en-Cotentin, Me Catherine FOUET – 103, Me Etienne HELLOT – 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [W] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] (ci-après les époux [E]) ont signé, le 5 mai 2017, un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL Maisons Vivre Ici pour un prix du bâtiment à construire de 215 595 € TTC se décomposant comme suit :
– prix forfaitaire et définitif: 198 000 €,
– travaux à la charge du maître d’ouvrage : 17 595 €.
Ce contrat concernait la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 7].
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 1er août 2019. Ces réserves ont été levées et sont sans lien avec le présent litige.
Le 8 janvier 2020, les époux [E] ont fait établir un constat d’huissier par Maître [Z] à la suite d’un dégât des eaux survenu le 26 décembre 2019.
À la demande de la SARL Maisons Vivre Ici, la société Assainit-Vite est intervenue le 31 décembre 2019.
Une déclaration de sinistre a été adressée à la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommage – Ouvrage le 26 décembre 2019 complétée par courrier du 17 février 2020. Une réunion d’expertise a été réalisée par l’expert Dommage Ouvrage le 28 février 2020 et des investigations complémentaires ont été envisagées.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, faisant suite aux assignations délivrées par les époux [E] les 10 et 23 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [M], dit n’y avoir lieu à provision et débouté Monsieur et Madame [E] de leurs autres demandes.
Par exploits d’huissier en date des 15 et 19 octobre 2021, les époux [E] ont assigné la SMABTP et la SARL Maisons Vivre Ici devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir consacrer la responsabilité décennale, contractuelle ou au titre des dommages intermédiaires de la SARL Maisons Vivre Ici et l’obligation d’indemnisation subséquente des préjudices résultant des désordres évoqués dans le rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2022.
Par conclusions signifiées le 28 juin 2023, la SARL Maisons Vivre Ici a notamment sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [E] à lui payer la somme de 9595,31 € au titre du solde du prêt du contrat outre intérêts contractuels.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
– déclaré irrecevables les demandes de reprise des désordres de coulures sur le long de la façade en provenance du balcon et de présence d’algues et de mousses sur les relevés d’étanchéité fondées sur la garantie de parfait achèvement formées par Monsieur et Madame [E] ;
– déclaré irrecevable la demande en paiement du solde du prix formée par la SARL Maisons Vivre Ici envers Monsieur et Madame [E] ;
– réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, les époux [E] demandent au tribunal de :
– consacrer la responsabilité décennale ou à défaut contractuelle au titre des dommages intermédiaires et, le cas échéant, la garantie de parfait achèvement de la SARL Maisons Vivre Ici dans le cadre des désordres retenus dans le rapport d’expertise de Monsieur [M] ;
– consacrer l’obligation à indemnisation de la SARL Maisons Vivre Ici au titre desdits désordres;
– condamner ladite société à verser aux concluants la somme de 3772 € au titre des travaux à prévoir pour remédier aux désordres dont 170,50 € in solidum avec la SMABTP, en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage de la responsabilité décennale de la SARL Maisons Vivre Ici et d’assureur de responsabilité de la SARL Maisons Vivre Ici au titre de dommages intermédiaires;
– dire et juger que cette somme sera revalorisée suivant l’indice INSEE du coût de la construction du jour du rapport en date du 28 janvier 2022 ou pour ceux qui sont postérieurs de la date des devis retenus à la date du jugement à intervenir ;
– condamner in solidum la SARL Maisons Vivre Ici et la SMABTP à l’indemnisation du préjudice de jouissance occasionné aux concluants, à savoir la somme de 6000 € ;
– condamner encore la SARL Maisons Vivre Ici au versement d’une somme de 1000 € au bénéfice des concluants à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
– réserver les concluants à solliciter ultérieurement l’ indemnisation des points réservés dans le rapport d’expertise à savoir :
∙problème de branchement radiateur sur le plancher chauffant,
∙nombre de départ de radiateurs sur la nourrice non conforme,
∙dysfonctionnement du radiateur muni d’une tête thermostatique ;
– ordonner la production par la société Maisons Vivre Ici de tous éléments techniques permettant de reconstituer les réseaux ou de faire réaliser le repérage des réseaux tel qu’envisagé par l’expert lors de la réunion d’expertise du 24 juin 2021 le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir qui sera exécutoire par provision ;
– condamner les défendeurs in solidum au coût du constat d’huissier, la dénonciation de constat et sommation pour les montants respectifs de 276,09 € et 69,51 € ;
– condamner les défendeurs in solidum à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise de Monsieur [M] ainsi qu’aux « entiers de la procédure en référé » ;
– rejeter comme étant prescrite et donc irrecevable l’action en paiement de la SARL Maisons Vivre Ici ;
– rejeter en toute hypothèse les contestations, fins, demandes et conclusions de la SMABTP et de la SARL Maisons Vivre Ici ;
– entendre maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions n° 2 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la SARL Maisons Vivre Ici demande au tribunal de :
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur et Madame [F] [E] à l’encontre de la société Maisons Vivre Ici ;
– condamner Monsieur et Madame [F] [E] à verser à la société Maisons Vivre Ici une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur et Madame [F] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
– écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 –1 du code de procédure civile ;
– à titre subsidiaire, juger que l’indemnisation à revenir à Monsieur et Madame [E] au titre des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 220 € TTC ;
– juger que l’indemnisation à revenir à Monsieur et Madame [E] au titre du préjudice de jouissance ne saurait excéder 1325 € TTC ;
– condamner la SMABTP à garantir la société Maisons Vivre Ici pour toute somme qui serait mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance et au titre de l’erreur de repérage du tableau électrique ;
– juger que Monsieur et Madame [F] [E] garderont à leur charge 50 % des dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SMABTP demande au tribunal de :
– vu l’article 1792 du Code civil, débouter intégralement Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la SMABTP ;
– débouter la société Maisons Vivre Ici « de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions»;
– condamner Monsieur et Madame [E] au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’engagement de la responsabilité de la SARL Maisons Vivre Ici.
L’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, les demandeurs ont assigné uniquement la SARL Maisons Vivre Ici en sa qualité de constructeur de maison individuelle alors qu’il ressort du rapport préliminaire d’expertise Dommage – Ouvrage du 4 mars 2020 que la société Renov Construction assurée par Aviva Assurances était en charge du lot maçonnerie et que la SARL Deperies assurée par Groupama était en charge du lot plomberie sanitaire.
En outre, si les demandeurs sollicitent que soit « [consacrée] la responsabilité décennale ou à défaut contractuelle au titre de dommages intermédiaires et, le cas échéant, la garantie de parfait achèvement de la SARL Maisons Vivre Ici dans le cadre des désordres retenus dans le rapport d’expertise de Monsieur [M] », il convient de relever qu’ils invoquent trois fondements textuels sans les distinguer et les hiérarchiser.
De plus, ils reprennent uniquement les conclusions du rapport d’expertise établi par Monsieur [M] sans effectuer de démonstration sur l’imputabilité des désordres à la SARL Maisons Vivre Ici. Le fait que l’expert relève l’existence de différents désordres est insuffisant pour consacrer la responsabilité d’une entreprise de construction.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Maisons Vivre Ici répond aux conclusions en demande en distinguant les fondements juridiques invoqués indiquant « Monsieur et Madame [E] présentent l’essentiel de leurs demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement». Toutefois, à la lecture des dernières écritures des demandeurs, il apparaît que les fondements juridiques ne sont pas développés et que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer sur quel fondement la responsabilité de la défenderesse serait engagée pour chaque désordre relevé.
Ainsi, si les consorts [E] déclarent agir notamment sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ils ne se proposent pas de faire la démonstration de ce que les conditions d’application de ce texte sont réunies (dommages apparus après la réception portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination). Or, il n’appartient pas au juge d’alléguer à la place des parties les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il en est de même en ce qui concerne la responsabilité contractuelle au titre de dommages intermédiaires puisque la démonstration de la réunion des conditions d’application du texte (inexécution contractuelle et préjudice lié à cette inexécution contractuelle) n’est pas davantage effectuée.
Le même constat peut être effectué quant à la garantie de parfait achèvement.
L’absence de développement de moyens à l’appui de leurs prétentions associée au fait que plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier litigieux mais n’ont pas été assignées ne permettent pas au tribunal de trancher le litige et de déterminer si la responsabilité de la SARL Maisons Vivre Ici est effectivement engagée.
Par conséquent, les époux [E] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
II. Sur la production de documents sous astreinte.
L’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, il convient de relever qu’aucun moyen n’est formulé à l’appui de cette prétention, ce que souligne la SARL Maisons Vivre Ici qui fait valoir que « le fondement de cette demande n’est pas précisé. ».
Par conséquent, le tribunal n’est pas saisi de la demande tendant la production de documents sous astreinte.
III. Sur la demande en garantie formée par la SARL Maisons Vivre Ici à l’encontre de la SMABTP.
La responsabilité de la SARL Maisons Vivre Ici n’étant pas engagée, il n’y a pas lieu d’examiner le recours en garantie formé contre la SMABTP.
IV. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [E], partie perdante, seront condamnés solidairement à payer les entiers dépens de l’instance et les frais d’expertise judiciaire seront laissés à leur charge.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
DIT que le tribunal n’est pas saisi de la demande de production de documents sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à examiner le recours en garantie formé par la SARL Maisons Vivre Ici à l’égard de la SMABTP ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] à payer les entiers dépens de l’instance ;
LAISSE à la charge de Monsieur [W] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Maisons Vivre Ici de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le huit septembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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