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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 23 mai 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 33]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00537 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGT7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 23 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H], [J], [T], [B] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [P], [G] [X] épouse [M]
née le 01 Mars 1993 à [Localité 28] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 2]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
FLOA
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 28]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
comparante par écrit
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[Adresse 17]
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[36]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieu de la protectin du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 10 avril 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 20 septembre 2024, Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 10 octobre 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.
Compte tenu de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement, elle a imposé le 16 janvier 2025 des mesures sur 55 mois moyennant un taux maximum de 4,92% demandant que le véhicule FORD KUGA ayant fait l’objet d’un achat dans le cadre d’un crédit affecté auprès de [24] soit restitué en raison de l’existence d’une clause de réserve de propriété.
Elle invite les débiteurs à contacter les assureurs des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties dont les primes sont à régler en sus, à régler les charges courantes et à mensualiser les charges et impositions, précisant qu’ils possèdent un autre véhicule immatriculé pour la première fois le 3 août 2012 dont la vente leur serait préjudiciable car indispensable à leur déplacement professionnel sans pour autant désintéresser les créanciers au regard de sa valeur vénale réduite.
Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 janvier 2025, ont saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre réceptionnée le 04 février 2025.
Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] contestent la demande de restitution du véhicule faisant valoir que les mensualités ont toujours été respectées jusqu’à la mise en œuvre du plan et que la mensualité prévue dans le plan correspond à celle du prêt, rappelant que leurs véhicules sont indispensables à leurs déplacements professionnels.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 13 février 2025.
Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] et leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 10 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors cette audience, Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont confirmé les termes de leur recours soulignant qu’aucune autre procédure n’a été diligentée par la banque au sujet de ce prêt.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la société [27] a demandé la confirmation des mesures imposées dont la restitution du véhicule. La société [34] a simplement fait part de son absence à l’audience s’en remettant à la décision du Tribunal. La [13] a fait part de son absence rappelant une dette de 635,96€ de même que la [15].
Les autres créanciers n’ayant pas comparu ni formulé d’observations par écrit bien que régulièrement convoqués, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission à leur profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 21 janvier 2025 et d’une contestation suivant courrier reçu le 4 février 2025.
En conséquence, ils seront dits recevables en la forme en leur contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a contesté le montant de sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] s’élève ainsi à la somme de 64.833,74€.
2°) Sur la situation de Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3.377€ de salaire dont 1.470€ pour Madame ainsi que 172€ de prime d’activité et 1.735€ de salaire pour Monsieur.
Avec une personne à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2.052€ dont 1.063€ au titre du forfait de charges courantes de base, 207€ de forfait chauffage, 202€ de forfait habitation, 30€ de surcoût mutuel, 550€ de logement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1.568,03€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.052€. L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 1.325€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] et leur contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un plan sur 55 mois moyennant un taux maximum de 4,92 et une capacité de remboursement de 1.325€.
Il a ainsi été établi, au vu du dossier, que la situation des débiteurs ne justifie pas la modification des mesures imposées, exception faite de la restitution du véhicule.
Il sera rappelé qu’il est réclamé une restitution du véhicule FORD KUGA pour lequel un prêt a été souscrit auprès de la société [24] manifestement géré par la société [26].
Or, il ressort des débats que le prêt a toujours été honoré jusqu’au dépôt du dossier de surendettement ; que la mensualité retenue dans le plan de désendettement est équivalente à celle du prêt pour lequel aucune déchéance du terme n’a été prononcée ni décision judiciaire de restitution rendue. De même, il sera relevé que ce véhicule d’occasion est indispensable aux déplacements professionnels du couple qui nécessite de deux voitures au regard de leurs contraintes respectives et que la vente leur ferait perdre leur emploi et ainsi leur capacité de remboursement, étant rappelé que le plan retenu permet à tous les créanciers d’être remplis de leurs droits.
La contestation de Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] doit donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] recevables et bien fondés en leur recours ;
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement le 16 janvier 2025, exception faite de la demande de restitution du véhicule FORD KUGA 20TDCI 180CH TITANIUM 4x4 – prêt [24] ;
DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans le plan, le 10 de chaque mois et pour la première fois (premier palier) le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] et leurs créanciers connus et par lettre simple à la [19],
Le Greffier, Le Président,
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