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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 19 juin 2025, n° 24/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/02947 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4PW
Minute N°25/00074
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
CREANCIER POURSUIVANT ORIGINAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société immatriculée au RCS [Localité 4] N° 381.976.448, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIER POURSUIVANT SUBROGE :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
Madame [K], [T] [C], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée,
CREANCIER INSCRIT :
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ni présent, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 3 avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 19 juin 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET
1 expédition à : Me GREGORI – le 19 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 septembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a délivré à domicile avec remise à l’étude à Mme [K] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 13 mai 2024.
Ce commandement a été publié le 25 octobre 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] Volume 2024 S numéro 138.
Par acte du 04 novembre 2024, la banque a attrait à domicile avec remise à l’étude Mme [C] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 19 décembre 2024 aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 5].
A l’audience d’orientation du 03 avril 2025, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle demande au juge de l’exécution :
— prendre acte de ce qu’elle se désiste de son instance,
En conséquence :
— se déclarer dessaisi,
— condamner le requis aux dépens de l’instance.
A l’audience d’orientation du 03 avril 2025, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud Vaucluse maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 mars 2025 et signifiées à Mme [C] le 19 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il demande au juge de l’exécution :
— accueillir sa demande de subrogation dans les poursuites de la banque,
— prononcer la subrogation,
— fixer sa créance actualisée à 3478 euros,
— fixer la date de la vente forcée,
— désigner la SELARL SIMON & ASSOCIES commissaires de justice à [Localité 5],
— spécifier qu’en sus de la publicité légale minimale, l’immeuble fera l’objet d’une publicité via le site AVOVENTES du CNB et que cette diligence sera aussi incluse dans la taxe,
— condamner tout contestant au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement d’instance de la société Caisse Régionale ;
La banque se désiste de sa demande de vente forcée de l’immeuble saisi.
Il convient de prendre acte du désistement de sa demande.
Sur la demande de subrogation :
Aux termes de l’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil peuvent à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la procédure au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la créance de M. le Comptable est fixée à 3.478 euros.
Il convient en conséquence de le subroger dans les droits du poursuivant.
Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 16 octobre 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante :
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELARL SIMON & ASSOCIES commissaires de justice à [Localité 5] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du créancier subrogé.
La demande d’aménagement de la publicité qui n’est pas présentée selon les formes légales est rejetée
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et exécutoire par provision :
— CONSTATE l’abandon des poursuites de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
— CONSTATE la subrogation de M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse, créancier inscrit dans les poursuites de la saisie immobilière à l’encontre de Mme [K] [C] ;
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse à 3.478 euros ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 40.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 6 octobre 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELARL SIMON & ASSOCIES , commissaires de justice à [Localité 5] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant ;
— RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
— INVITE le créancier subrogé à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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