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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 18/11059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 18/11059 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CNX7C
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0796
DEFENDEURS
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 18] (ETATS UNIS)
Monsieur [E] [F] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 19] [Localité 6]
[Localité 22] (ETATS UNIS)
Madame [P] [H] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 19] [Localité 6]
[Localité 22] (ETATS UNIS)
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 17]
[Localité 14] (ETATS UNIS)
Monsieur [T] [R] en qualité de coadministrateur de la succession d'[K] [D] [X] veuve [I]
domicilié : chez Cabinet Every & [R]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
ÉTATS UNIS
Monsieur [Y] [A] en qualité de coadministrateur de la succession d'[K] [D] [X] veuve [I]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
ÉTATS UNIS
représentés par Maître Kenneth WEISSBERG de la SELARL WEISSBERG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0046
Maître [V] [G] administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame [K] [D] [X] veuve [I]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[K] [D] [X] veuve [O] est décédée le [Date décès 8] 2014.
A la requête de Mme [B] [J], [H] [E] [X] et Mme [P] [U], agissant en qualité d’héritiers légaux et par décision du 26 janvier 2015, le tribunal de circuit du comté de Volusia en Floride a désigné [H] [C] [S] pour administrer la succession.
Par ordonnance du 11 mai 2015 prononcée à la requête de Mme [Z] [L], le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [V] [G] en qualité d’administrateur de la succession d'[K] [D] [X] veuve [O] pour une durée de 12 mois.
Saisi par [H] [C] [S] aux fins de voir déclarer l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris et obtenir la rétractation de l’ordonnance du 11 mai 2015, le juge des référés de ce tribunal a déclaré ses demandes irrecevables, par ordonnance du 5 novembre 2015, en l’absence d’exequatur de la décision américaine du 26 janvier 2015.
Par actes des 22 janvier et 4 février 2016, se prévalant d’un testament olographe du 1er février 2014 d'[K] [D] [X] veuve [O] l’instituant légataire universelle, Mme [Z] [L] a assigné ses héritiers ab intestat à savoir Mme [B] [J], [H] [E] [X] et Mme [P] [U] ainsi que Maître [G] ès qualités d’administrateur provisoire de la succession d'[K] [X] veuve [O] aux fins essentielles de voir :
Dire que la loi applicable à la succession est la loi française, Juger qu’elle a la qualité de légataire universelle de la succession d'[K] [D] [X],Ordonner son envoi en possession.
[H] [C] [S], intervenu volontairement à la procédure en se prévalant de la qualité d’administrateur américain de la succession désigné par la juridiction de Floride, a saisi le juge de la mise en état, le 3 mai 2017, d’une exception d’incompétence de la juridiction française et à titre subsidiaire, d’une exception de litispendance et d’une exception de connexité.
Par arrêt partiellement infirmatif prononcé le 16 mai 2018, la cour d’appel de Paris a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur les demandes relatives au bien immobilier sis [Adresse 9] à Paris 16ème et, faisant droit au déclinatoire de compétence, a renvoyé Mme [Z] [L] à mieux se pourvoir sur le surplus.
Par assignation délivrée les 20 et 24 septembre 2018, [H] [C] [S] a saisi le tribunal de grande instance de Paris en vue d’obtenir l’exequatur des décisions prononcées les 26 janvier 2015, 25 juin 2015 et 6 juillet 2017 par le tribunal du comté de Volusia en Floride.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge de la mise en état a :
Ordonné « le sursis à statuer dans l’attente de la décision d’exequatur des ordonnances prononcées les 26 janvier 2015, 25 juin 2015 et 6 juillet 2017 par le tribunal de Volusia en Floride »
Fait injonction à [H] [C] [S] de produire le testament olographe du 1er février 2014 d'[K] [D] [X] veuve [O], et, en cas d’impossibilité, de s’en expliquer et de dire si la copie détenue par Mme [L] est ou non une copie fidèle de l’acte original déposé aux Etats-Unis,Débouté Mme [Z] [L] de sa demande de jonction avec l’instance en exequatur.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoires sur l’ensemble du territoire français les décisions rendues les 26 janvier 2015, 25 juin 2015, 6 juillet 2017 et 14 novembre 2019 par le tribunal de circuit de Floride, pour le comté de Volusia.
Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de [Localité 20] a infirmé ce jugement et rejeté la demande d’exequatur.
Un pourvoi en cassation a été formé par [H] [T] [R] et [H] [Y] [A], désignés par ordonnance du tribunal du comté de Volusia en Floride du 14 novembre 2019 et venant aux droits de [H] [C] [S].
Par conclusions signifiées le 21 septembre 2023, Mme [Z] [L] a demandé le rétablissement de la présente instance, laquelle a été rétablie au rôle du tribunal judiciaire le 1er mars 2024.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, [H] [T] [R] et [H] [Y] [A] sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité le constat de son extinction par péremption.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2025, [H] [T] [R], [H] [Y] [A], Mme [B] [J], [H] [E] [X] et Mme [P] [U] demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER l’instance éteinte en application de l’article 389 du code de procédure civile A défaut
PROROGER le sursis à statuer prononcé le 31 janvier 2019 jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation au titre de l’instance introduite par le pourvoi formé le 16 mai 2022 enrôlée sous le numéro de n°E2216399. REJETER toutes les demandes adverses DIRE que chacune des parties conservera ses dépens
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [Z] [L] demande au juge de la mise en état de :
REJETER toutes les demandes formées par MM. [Y] [A] et [T] [R], et par Madame [B] [J], Madame [P] [U], et Monsieur [E] [X]. En tant que de besoin, PRECISER que le sursis à statuer ordonné par ordonnance du 31 janvier 2019 prendra fin par la production par la partie la plus diligente d’une décision de justice devenue définitive et passée en force de chose jugée, statuant sur les demandes d’exequatur formées par MM. [Y] [A] et [T] [R]. Condamner in solidum Monsieur [Y] [A] et Monsieur [T] [R] à verser à Madame [Z] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [V] [G] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
Sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile, [H] [T] [R] et [H] [Y] [A], Mme [B] [J], [H] [E] [X] et Mme [P] [U] demandent au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la préemption, en l’absence de toute démarche des parties depuis la survenance de l’évènement ayant justifié le sursis à statuer, à savoir le jugement du 28 octobre 2020 et jusqu’à la demande de rétablissement de Mme [Z] [L], par conclusions signifiées le 21 septembre 2023.
Ils soulignent que le sursis à statuer ordonné le 31 janvier 2019 par le juge de la mise en état ne fait aucune référence à une « décision définitive » mais uniquement à la décision d’exequatur et soutiennent que Mme [L] ne peut, pour échapper à la péremption de l’instance qui est de droit, demander au juge de la mise en état de modifier la décision du 31 janvier 2019.
En réponse au moyen soulevé par Mme [L], ils soutiennent que l’infirmation du jugement du 28 octobre 2020 par l’arrêt du 5 avril 2022 n’est pas une annulation et partant, ne fait pas disparaître le jugement, dont une partie seulement du dispositif est infirmé.
Mme [Z] [L] oppose qu’aucune décision définitive n’a été rendue sur les demandes d’exequatur et que le sursis à statuer ordonné le 31 janvier 2019 est toujours en cours, suspendant ainsi le délai de péremption. Elle ajoute que le jugement du 28 octobre 2020 ne peut avoir produit aucun effet juridique puisqu’il a été réformé, de sorte qu’il est considéré comme n’ayant jamais existé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En application des articles 388 et 389, la péremption est de droit et emporte extinction de l’instance.
En application du deuxième alinéa de l’article 392, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Enfin, en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et à l’expiration du sursis, c’est-à-dire au jour de la survenance de l’événement déterminé à la décision, l’instance reprend son cours.
Il résulte donc de la combinaison des ces dispositions qu’en cas de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé par le juge de la mise en état, le délai de péremption est suspendu et court à nouveau dès la survenance de cet événement.
En l’espèce, par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision d’exequatur des ordonnances prononcées les 26 janvier 2015, 25 juin 2015 et 6 juillet 2017 par le tribunal de Volusia en Floride.
Il n’a pas prévu dans son dispositif que la décision sur la demande d’exequatur devait être une décision définitive et le juge de la mise en état ne saurait, sans ajouter à la décision du 31 janvier 2019, interpréter la décision de sursis à statuer en ce sens.
Dès lors, le sursis à statuer a été ordonné jusqu’à la survenance de la première décision à intervenir relative aux demandes d’exequatur des décisions américaines, soit jusqu’au jugement du 28 octobre 2020.
L’instance a repris son cours et le délai de péremption a donc recommencé à courir dès cette date.
Le fait que ce jugement ait été infirmé par l’arrêt du 5 avril 2022 est indifférent, l’infirmation ne faisant pas disparaître le jugement de l’ordre juridique et ne le privant pas de son effet s’agissant de l’effet suspensif du sursis à statuer et de la péremption.
Les parties n’ont accompli aucune diligence avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du 28 octobre 2020, soit avant le 28 octobre 2022, les conclusions aux fins de rétablissement de l’instance ayant été signifiées le 21 septembre 2023.
A cette date l’instance était donc déjà périmée de plein droit depuis le 28 octobre 2022.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l’instance et partant, son extinction.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Mme [Z] [L] sera donc condamnée aux dépens et sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de [H] [T] [R] et [H] [Y] [A],
Constatons la péremption de l’instance introduite par Mme [Z] [L],
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 18/11059,
Condamnons Mme [Z] [L] aux dépens,
Rejetons la demande de Mme [Z] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 20] le 07 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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