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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 déc. 2024, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/02226
Minute n° 24/900
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[K] [X]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 19 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [C]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [K] [X]
Comparant, assisté par maître Léa PETIT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [D] [X], son père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 18 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 16 décembre 2024, reçu au greffe le 18 décembre 2024, concernant monsieur [K] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 décembre 2024 de monsieur [K] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [D] [X] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [X] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 12 décembre 2024 signé par le docteur [G], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— désorganisation psychique et envahissement délirant,
— idées de persécution de mécanisme hallucinatoire,
— tension interne, anosognosie totale.
La décision d’admission du 12 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 13 décembre 2024 par le docteur [Z], indiquait que le patient rapportait des hallucinations acoustico-verbales et un sentiment de persécution envers ses voisins ;
— le second, signé le 15 décembre 2024 par le docteur [J], notait l’adhésion au délire et une dimension sthénique à l’évocation de l’hospitalisation.
Celle-ci était maintenue par décision du directeur d’établissement du 15 décembre 2024, notifiée le jour même ; l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [X] disait aller plutôt bien et avoir “fait le clair” dans sa tête ; il disait accepter de prendre des médicaments pendant “un petit temps” et voulait surtout “reprendre sa vie à plein régime”.
Son conseil estimait que la procédure était irrégulière, en ce que la notification de la décision de maintien n’avait pu être faite selon le document du 15 décembre en raison de l’état clinique du patient, alors pourtant que ce même jour le certificat des 72 heures disait l’avoir informé du projet de décision. Sur le fond, il soulignait que son client allait mieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne le point soulevé, le juge n’a aucune raison de remettre en cause ce qu’indique le cadre de santé, le patient ayant pu mal vivre justement le fait qu’on lui annonce le maintien de l’hospitalisation lors de l’entretien avec le psychiatre, ce que d’ailleurs ce dernier indique (“il s’est montré sthénique lorsque nous avons abordé la nécessité de poursuivre un peu l’hospitalisation”) ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 17 décembre 2024 par le docteur [Y] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient apaisé sur le plan moteur, avec une activité délirante à distance ; que la conscience des troubles est cependant partielle, comme l’adhésion aux soins ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [X] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [K] [X] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Décembre 2024 à :
— M. [K] [X]
— Me Léa PETIT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [D] [X]
La Greffière,
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