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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. MAGDA RENOV c/ Société SCI UNICA REALTY
N°25/114
Du 13 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OSL7
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
Me Alen EGLON
le 13/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.S. MAGDA RENOV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Société SCI UNICA REALTY Représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alen EGLON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° 20200620 signé le 20 juin 2020, la société MAGDA RENOV a conclu un contrat de marché de travaux avec la société civile immobilière UNICA REALTY portant sur des travaux de plomberie de la maison principale d’une villa située [Adresse 3] à [Localité 6].
Les travaux ont débuté le 15 juin 2020.
Se plaignant de l’absence du paiement de travaux complémentaires, la société MAGDA RENOV a fait assigner la SCI UNICA REALTY devant le tribunal de céans, selon récépissé par cette dernière de l’assignation en date du 30 novembre 2022.
Vu les conclusions(RPVA 4 octobre 2023) aux termes desquelles la société MAGDA RENOV sollicite au visa des articles 1103, 1104, 1792-6 du Code civil, de:
— voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de marché de travaux aux torts
exclusifs de la société UNICA REALTY.
— voir prononcer la réception judiciaire des travaux, et la fixer au 13 janvier 2022,
date de la mise en demeure.
— voir condamner la société UNICA REALTY à lui payer la somme de 11.656,50 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date de la mise en demeure.
— voir ordonner la capitalisation des intérêts année par année à compter du jugement
à intervenir.
— voir débouter la société UNICA REALTY de ses demandes reconventionnelles.
— voir dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans
l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un
huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du
décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080
du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par les
débiteurs.
— voir condamner la société UNICA REALTY à payer à la société MAGDA RENOV la
somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions ( RPVA 28 juin 2023 ) aux termes desquelles la société UNICA REALTY sollicite au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de l’article 1121 du Code civil de
— voir débouter la société MAGDA RENOV de toutes ses demandes,
— voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de marché de travaux aux torts exclusifs de la
société MAGDA RENOV ;
— voir condamner la société MAGDA RENOV à lui payer la somme de 5.025 € au titre du remboursement du trop-perçu ;
— voir condamner la société MAGDA RENOV à lui payer la somme de
6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— voir condamner la société MAGDA RENOV aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 avec effet différé au 14 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS MAGDA RENOV fait valoir que les travaux supplémentaires recensés par la facture n° 20200811 du 11 août 2020 pour un montant de 7.850 € HT soit 9.420 € TTC ont été réalisés du 15 juin 2020 au 8 août 2020 consistant en l’installation d’une cuisine et d’une salle de bain, qu’elle a indiqué par courriel du 2 octobre 2020, soit avant le paiement intervenu le 4 novembre 2020 que cette facture correspondait à ces travaux supplémentaires.
Elle soutient que des travaux complémentaires ont été commandés et acceptés que le 28 juillet 2020, qu’elle a adressé à la SCI UNICA REALTY un courriel intitulé « Devis pour les travaux supplémentaires (une partie déjà effectuée) et qui complète le premier devis
20200620 » pour proposer une estimation de ceux-ci, que par courriel du 28 octobre 2020 elle a confirmé la reprise des travaux sous réserve que les travaux complémentaires déjà effectués soient réglés , que la société UNICA REALTY a donné son accord sur la poursuite des travaux complémentaires et sur leur paiement,en déclarant procéder à un virement bancaire intervenu le 4 novembre 2020 , que les travaux complémentaires ont repris le 16 novembre 2020.
Elle expose que le courriel du 26 novembre 2020 correspond à une souplesse de sa part quant aux modalités de facturation des travaux supplémentaires.
Elle soutient que la société UNICA REALTY a également accepté des travaux supplémentaires
selon facture n° 20200109 dont la réalisation était conditionnée au paiement de la première facture, que ces travaux supplémentaires ont été réalisés du 16 novembre 2020 au 23 décembre 2020 dans la seconde annexe du domaine, et consistait en l’installation d’une cuisine et d’une salle de bain.
Elle fait valoir que Madame [N] lui a expressément indiqué qu’elle devait directement discuter du prix avec les intervenants dénommés, et qu’elle règlerait la facture à réception.
Elle indique avoir adressé un courrier récapitulatif à la société UNICA REALTY, qui a répondu le 3 mars 2021 , qu’elle produit des attestations témoignant de ce que l’accord de la société
UNICA REALTY pour la réalisation des travaux supplémentaires ne présentait
aucune ambiguïté.
Elle fait plaider que la société UNICA REALTY a consenti à Monsieur [W]
et à Monsieur [D] une délégation de pouvoir consistant à négocier le prix de travaux complémentaires et rappelle les règles générales du mandat .
Elle rappelle les sommes dont lui est redevable la société UNICA REALTY, indique que les devis relatifs aux travaux supplémentaires étaient estimatifs, que la somme finalement facturée est inférieure aux montants de ces derniers.
Elle fait valoir que le domaine de Monsieur [D] comprend la villa principale, et
deux habitations distinctes ; que deux prestations similaires ont été réalisées dans deux lieux distincts.
Elle fait valoir avoir cessé d’intervenir sur le chantier car la société UNICA REALTY a cessé de répondre à ses demandes de paiement, et n’a plus sollicité son retour sur le chantier.
Elle soutient avoir réalisé l’ensemble des travaux facturés, à l’exclusion de la seule pose de deux robinets de douche sur huit, dans la villa principale, représentant une somme de 300 € HT sur la somme totale de 22.325 € HT figurant au devis initial, aux torts de la société UNICA
REALTY .
Elle soutient que si elle a commis une erreur sur le taux de la TVA applicable, elle l’a rectifiée et a ajusté le montant des sommes lui restant dues, la portant de la somme de 15.405,50 € TTC à la somme de 11.656,50 € TTC.
En réponse la société UNICA REALTY fait valoir que le devis qu’elle a accepté le 15 juin 2020 comprenait un prix ferme et définitif de 22.325 € hors TVA pour les travaux à réaliser. Elle fait valoir avoir par le biais de son conseil mis en demeure le 15 octobre 2021 la société MAGDA RENOV de lui rembourser un trop-perçu de 5.025 €, cette dernière lui réclamant le 13 janvier 2022 par mise en demeure de régler la somme de 11.656€ correspondant aux travaux supplémentaires et au solde des travaux compris dans le devis initial.
Elle soutient avoir soldé le devis initial et même au-delà en procédant à un règlement de 29.582,50 € et ne pas avoir accepté la réalisation de travaux supplémentaires à hauteur de 7.261 € TTC.
Elle fait valoir que le courriel de la société MAGDA RENOV du 24 juin 2020 adressé à la société UNICA REALTY indique une modification du devis, et que tous les travaux supplémentaires doivent se faire avec l’accord du client.
Elle fait plaider que les deux parties ont discuté des travaux au préalable, ne laissant pas de place à d’éventuels travaux supplémentaires.
Elle fait valoir que le devis supplémentaire n°20200727 pour un montant total de 13.150 € HT,et celui supplémentaire n°20200728 pour un montant total de 4.730 € HT. ont été dressés de manière unilatérale et n’ayant jamais recueilli son accord.
Elle fait valoir que la société MAGDA RENOV a reconnu avoir effectué des travaux supplémentaires de sa propre initiative et sans aucun accord de sa part sur la chose et sur le prix, et ne pas les avoir immédiatement facturés.
Elle soutient que la réponse de Madame [N] du 9 décembre montre qu’aucun accord n’avait été établi, notamment concernant le prix.
Elle relève que ces échanges ont eu lieu postérieurement au règlement de la facture n°20200810 à hauteur de 9.420 € TTC , soit avant tout accord sur la chose et le prix, et avant toute prétendue facturation de travaux supplémentaires, que ce n’est que postérieurement qu’elle a été informée qu’il s’agissait d’une facturation au titre de travaux supplémentaires.
Elle soutient que la somme de 9.420 € a réglé le devis initial qu’elle a accepté le 25 juin 2020 et non une partie des travaux supplémentaires puisqu’elle ne mentionne pas la réalisation de travaux supplémentaires.
Elle fait plaider que Monsieur [U] [W] n’a pas la qualité de coordinateur des travaux, qu’il était un des intervenants du chantier , qu’il n’avait aucun pouvoir discrétionnaire sur les travaux,qu’il appartenait à la société MAGDA RENOV de recueillir l’accord de son cocontractant.
Elle soutient que la société UNICA REALTY était représentée dans cette relation contractuelle par Madame [N].
Elle conteste que madame [N] se soit déchargée des discussions concernant le prix et qu’elle ait explicitement désigné Monsieur [W] , que le fait pour la société MAGDA RENOV de voir avec Monsieur [W] et Monsieur [D] pour les travaux supplémentaires n’emporte aucun accord explicite.
Elle fait valoir que les travaux réalisés sans l’accord d’une des parties au contrat ne peuvent servir de base de prétention de la société MAGDA RENOV concernant un éventuel paiement de ces derniers.
Elle fait valoir que les attestations dressées pour les besoins de la cause sont identiques ,que
les deux ouvriers déclarent que les travaux ont été réalisés avec l’accord de Monsieur [W], alors qu’il n’avait pas la qualité pour donner un tel accord, que l’attestation de Monsieur [B] [J], ne mentionne aucun accord, mais seulement avoir effectué des travaux dans la villa, qu’aucune de ces attestations ne mentionnent des travaux supplémentaires.
Elle soutient que les travaux réalisés par la société MAGDA RENOV n’ont pas été terminés et présentaient de nombreuses malfaçons, qu’elle a été contrainte de solliciter une autre société, qu’aucune réception n’a été effectuée.
Elle soutient que la société MAGDA RENOV tente de la tromper par des factures injustifiées, que la facture de 9.420 € TTC qu’elle a réglée ne comporte pas la mention « réalisation de travaux supplémentaires » , que les devis adressés le 28 juillet 2020 et les factures n°20200811 et n°20210109 ne correspondent pas, que les devis correspondent à un montant de 17.880 € HT, que les factures censées correspondre aux travaux du devis mentionnent un montant de 15.165 € HT.
Elle soutient que la société MAGDA RENOV a facturé à deux reprises des frais de déplacement,
pour un montant supérieur à celui du devis adressé le 28 juillet 2020 mais non accepté, qu’elle a procédé à une double facturation, que dans le devis accepté du 20 juin 2020, il apparaît
« Réalisation d’un nouveau réseau eau chaude, eau froide et évacuations pour évier, lavabos,
lave mains, WV et sortie de machines, quantité : 2, prix unitaire : 2.600 euros, total H.T : 5.200
euros HT. » que la facture du 11 août 2020 réglée par la société UNICA REALTY comprend également :
« Réalisation d’un nouveau réseau eau chaude, eau froide et évacuations pour évier, lavabos,
douche, lave mains, WC et sortie de machines (cuisine, gardienne), quantité : 1, prix unitaire
2.100 €, total H.T : 2.100 € ».
Elle fait valoir que la société MAGDA RENOV a appliqué un taux de TVA à 20 % sur les devis et factures au lieu et place d’un taux de TVA de 10 %, qu’ avec l’application de ce taux le prix total réglé de 29.582,50 € aurait dû être égal à la somme de 24.557,50 €, soit un trop perçu pour la société d’un montant de 5.025 €.
Elle soutient n’avoir commis aucun manquement contractuel, que la résiliation judiciaire du contrat ne peut valablement intervenir à ses torts exclusifs , que c’est la société MAGDA RENOV qui a manqué à ses obligations contractuelles en facturant un prix supérieur à celui qui devait être payé par la société UNICA REALTY et en refusant de lui rembourser le trop-perçu.
Elle s’oppose à la réception des travaux car la société MAGDA RENOV n’a jamais terminé les travaux.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1227 du code civil la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Selon l’article 1315 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il y a lieu de déterminer en premier lieu l’étendue du contrat qui lie les parties.
En l’espèce est produit un devis 20200620 du 20 juin 2020 émis par la SAS MAGDA RENOV à l’attention de la société UNICA REALITY a été signé le 25 juin2020 portant sur le lot plomberie d’une villa sise à [Localité 6].
Il est versé un mail du 24 juin 2025 de la SAS MAGDA Renov qui indique transmettre un nouveau devis avec une modification « tous les travaux supplémentaires vont se faire avec l’accord du client ».
Ce devis n’est pas versé aux débats. Dès lors c’est bien le devis 202 00620 qui lie les parties.
Il est versé deux mails adressés à madame [N] du 28 juillet 2020 le premier intitulé « devis pour les travaux supplémentaires (une partie déjà effectuée) comportant un devis 20200727 qui complète le devis 20200620 » pour un montant de 13150 euros HT et le second intitulé « devis pour les travaux supplémentaires » comportant un devis 20200728 pour un montant de 4730 € HT.
Est également produit un mail du 28 novembre 2020 de la SAS MAGDA RENOV à madame [N] faisant notamment état de difficultés sur le chantier en l’absence de matériaux , de travaux à effectuer dont elle n’a pas la charge , de travaux supplémentaires à facturer et des conditions d’accueil du personnel, dont madame [N] prend note.
Est produit un mail de la SAS MAGDA à l’attention de madame [N] du 9 décembre 2020 relatifs aux travaux supplémentaires non compris dans le devis, certains travaux ayant été effectués, d’autres étant à venir auquel madame [N] répond en indiquant que [U] doit voir avec elle et [G] pour les travaux supplémentaires et le prix de ces travaux, sollicitant « puis vous m’envoyez la facture ».
La société SAS MAGDA RENOV a émis une facture 20210109 du 9 janvier 2021 pour un montant de 8778 euros TTC au titre de la réalisation de travaux supplémentaires.
Est produit un échanges de mails entre la SAS MAGDA RENOV et madame [N] quant à une facture reçue le 11 janvier 2021 concernant des travaux supplémentaires , la SAS MAGDA précisant par mail du 13 janvier 2021 que la facture correspond aux travaux supplémentaires réalisés du 16 novembre 2020 jusqu’au 28 novembre 2020 et du 10 décembre 2020 jusqu’au 23 décembre 2020, madame [N] exposant avoir payé un acompte sur travaux de 9000 euros en novembre et ne pas avoir reçu de facture afférente , précisant que personne n’a coordonné avec elle de travaux supplémentaires , qu’elle ne peut régler la facture sollicitée .
Dans un mail récapitulatif du 3mars 2021 la SAS MAGDA RENOV indique à madame [N] que le devis signé le 20 juin 2020 est de 26790 TTC sur lequel a été payée la somme de 20162,50 soit un acompte de 11162,50 euros reçu le 26 juin 2020 , un acompte de 9000 euros reçu le 4 novembre 2020 , qu’il reste à devoir sur ce devis la somme de 6627, 50 euros à la fin des travaux avec la facture finale.
Par ailleurs le mail récapitule les factures au titre des travaux supplémentaires soit une facture1 de 9 420 euros , dont le paiement a été reçu le 4 novembre 2020 et la facture 2 d’un montant de 8878,00 euros en attente. Elle précise que les travaux supplémentaires ont été faits à la demande de [U], qu’elle n’a rien fait de son initiative.
Par courrier du 15 octobre la société UNICA REALTY a par l’intermédiaire de son conseil adressé une mise en demeure à la SAS MAGDA RENOV d’avoir à lui régler la somme de 5025 euros au titre du trop perçu pour les travaux du devis du 20 juin 2020 seuls convenus au titre du contrat en l’état d 'une erreur d’application du taux de la TVA.
La SAS MAGDA RENOV a en retour adressé le 13 janvier 2022 une mise en demeure à la SCI UNICA RALTY d’avoir à lui régler la somme de 11656 € soit 4395 € au titre du solde des travaux compris dans le devis initial du 20 juin 2020 et la somme de 7261€ au titre des travaux complémentaires.
Il résulte de ces éléments qu’il y a eu un commencement d’exécution de part et d’autre dès lors qu’il n’est pas contesté que les travaux ont effectivement débutés et que la SCI UNICA REALTY a payé deux acomptes au titre du devis du 20 juin 2020 .
S’agissant des travaux supplémentaires facturés par la SAS MAGDA RENOV il y a lieu de constater que les deux devis sur lesquels elle se fonde à savoir le devis 20200727 pour un montant de 13150 euros HT et le devis 20200728 pour un montant de 4730 € HT ne sont pas signés par le maître d’ouvrage.
La facture 20200911 d’un montant de 9 420 euros comme paiement de la première facture par la SCI au titre des travaux supplémentaires ne fait pas de référence au devis ni à des travaux supplémentaires.
Il apparaît sur le relevé de compte produit par la SAS MAGDA RENOV que cette somme a été payée le 4 novembre 2020 avec en outre la somme de 9000 euros que cette somme correspond à la facture 20200811 qui porte la mention facture d’acompte n°2.
Dès lors il est établi qu’au même numéro de facture 20200811 , du même jour le 11 août 2020, se rattachent deux montants différents : l’un de 9000 euros au titre de l 'acompte n° 2 du devis initial et l’autre de 9420 euros au titre des travaux supplémentaires .
La facture du 9 janvier 2021 au titre de la réalisation des travaux supplémentaires pour un montant de 8778 euros ne fait pas davantage référence à ces devis et ne reprend pas les travaux spécifiés dans l’un ou l’autre devis.
Pour autant le montant de 18420 euros réglés en un seul virement par la société UNICA REALTY et le mail du 9 décembre 2020 parfaitement explicite de madame [N] demandant de lui adresser la facture des travaux supplémentaires, sans aucune réserve , établit que la SCI UNICA REALTY, par le biais de madame [N] qu’elle déclare être la seule interlocutrice mandatée par elle comme interface de la SAS MAGDA RENOV,était bien au fait de la réalisation des travaux supplémentaires qu’elle avait déjà réglé pour partie.
Les deux parties sollicitent de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’autre, de voir prononcer la réception judiciaire des travaux , le paiement des travaux impayés s’agissant de la société SAS MAGDA RENOV et le paiement d’ un trop perçu s’agissant de la société UNICA REALTY.
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que le tribunal n’a pas les compétences d’un expert et ne saurait pallier les carences des parties ou du dossier dans l’administration de la preuve en l’absence d’expertise qui n’a pas été sollicitée par les parties.
Pour caractériser la demande de résiliation judiciaire, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un manquement suffisamment grave aux dispositions contractuelles.
Or il n’est pas possible de déterminer précisément à quelle obligation de paiement est au final tenue la SCI UNICA REALTY vis à vis de la SAS MAGDA RENOV en l’absence de lien explicite entre les devis proposés et non signés avec les factures établies et en l’absence de tout élément de preuve attestant de la réalisation de ses travaux dont la preuve incombe à la SAS MAGDA RENOV.
De la même manière la SCI UNICA REALTY qui invoque l’existence de malfaçons dans la réalisation des travaux ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations ne serait-ce qu’un constat d’huissier , ni de courrier à l’attention de la SAS MAGDA RENOV aux fins de voir poursuivre les travaux ou de réparer les malfaçons invoquées .
Dès lors il n’est caractérisé par aucune des parties un manquement suffisamment grave aux dispositions contractuelles pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
La demande de voir ordonner la réception judiciaire des travaux sera également rejetée.
En effet la réception judiciaire exige la manifestation de la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage en état d’être reçu, avec ou sans réserve et le paiement des travaux, hors la retenue de garantie.
Or la SCI UNICA REALTY expose avoir été dans l’obligation, ce dont au demeurent elle ne justifie pas, d’avoir du faire appel à une entreprise tierce pour achever les travaux , ce dont elle ne justifie pas davantage. La SAS MAGDA RENOV ne justifie pas davantage de la réalisation effective par elle des travaux prévus contractuellement.
Dès lors est caractérisée l’absence de volonté non équivoque de réceptionner les travaux de la part de la SCI UNICA REALTY.
La demande formée par la SAS MAGDA RENOV en paiement de la somme de 11.656,50 € sera rejetée dès lors qu’elle ne justifie aucunement de l’exécution de ses obligations contractuelles, fondement de ses demandes .
En effet si la SAS MAGDA RENOV produit des attestations de messieurs [M], [J] et [P] ces derniers exercent leur activité professionnelle au sein de la SAS MAGDA RENOV et sont donc liés par un lien de subordination. Ces attestations sont en outre trop générales et ne permettent pas de déterminer quels travaux ont été effectivement réalisés et s’ils sont conforme au contrat.
La demande en remboursement du trop perçu par la SCI UNICA REALTY sera rejetée dès lors qu’elle ne justifie pas en l’état de sa connaissance des travaux supplémentaires d’une créance à l’encontre de la SAS MAGDA RENOV.
Par conséquent l’ensemble des demandes formées par la SAS MAGDA RENOV et la SCI UNICA REALTY seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS MAGDA RENOV et de la SCI UNICA REALTY leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens .
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MAGDA RENOV qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SAS MAGDA RENOV de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SCI UNICA REALTY de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SAS MAGDA RENOV et la SCI UNICA REALTY de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MAGDA RENOV aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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