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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 3 oct. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 03 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGBC
Minute JCP n° 25/625
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DOEBLE Valérie, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [R] [N] [C]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 17 juin 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me DOEBLE par voie de case et à Mme [C] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 10 février 2025 à Madame [D] [C] et enregistré au greffe le 21 février 2025, par lequel Monsieur [G] [J] a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 2 mai 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 7 et 24-I de la loi de 1989, 1728 du Code civil, L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, R. 411-1 et suivants du même code, 514-1 du Code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 15 juillet 2022 entre lui et Madame [D] [C] pour un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— JUGER que Madame [D] [C] n’a pas exécuté le contrat conclu de bonne foi ;
— CONDAMNER Madame [D] [C] au paiement de la somme de 3.102,86 euros à la date du 6 juin 2024 correspondant à l’arriéré locatif et au paiement de la soulte du dépôt de garantie ainsi que intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer soit le 6 juin 2024 ;
— CONDAMNER Madame [D] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 499 euros du 6 août 2024 et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux avec remise des clés après état des lieux de sortie des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité avec intérêt au taux légal et subsidiairement à une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros avec majoration pour garder un caractère indemnitaire ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [D] [C] et sa libération des lieux ou de tout occupant de son chef par Commissaire le premier requis et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique en cas d’absence de libération spontanée des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;
— CONDAMNER Madame [D] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais et le temps perdu par lui pour obtenir l’exécution de ses obligations contractuelles, la sanction des inexécutions contractuelles et l’expulsion de la défenderesse ;
— CONDAMNER Madame [D] [C] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée ;
— DEBOUTER Madame [D] [C] de toutes demandes de délais aux vues de leur mauvaise foi et dans l’ancienneté du commandement de payer resté infructueux ;
— CONDAMNER Madame [D] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [D] [C] aux entiers frais et dépens de la présente procédure lesquels comprendront les frais d’huissier et notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— DECLARER exécutoire par provision la décision à intervenir ;
— RESERVER les frais et dépens de la procédure ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle le demandeur représenté par son conseil s’en est référé à ses écritures, Madame [D] [C] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne, puis mise en délibéré au 5 septembre 2025 prorogé au 26 septembre 2025, puis au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. / En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’occurrence, Monsieur [G] [J] sollicite de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail le liant à la défenderesse et ayant pour objet un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] (57) à raison de l’acquisition des effets de la clause résolutoire passé le délai de deux mois ayant couru à compter de la signification à la même du commandement de payer visant telle clause par acte de Commissaire de justice du 6 juin 2024.
En outre, il poursuit notamment condamnation de la défenderesse en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 août 2024, date à compter de laquelle il soutient que les effets de la clause résolutoire sont acquis.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, étant relevé que les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment sur les dispositions modifiées de ce même article par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Or, alors que la résiliation de plein droit par l’effet d’une clause résolutoire implique au premier chef de démontrer qu’une telle clause est entrée dans le champ contractuel, le présent Juge ne peut que constater que ne figure sur le formulaire dactylographié d’un contrat de bail produit par le demandeur en pièce n°2 aucune mention de l’identité du bailleur comme du preneur, du bien en étant l’objet, ou du loyer y relatif pour de surcroît n’être revêtu d’aucune signature, de sorte qu’en cet état, la preuve de la conclusion d’un contrat de bail écrit entre les parties, partant l’entrée dans le champ contractuel de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer (dont d’ailleurs copie partielle est seulement produite), n’est pas rapportée, telle preuve ne pouvant résulter de la signature par les mêmes d’un état des lieux d’entrée, dont l’objet est distinct.
Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il convient d’inviter Monsieur [G] [J] à produire le contrat de bail dûment complété et signé par lui en sa qualité de bailleur et Madame [D] [C] en sa qualité de preneur et ayant pour objet le logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] (57), ainsi que la copie complète du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 6 juin 2024 à Madame [D] [C], à défaut à tirer toutes les conséquences utiles sur ses demandes en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et subséquente en résiliation de plein droit du contrat de bail, outre sur les demandes en paiement formées par voie de conséquence.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, et de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience du 18 novembre 2025, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible d’appel immédiat,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [G] [J] à :
1) produire le contrat de bail dûment complété et signé par lui en sa qualité de bailleur et Madame [D] [C] en sa qualité de preneur et ayant pour objet le logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] (57), ainsi que la copie complète du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 6 août 2024 à Madame [D] [C],
2) à défaut : tirer toutes les conséquences utiles sur ses demandes en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et subséquente en résiliation de plein droit du contrat de bail, outre sur les demandes en paiement formées par voie de conséquence ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 18 novembre 2025 à 9 h 00 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 03 OCTOBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
La Greffière La Présidente
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