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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 7 mai 2026, n° 25/07248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Dimitri PINCENT #G326
CE à Maître Arnaud PERICARD #B036
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 25/07248
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAKL
N° MINUTE :
Assignations du :
05 et 16 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G326
DÉFENDERESSES
S.A.S [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société d’assurance mutuelle CGPA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/07248 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAKL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge rapporteur
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Assistés de Madame Camille CAHUMONT, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière lors de la mise à dispsoition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] et son fils Monsieur [R] [X], ci-après dénommés “les consorts [X]” ont rencontré la société [O] [L] lors d’un salon de l’immobilier et ont souhaité « rationnaliser et dynamiser » leurs avoirs financiers et investir dans un placement immobilier. Ils se sont rapprochés de celle-ci afin de rechercher des solutions d’investissement répondant à ces objectifs.
[O] [L] est une société de conseil en gestion de patrimoine, immatriculée à l’ORIAS en qualité de Conseiller en Investissement Financier.
Les consorts [X] ont fait part de leur souhait d’investir dans de l’immobilier locatif tout en augmentant la rentabilité de leur épargne. [O] [L] leur a notamment proposé le produit ICBS du groupe MARNE & FINANCE, ainsi qu’un investissement soumis à la loi PINEL.
Le 02 janvier 2017, Monsieur [I] [X] a acquis 400 parts sociales de la SCS OPALEIMMAG, pour un montant total de 40.000 euros.
Monsieur [R] [X] a acquis 1520 parts sociales de la SCS OPALEIMMAG, pour un montant total de 152.000 euros.
A la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19, MARNE & FINANCE a sollicité du tribunal de commerce de Paris l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Cette procédure a été ordonnée par jugement du 15 avril 2021, avant l’ouverture, le 12 septembre 2022, d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 05 décembre 2023.
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/07248 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAKL
Par actes introductifs d’instance en date des 05 et 16 juin 2025, les consorts [X] ont fait assigner [O] [L], en sa qualité de Conseiller en Investissements financiers, devant la présente juridiction, aux côtés de CGPA, son assureur de responsabilité civile professionnelle, aux fins de voir sa responsabilité engagée au motif de l’échec supposé de leurs investissements réalisés le 02 janvier 2017 au sein du groupe MARNE & FINANCE.
Par conclusions en date du 03 décembre 2025, les consorts [X] sollicitent du tribunal :
CONDAMNER in solidum [O] [L] et CGPA à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 152.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier principal occasionné par la recommandation du produit toxique ICBS, et à défaut, la somme de 144.400 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux;
CONDAMNER in solidum [O] [L] et CGPA à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 27.360 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital ;
CONDAMNER in solidum [O] [L] et CGPA à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi;
CONDAMNER in solidum [O] [L] et CGPA à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 40.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier principal occasionné par la recommandation du produit toxique ICBS, et à défaut, la somme de 38.000 € de dommages-intérêts enréparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux ;
CONDAMNER in solidum [O] [L] et CGPA à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 7.200 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital ;
CONDAMNER in solidum [O] [L] et CGPA à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi;
CONDAMNER in solidum [O] [L] et CGPA à verser à Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X] la somme globale de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum [O] [L] et CGPA aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
Ils soulèvent les différents points suivants :
Un prétendu défaut d’adéquation des investissements aux profils des demandeurs ; Que ce produit n’était finalement pas adapté à leurs profils d’investisseurs ainsi qu’à leurs objectifs ;Un défaut d’information sur le sérieux de l’opération ; Un prétendu manquement à son obligation d’information quant aux risques du produit ; Des informations pré-contractuelles fournies par [O] [L] inexactes et trompeuses.
Par conclusions en date du 06 janvier 2026, la société [O] [L] et la société d’assurance mutuelle CGPA ont demandé au tribunal de :
Juger que les consorts [X] ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à [O] [L], ni de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées ;
Débouter en conséquence les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de [O] [L] et de CGPA ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les consorts [X] à verser à [O] [L] et CGPA la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Écarter l’exécution provisoire,
Les défendeurs rappellent que pour pouvoir mettre en cause la responsabilité civile professionnelle d’un CIF, la jurisprudence impose que soit démontrée la réunion des éléments suivants :
La réalisation d’une faute commise par le professionnel, laquelle consiste dans la violation d’une obligation contractuelle, et dont la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action en responsabilité,Un préjudice indemnisable et un lien de causalité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/07248 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAKL
SUR CE :
I. Sur la responsabilité du conseil en investissement financier (CIF) :
Aux termes de l’article L.541-1 du code monétaire et financier, un CIF est une personne « (…) exerçant à titre de profession habituelle (…) le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier », c’est-à-dire en l’occurrence « le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ».
La société [O] [L] est tenue, en sa qualité de CIF, aux obligations énoncées par les articles 325-5 à 325-7 du Règlement Général de
l’Autorité des Marchés Financiers et par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, notamment d’avoir à se comporter avec loyauté dans l’intérêt de son client et d’exercer avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et objectifs, enfin de s’enquérir auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, avant de formuler un conseil, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation.
Il en résulte que la société [O] [L] était tenue à une obligation d’information, de mise en garde et de conseil envers les consorts [X].
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Néanmoins, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Les obligations du CIF s’analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.
Les obligations du CIF ne peuvent être étendues au-delà de ses obligations d’information ou de conseil et notamment pas aux difficultés pratiques auxquels le client peut être exposé à l’occasion de la réalisation de l’opération proposée par le professionnel.
Au cas présent, il résulte en effet des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [X] disposait, au moment de l’investissement, d’un patrimoine global de 673.750 euros. Il souhaitait augmenter la rentabilité de ses placements et augmenter son patrimoine via un investissement locatif. [O] [L] a alors proposé à la fois les produits ICBS, mais également un placement sur un livret A, sur une assurance vie, ainsi qu’un placement permettant de bénéficier du « dispositif Pinel » afin de diversifier les placements souhaités par ce dernier, sans investir notamment 100% des fonds disponibles dans le produit ICBS.
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/07248 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAKL
L’investissement litigieux, d’un montant de 152.000 euros représentait une partie limitée du patrimoine du demandeur. Le produit ICBS répondait bien à un objectif de placement dans l’immobilier locatif. En effet, cet investissement est adossé à des biens immobiliers destinés à la location, ce qui permet à l’investisseur de bénéficier indirectement des revenus locatifs et de la valorisation de ces actifs, sans en détenir directement la propriété. À ce titre, ICBS s’inscrivait pleinement dans une logique d’investissement immobilier locatif, conforme aux souhaits exprimés.
Concernant les reproches liés à la situation financière de la société MARNE & FINANCE, à l’époque des investissements litigieux, aucune donnée comptable publique n’indiquait qu’il aurait existé des doutes sur la capacité de la société MARNE & FINANCE à honorer ses engagements et rien ne permettait à [O] [L] de soupçonner, au mois de janvier 2017, que MARNE & FINANCE serait mise en redressement judiciaire au mois de septembre 2022.
Il convient de rappeler qu’un CIF n’est pas tenu de garantir la rentabilité à long terme du placement choisi, ni de le prémunir de tout aléa financier, inhérent à l’investissement jusqu’à son terme.
Quant au reproche selon lequel le CIF aurait manqué à ses obligations professionnelles déontologiques, il convient de préciser que ceux-ci relèvent de sanctions éventuelles de l’Autorité des marchés financiers, mais ne suffisent pas pour présumer sa responsabilité dans le cadre d’une action civile en responsabilité.
Concernant la question de l’information sur les risques, les consorts [X] ont reçu l’information nécessaire à la compréhension de leurs engagements, les risques étant en premier lieu mentionnés à cinq reprises dans la plaquette de présentation transmise par [O] [L] ; d’ailleurs les consorts [X] ont expressément déclaré en avoir été informés sur le risque de perte en capital dans le bulletin de souscription et dans le pacte d’actionnaires et concernant le montant des commissions, dans le document d’entrée en relation ; par ailleurs l’analyse de leur situation financière avait été faite et le produit apparaissait en accord avec leurs objectifs.
Enfin, concernant la mission contractuelle, l’intervention du CIF, ici se limitait à aider à la souscription de l’opération. La convention d’apport d’affaires produite par les consorts [X] n’établit pas une obligation de suivi à la charge de [O] [L].
En conséquence, la société [O] [L], qui n’était débitrice d’aucune obligation de suivi à l’égard de ses clients, n’a donc commis aucun manquement, ce d’autant qu’il n’existait aucune information sérieuse accessible antérieurement aux mois de septembre 2020 et 2022, qui aurait nécessité de leur conseiller de solliciter le rachat anticipé de leurs titres.
Par conséquence, les consorts [X] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à l’instance, les consorts [X] seront condamnés in solidum aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Les consorts [X], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la société [O] [L]et la société CGPA la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X] à payer à la société [O] [L] et à la société CGPA la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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