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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDNV
du rôle général
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES
c/
[W] [N] épouse [X]
[J] [B] & ASSOCIES
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
GROSSES le
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [W] [N] épouse [X]
Actuellement [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES a constaté que madame [W] [N] épouse [X], entrepreneuse individuelle immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 879650638, a exercé illégalement des activités relevant de la profession d’expert-comptable réglementée par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
Suivant ordonnance sur requête en date du 27 septembre 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a autorisé le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES à recourir à un commissaire de justice afin d’établir un procès-verbal de constat.
Un procès-verbal de constat confirmant l’exercice illégal de la profession a été dressé le 6 décembre 2023.
Suivant acte en date du 27 mai 2024, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES a assigné madame [W] [N] épouse [X] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins suivantes :
juger que l’exécution illégale de travaux comptables par madame [N] épouse [X] constitue un trouble manifestement illicite, en conséquence, ordonner à madame [N] épouse [X] la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux locaux, au choix de l’Ordre et aux frais de madame [N] épouse [X] ainsi que son affichage sur la porte d’entrée de ses locaux pendant une durée consécutive de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5.00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, ainsi que sur sa page LinkedIn,condamner madame [N] épouse [X] au paiement au CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES d’une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi, condamner madame [N] épouse [X] à payer au CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner madame [N] épouse [X] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de maître [Localité 5] et l’éventuel droit de recouvrement et d’encaissement mis à la charge du créancier en application de l’article A 444-32 du Code de commerce. Appelée à l’audience des référés du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à celle des 10 septembre, 8 et 22 octobre puis à celle du 3 décembre 2024.
A l’audience du 3 décembre 2024, la Présidente du tribunal a prononcé le retrait du rôle de l’affaire.
En cours de procédure, les parties ont signé un accord transactionnel qu’elles ont régularisé au terme d’un acte sous seing privé en date du 15 avril 2025.
L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 8 juillet 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES a abandonné les demandes formulées dans son assignation.
Les parties ont sollicité l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel intervenu le 15 avril 2025 et demandé à ce que chacune d’elles conserve la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’elles sont convenues d’un accord transactionnel à l’effet de mettre un terme au litige qui, contenant des concessions réciproques, sera homologué et annexé à la présente ordonnance dont il fera partie intégrante, conformément aux articles 1565 et 1566 du Code de procédure civile.
Conformément aux demandes des parties, chacune d’elles conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 15 avril 2025, lequel demeurera annexé à la présente ordonnance,
LUI confère force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que conformément à cet accord chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige.
La Greffière, La Présidente,
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