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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 24/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01634 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4S2
du 27 Février 2025
N° de minute 08 25/00370
affaire : [N] [V]
c/ S.A.S.U. CASA CARROSSERIE 06
Grosse délivrée
à Me Myriam ABDALLAOUI
Expédition délivrée
à Me Christophe TORA
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. CASA CARROSSERIE 06
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2018, M.[B] [F] aux droits duquel vient M.[N] [V] a donné à bail commercial à la SASU CASA CARROSSERIE 06 des locaux situés[Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros, hors taxes et charges.
Le 23 avril 2024, M.[N] [V] a fait délivrer à la SASU CASA CARROSSERIE 06 un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2021, M.[N] [V] a fait assigner la SASU CASA CARROSSERIE 06 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 16 janvier 2025, M.[N] [V] demande dans ses conclusions reprises à l’audience de:
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoireconstater que les lieux sont laissés en état d’abandonordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’à parfait délaissementordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un lieu approprié aux frais et risques du défendeurqui devra les retirer dans un délai d’un mois à compter de la sommation de l’huissier chargé de l’exécution ;la condamner au paiement d’une provision de 4000 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 16 janvier 2025la condamner au paiement d’une provision de 500 euros par mois avec indexation à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieuxla condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer
Il expose que la SASU CASA CARROSSERIE 06 est défaillante dans le paiement de son loyer depuis le mois de décembre 2023, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer qui est demeuré infructueux et que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet. Il ajoute qu’en cours d’instance, elle a payé la somme de 3000 €, mais qu’elle demeure redevable d’un arriéré de 4000 euros de sorte qu’il est fondé à solliciter la résiliation du bail et son expulsion. Il ajoute qu’en outre, la société défenderesse a laissé le local commercial à l’abandon, qu’elle ne l’exploite plus et qu’elle n’a pas produit son attestation d’assurance. En réponse aux moyens soulevés en défense, il expose que sa qualité de nouveau propriétaire ne pouvait être ignorée par la défenderesse, que dès l’achat du local il n’a perçu aucun loyer et que ses relances sont restées vaines. Il soutient que la société carrosserie 06 disposait de son rib et qu’elle pouvait aisément procéder au règlement du loyer par virement bancaire mais qu’elle n’a procédé au paiement de la somme de 3000 € que suite à sa relance. Il conteste avoir refusé de percevoir les loyers et expose que les anciens chèques prétendument adressés n’ont jamais été réceptionnés
et qu’il ne les a pas en sa possession. Il ajoute que quelques mois après, la société lui a finalement produit une attestation d’assurance qui ne couvre que les périodes postérieures au mois de mars 2024.
La SASU CASA CARROSSERIE 06 représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience:
— à titre principal le rejet des demandes
— à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de six mois pour s’acquitter de sa dette locative à compter de l’ordonnance
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose avoir toujours réglé son loyer de 500 € par mois sans la moindre difficulté, que le propriétaire a souhaité vendre son bâtiment à Monsieur [V], que la notification du droit de préférence dont elle bénéficie en sa qualité de locataire n’a jamais été produite aux débats et que le demandeur n’a jamais justifié de sa qualité de nouveau propriétaire et ne lui a jamais adressé le moindre appel de loyer de charges à l’exception d’un sms le 13 février 2024. Elle ajoute lui avoir adressé un chèque de 2500 € le 24 avril 2024 mais que ce courrier a été refuséet que le 26 avril 2024, Monsieur [V] souhaitant se débarrasser d’elle en vue d’entreprendre une opération immobilière sur le terrain acquis, lui a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle précise avoir réglé la somme due par chèque directement adressé au propriétaire en vain car le courrier recommandé n’a pas été réclamé, avoir informé le commissaire de justice des difficultés rencontrées pour payer les sommes objets du commandement de payer puis que le demandeur l’a assigné le 12 septembre 2024. Elle ajoute que par courrier officiel du 18 décembre 2024, elle lui a adressé un chèque de 3000 € à valoir sur les loyers restant dûs qui n’a pas été débité.
Elle soutient que ses contestations sérieuses doivent faire obstacle à la prétendue acquisition de la clause résolutoire en raison de l’absence de notification par Monsieur [V] de sa qualité de nouveau propriétaire avant la délivrance du commandement de payer et de son refus de percevoir les loyers objets du commandement de payer. Elle expose ne pas avoir pu s’acquitter régulièrement du paiement des loyers avant et après le commandement en raison de l’attitude du propriétaire et que contrairement à ce qu’il prétend, les lieux sont toujours exploités sans difficulté, qu’à ce jour tous les loyers ont été réglés, que le commandement qui lui a été adressé ne vise pas la justification d’une assurance et qu’elle a justifié être assurée dès qu’il ne lui en a fait la demande. Elle soutient être en mesure de régler les loyers courants et sollicite un délai de six mois pour s’acquitter des éventuels loyers auxquels elle serait condamnée.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 11 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M.[N] [V] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, l’acte de vente portant sur les locaux objets du bail commercial conclu avec Monsieur [F], ancien propriétaire le 1er décembre 2023, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
L’acte de vente conclu entre Monsieur [F] et M.[V] mentionne que le vendeur déclare avoir nodifié au preneur en place, la présente vente par acte de signification effectué par commissaire de justice le 27 septembre 2023. Cet acte est produit aux débats et a bien été adressé à la SASU CARROSSERIE 06 en sa qualité de locataire afin de l’informer de la vente des locaux commerciaux et du droit de préemption dont elle bénéficiait de sorte que le moyen soulevé en défense tiré de l’absence de justification de la notification du droit de préférence est inopérant.
Dans le contrat de bail commercial, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2500 euros a été signifié à la requête de M.[N] [V] par acte de commissaire de justice le 23 avril 2024, à la SASU CASA CARROSSERIE 06, ce dernier portant sur les loyers impayés de décembre 2023 à avril 2024.
Bien que la société locataire expose qu’elle n’était pas informée de la qualité de nouveau propriétaire de Monsieur [V], force de relever qu’elle reconnaît avoir reçu un SMS de ce dernier le 13 février 2024, produit aux débats, l’informant de sa qualité de nouveau propriétaire et lui adressant son RIB et que par la suite elle a été destinataire d’un commandement de payer mentionnant que ce dernier vient aux droits de Monsieur [F] son ancien bailleur de sorte que le moyen soulevé à ce titre est inopérant.
Toutefois, la SASU CARROSSERIE justifie avoir adressé, le lendemain de la délivrance du commandement de payer, par lettre recommandée du 24 avril 2024, un chèque d’un montant de 2500 € à Monsieur [V], et que ce courrier a été refusé par son destinataire puis lui a été retourné le 16 mai 2024 sans que ce dernier ne donne d’explications précises à ce titre.
Par ailleurs, elle démontre avoir écrit au commissaire de justice suite à la délivrance du commandement de payer afin de lui adresser un chèque de complément de 294,90 € figurant dans le décompte au titre des frais en lui précisant avoir déjà adressé le chèque correspondant aux loyers dus de 2500 € au bailleur . Il est établi que ce dernier lui a renvoyé le chèque au motifs qu’il n’avait pas mandat pour l’encaisser. Elle démontre en outre avoir adressé le 3 mai 2024 un chèque de 294,90 € au titre des frais à Monsieur [V] en lui demandant de lui adresser un RIB, ce courrier étant revenu pli avisé non réclamé.
Elle justifie par ailleurs, avoir adressé le 18 décembre 2024 au conseil du demandeur un chèque de 3000 €.
Par ailleurs, et ce bien que le commandement ne repose pas sur la production d’une attestation d’assurance des locaux pris à bail, la société défenderesse justifie avoir adressé au bailleur une attestation d’assurance pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
Enfin, le moyen tiré de l’absence d’exploitation des locaux, de surcroît contesté en défense, est inopérant pour fonder la demande en constatation de la clause résolutoire en l’état du seul commandement de payer adressé, fondé sur le non paiement des loyers.
Dès lors, force de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de Monsieur [V] aux fins de constat de la résiliation du bail et aux demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation dans la mesure où il ressort des éléments susvisés que la société CARROSSERIE 06 lui a adressé dans le délai imparti dans le commandement de payer un chèque de 2500 € correspondant au montant des loyers impayés et visé dans l’acte, qui n’a pas été encaissé par le bailleur, le courrier ayant été refusé puis retourné à son expéditeur.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte de Monsieur [V] visé dans ses écritures, que le chèque de 3000 euros correspondant aux loyers de décembre à mai 2024 a été encaissé le 10 janvier 2025 mais que les loyers postérieurs de juin 2024 à janvier 2025 d’un montant de 4000 €, n’ont pas été réglés à défaut d’éléments contraires versés par la SASU CASA CARROSSERIE 06.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SASU CASA CARROSSERIE 06 sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 4000 euros arrêtée au mois de janvier 2025 au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SASU CARROSSERIE 06 soutenant être en mesure de régler ses loyers courants tout en apurant sa dette, son bilan de l’exercice 2023 faisant ressortir un bénéfice de 8246 euros, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à M.[N] [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU CASA CARROSSERIE 06 qui succombe partielmement sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS les demandes de M.[N] [V] aux fins de constat de la résiliation du bail commercial, d’expulsion et en paiement d’ue indemnité d’occupation;
CONDAMNONS la SASU CASA CARROSSERIE 06 à payer à M.[N] [V] à titre provisionnel, la somme de 4000 euros au titre des loyers et charges impayés de juin 2024 à janvier 2025 inclus ;
ACCORDONS à la SASU CASA CARROSSERIE 06 un délai de 6 mois pour s’acquitter de l’arriéré des loyers et provisions sur charges de 4000 euros et l’autorisons à s’acquitter de cette somme par 6 versements mensuels de 666 euros, le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis des mois suivants;
DISONS que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due;
RAPPELONS que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
CONDAMNONS la SASU CASA CARROSSERIE 06 à payer à la société civile ODANE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SASU CASA CARROSSERIE 06 aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 23 avril 2024;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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