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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 27 mars 2026, n° 22/10369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Mars 2026
RG N° RG 22/10369 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XH2G / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [A] épouse [E]
C /
[Z] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile PONS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 686
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001419 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
domicilié : chez
CCAS [Localité 5] [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2902
Notification IFPA :
copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
Madame
Monsieur
copies exécutoires notifiées par voie du palais le :
Me Cécile PONS, vestiaire : 686
Me Gwladys VARINARD, vestiaire : 2902
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 octobre 2022 par Madame [H] [A] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 février 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [A] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
et de
Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (REUNION),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 janvier 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [H] [A] à l’égard des enfants :
[O] [E], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (RHONE) [D] [E], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 9] (RHONE) [L] [E], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 9] (RHONE) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [H] [A] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [E] à l’égard des enfants;
FIXE à la somme de 100 € par enfant, soit 300 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des trois enfants que Monsieur [Z] [E] devra verser Madame [H] [A] , et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [A] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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