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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2026, n° 23/03450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03450 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGJM / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. [F] CANTAL
S.A.R..[W] [F] [B]
Contre :
Société AUVERGNE CONSEIL GESTION
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.S. [F] CANTAL représentée par son dirigeant Madame [K] [E] née [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R..[W] [F] [B] représentée par son dirigeant Madame [K] [E] née [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau D’AURILLAC
DEMANDERESSES
ET :
Société AUVERGNE CONSEIL GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 08 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [F] CANTAL et la SARL [F] [B] exposent avoir confié l’établissement des bilans et la réalisation des liasses fiscales, grands livres et balances à la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION, cabinet d’expertise comptable.
Se plaignant du défaut de délivrance de documents comptables, Madame [K] [E], dirigeante de la SAS [F] CANTAL et de la SARL [F] [B], a, par un courrier du 06 janvier 2023, sollicité l’Ordre des Experts-comptables d’Auvergne-Rhône-Alpes afin de demander la communication des bilans de l’année 2021.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte en date du 06 septembre 2023, la SAS [F] CANTAL a assigné la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la délivrance de documents fiscaux, la résolution du contrat les liant et le paiement de dommages et intérêts.
Le même jour, la SARL [F] [B] a assigné la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION devant ce même tribunal afin de former des demandes identiques la concernant.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 juin 2025, la SAS [F] CANTAL et la SARL [F] [B] demandent, au visa des articles 1103, 1217, 1229, 1231-1 et suivants du Code civil et du décret 2012-432 du 30 mars 2012 :
— d’ordonner la production des documents suivants sur les années 2019, 2020, 2021, 2022, sous astreinte de 50 euros par jour pour chaque type de document manquant à compter de la signification de l’assignation :
— lettres de missions,
— bilans 2022,
— déclarations de TVA 2022, 2021, 2020, 2019,
— bilans détaillés des années 2019, 2020, 2021, 2022,
— liasses fiscales,
— balances,
— grands livres,
— factures et paiements réalisés en faveur du cabinet ACG au titre de l’année 2022,
— déclarations CFE,
— de prononcer la résolution du contrat liant la SAS [F] CANTAL et la SARL [F] [B] à la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à la date du 31 décembre 2022,
— de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à payer à la SAS [F] CANTAL la somme de 3 058, 80 euros au titre des conséquences de la résolution judiciaire,
— de déclarer la facture 7005 en date du 31 mai 2023 inopposable à la SAS [F] CANTAL,
— de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à payer à la SARL [F] [B] la somme de 12 914 euros au titre des conséquences de la résolution judiciaire,
— de déclarer la facture 7004 en date du 31 mai 2023 inopposable à la SARL [F] [B],
— de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à payer à la SARL [F] [B] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice économique, sous réserve de toutes autres sommes à venir pouvant être sollicitées par les administrations,
— de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à payer à la SARL [F] [B] la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de chance d’investir et d’augmenter son chiffre d’affaires, outre l’exposition aux pénalités et aux contrôles fiscaux,
— de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à payer à la SAS [F] CANTAL la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de chance d’investir et d’augmenter son chiffre d’affaires, outre l’exposition aux pénalités et aux contrôles fiscaux,
— de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à payer à la SAS [F] CANTAL et à la SARL [F] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION aux entiers dépens,
— de débouter la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 novembre 2024, la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION demande, au visa des articles 1103, 1194 et 1217 et suivants du Code civil :
— de débouter la SAS [F] CANTAL et la SARL [F] [B] de toutes leurs demandes,
— de condamner la SAS [F] CANTAL à lui payer la somme de 1 105, 68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023, et capitalisation des intérêts à compter des conclusions,
— de condamner la SAS [F] CANTAL et la SAS [F] [B] au paiement in solidum d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2023 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité du cabinet d’expertise comptable
Sur les demandes de production de documents comptables et de résolution des contrats
En application de l’article 1217 du même Code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 141 du décret 2012-432 du 30 mars 2012 prévoit que les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Elles s’appliquent aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l’article 83 ter et à l’article 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi qu’aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable.
A l’exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s’appliquent également aux sociétés d’expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité.
En vertu de l’article 151 de ce décret, les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil national de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée.
En application de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le mandat implicite autorise le professionnel de l’expertise comptable, personne physique, inscrit au tableau de l’ordre à effectuer des démarches auprès :
a) Des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 133-43 et R. 133-44 du code de la sécurité sociale ;
b) De l’administration fiscale. S’agissant des déclarations fiscales, le mandat implicite vise également à conclure avec l’administration un contrat d’adhésion à une téléprocédure ainsi qu’à choisir et à mandater un partenaire, au sens de l’article 344 I quater de l’annexe III au code général des impôts, en matière de télétransmission de déclarations fiscales.
En dehors des hypothèses de présomption simple de mandat mentionnées à l’alinéa précédent, le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.
Sur ce fondement, la SAS [F] CANTAL et la SAS [F] [B] font valoir que le cabinet AUVERGNE CONSEIL GESTION a manqué à ses obligations en déposant le bilan 2021 auprès de l’administration avec du retard, en ne leur remettant pas l’intégralité des documents comptables depuis 2019 et en ne déposant pas le bilan 2022. Elles sollicitent en conséquence la résolution des contrats, étant observé qu’elles visent la date du 31 décembre 2023 dans le corps de leurs conclusions et la date du 31 décembre 2022 dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal comprend cependant qu’il s’agit d’une erreur de plume et que c’est bien l’année 2022 qui est concernée. Les sociétés demanderesses estiment donc être bien fondées à demander que les parties se restituent l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre, soit les sommes respectives de 3 058, 80 euros et 12 914 euros qui correspondent selon elles aux sommes versées de janvier à décembre 2022 au cabinet d’expertise comptable.
En réponse, la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION conteste les manquements qui lui sont reprochés et explique qu’elle a été confrontée aux carences des sociétés demanderesses qu’elle a été contrainte de relancer à plusieurs reprises pour obtenir des renseignements et documents nécessaires à la réalisation de ses missions. Elle expose par ailleurs qu’elle a été confrontée à des impayés de la part de toutes les structures de Madame [E], de sorte que la défenderesse lui a adressé des factures d’honoraires depuis 2019 et des factures d’indemnité de rupture tardive de mission au 31 décembre 2022. La SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION demande que le tribunal prononce la résolution des contrats aux torts exclusifs des demanderesses pour manquement à leur obligation de règlement, sans toutefois reprendre cette demande au dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande et ne statuera pas sur celle-ci.
Au cas présent, il appartient à la SAS [F] CANTAL et à la SARL [F] [B], demanderesses sur lesquelles pèsent la charge de la preuve, de démontrer que la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION a commis des inexécutions contractuelles qui seraient suffisamment graves pour justifier de prononcer la résolution des contrats.
Il ressort des éléments de la procédure que deux lettres de missions ont été établies, l’une le 02 avril 2020 entre la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION et la SAS [F] CANTAL, et l’autre le 22 septembre 2020 entre la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION et la SARL [F] [B]. Ont été annexés à ces deux lettres des tableaux de répartition des obligations respectives des parties, qui permettent de prendre connaissance des missions dévolues au cabinet d’expertise comptable et celles conservées par les sociétés.
Les sociétés demanderesses reprochent trois principaux manquements à la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION. En premier lieu, elles indiquent que leur expert-comptable a tardé à déposer le bilan 2021 auprès de l’administration fiscale, puisqu’il a été déposé au mois d’octobre au lieu du mois de mars.
Sur ce point, force est de constater que la SAS [F] CANTAL et la SARL [F] [B] ne fournissent pas le moindre élément justificatif. A l’inverse, la défenderesse produit un certain nombre d’échanges, notamment un mail de la dirigeante des sociétés demanderesses du 23 septembre 2022 adressé aux services des impôts par lequel elle sollicitait un délai supplémentaire au 15 octobre 2022 pour déposer les bilans, reproduit ci-après : “(…) En 2020-2021, nous avons développé notre activité de façon très importante et nous avons pris un grand retard pour établir nos bilans de l’année 2021… En effet, nous avons une quinzaine de bilans à faire dans les différents départements où nous sommes présents et nous nous sommes laissé débordés par une saison qui nous a surpris et surtout par un manque de personnel d’exploitation, ce qui nous a obligé à faire nous-même des tâches de base qui normalement ne nous sont pas destinées… et quand vous avez travaillé 10 à 15h par jour, nous n’êtes pas enclin à chercher les papiers que vous demandent votre expert-comptable pour clôturer le bilan ! (…).” Il résulte de ce mail que le retard pris pour déposer le bilan 2021 n’est pas imputable à la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION, mais aux difficultés de la SAS [F] CANTAL et de la SARL [F] [B] pour transmettre les documents nécessaires à l’établissement des bilans. Aucune faute ne peut donc être reprochée au cabinet d’expertise comptable s’agissant de ce grief.
En outre, la SAS [F] CANTAL et la SARL [F] [B] reprochent au cabinet d’expertise comptable de ne pas leur avoir remis l’intégralité des documents comptables et précisent, en page 6 de leurs conclusions, qu’il s’agit des liasses fiscales, des balances, des grands livres et des déclarations de TVA. Les sociétés demanderesses font également grief à la SARL AUVERGNE CONSEIL de ne pas avoir déposé le bilan de l’année 2022.
A cet égard, il est possible de se référer aux tableaux de répartition annexés aux lettres de mission pour déterminer les obligations respectives des parties. Il doit être observé qu’il appartenait à la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION d’éditer et d’archiver les documents comptables (journal centralisateur, journaux, grands livres, balances). D’autres missions étaient partagées, notamment avec la SAS [F] CANTAL, s’agissant de la justification des comptes clients et fournisseurs, la collecte des éléments concourant aux écritures d’inventaire de fin d’exercice et enregistrement, le classement des pièces comptables, leur numérotation et leur vérification, et l’établissement des déclarations de TVA.
Il ressort des échanges entre les parties que certains documents ont bel et bien été communiqués puisque Madame [E], dans un courriel du 19 décembre 2022, a joint un tableau de situation qui permet de constater que les bilans 2021 ont été reçus. Par ailleurs, elle évoque dans un mail du 09 janvier 2023 que le cabinet lui a souvent envoyé “les liasses fiscales.” Pour le reste, la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION s’abstient de préciser les documents qu’elle a pu établir dans le cadre de sa mission comptable, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si les SAS [F] CANTAL et SARL [F] [B] ont bien été destinataires des documents que le cabinet d’expertise comptable devait établir selon ses obligations contenues aux lettres de missions.
La défenderesse invoque une désorganisation généralisée des sociétés gérées par Madame [L] qui l’a empêché de mener à bien ses missions et fait valoir qu’elle a suspendu ses diligences jusqu’au paiement complet de ses honoraires, conformément à ses lettres de missions.
L’historique des échanges entre les parties laisse effectivement apparaître une certaine confusion dans l’envoi de documents nécessaires à l’établissement de la comptabilité, amenant le cabinet d’expertise comptable à solliciter Madame [E] à plusieurs reprises sur ce point. Le tribunal observe qu’une réunion a d’ailleurs eu lieu le 18 novembre 2022 entre les parties pour améliorer la tenue de la comptabilité et que les factures de chacune des sociétés gérées par Madame [E] et les membres de sa famille, et pas seulement celles des sociétés demanderesses, soient transférées au comptable tous les 15 jours. Il est manifeste que les prestations confiées à la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION ne pouvaient être exécutées qu’à partir des documents communiqués par les sociétés demanderesses, ce que rappellent d’ailleurs les lettres de missions qui mentionnent, en page 3, que “l’ensemble de ces travaux sera réalisé à partir des documents que votre entreprise nous communiquera.” Néanmoins, il est observé qu’aucune mise en demeure n’a été adressée aux sociétés demanderesses pour exiger d’elles la production de certains documents en l’absence desquels l’expert-comptable ne pourrait pas assumer les obligations contenues aux contrats, celui-ci se limitant à faire valoir l’absence de paiement d’honoraires pour justifier la retenue de certaines pièces comptables.
Sur ce point, la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION mentionne un défaut de paiement de la part de la SAS [F] CANTAL à hauteur de 1 105, 68 euros. Si cette somme restait due au 31 mai 2023 et qu’il est exact que seule la somme de 195, 60 euros était due le 20 janvier 2023, il ressort cependant de la lecture du relevé que les paiements étaient effectués irrégulièrement et que le compte était systématiquement débiteur. La SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION rapporte donc la preuve des défauts de paiement de la SAS [F] CANTAL.
Il n’est à l’inverse évoqué aucun défaut de paiement de la part de la SARL [F] [B]. L’argumentation de la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION sur ce point est dès lors inopérante, celle-ci ne pouvant pas se prévaloir de l’absence de paiement concernant la SARL [F] [B].
Le défaut de paiement reproché à la SARL [F] CANTAL n’exonère pas le cabinet d’expertise comptable de démontrer qu’il a respecté ses obligations contenues dans la lettre de mission. Ainsi, la SAS [F] CANTAL est bien fondée à voir ordonner, pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, la production du bilan 2022, des déclarations de TVA des années 2022, 2021, 2020 et 2019, des bilans détaillés des années 2019, 2020, 2021 et 2022, des balances et des grands livres.
La SARL [F] [B], pour laquelle aucun défaut de paiement n’est allégué, est quant à elle bien fondée à voir produire, pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, le bilan 2022, les bilans détaillés des années 2019, 2020 2021 et 2022, les balances et les grands livres. La lettre de mission la concernant ne mentionne pas que l’établissement des déclarations de TVA devait être effectué par la défenderesse.
Les lettres de missions ont été versées aux débats par la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION, de sorte que cette demande est sans objet.
Quant aux autres documents, leur communication n’apparaît pas justifiée, soit parce qu’il résulte des éléments de la procédure qu’ils ont déjà été produits (liasses fiscales, factures et paiements réalisés en faveur du cabinet d’expertise comptable au titre de l’année 2020 qui apparaissent en pièces jointes d’un courrier du 12 juillet 2023), soit parce qu’aucun moyen n’est articulé à l’appui de la demande (déclarations CFE), de sorte que les SAS [F] CANTAL et SARL [F] [B] seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
En l’état, aucun élément ne justifie d’assortir l’obligation de production d’une astreinte, rien ne permettant de considérer que la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION ne s’exécutera pas sur ce point.
Dès lors que la production des documents ci-dessus a été ordonnée et qu’il est rapporté la preuve de défauts de paiement de la part de la SAS [F] CANTAL, aucun élément ne justifie de prononcer la résolution du contrat liant la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION aux demanderesses à la date du 31 décembre 2022. En effet, la résolution entraîne l’anéantissement rétroactif des contrats conclus. Or, il ne peut être exigé de la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION de remettre les documents comptables qu’elle était tenue d’établir et la restitution des honoraires qu’elle a perçu pour y procéder.
En conséquence, la SAS [F] CANTAL et la SARL [F] [B] seront déboutées de leurs demandes aux fins de prononcer la résolution des contrats les liant à la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à la date du 31 décembre 2022.
Partant, elles seront également déboutées de leur demande en paiement des sommes respectives de 3 058, 80 euros et de 12 914 euros.
Dans la mesure où aucune résolution des contrats n’est prononcée, les SAS [F] CANTAL et SARL [F] [B] ne peuvent pas demander que les factures numéros 7004 et 7003 en date du 31 mai 2023 leurs soient déclarées inopposables. Leurs demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du même Code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS [F] CANTAL et la SARL [F] [B] font valoir qu’elles ont été privées de la possibilité de réaliser de nouveaux projets et solliciter des crédits afin d’investir, ce qui a entraîné pour elles une perte de chance d’acquérir de nouveaux marchés, d’accroître leur patrimoine et d’augmenter leur chiffre d’affaires. Elles sollicitent en conséquence l’allocation d’une somme de 20 000 euros chacune.
Sur ce point, force est de constater que les sociétés demanderesses ne produisent aucun élément objectif susceptible de démontrer que le défaut de communication des éléments comptables par la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION les a privées d’une quelconque possibilité d’investir et qu’elles ont été exposées à des pénalités et à des contrôles fiscaux qui résulteraient d’une faute commise par la défenderesse. Elles n’expliquent pas davantage le quantum de la somme sollicitée au titre de dommages et intérêts pour la perte de chance alléguée.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes aux fins de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à leur payer à chacune la somme de 20 000 euros à ce titre.
La SARL [F] [B] indique être redevable d’une amende de 150 euros auprès de l’administration fiscale, de sorte qu’elle en demande le paiement par la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION. Cette demande n’est étayée par aucune pièce probante et n’apparaît pas justifiée. Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre des honoraires
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il ressort des développements ci-dessus que la SAS [F] CANTAL reste débitrice de la somme de 1 105, 68 euros au titre des honoraires et indemnité de résiliation dus à la SAS AUVERGNE CONSEIL GESTION.
Dans la mesure où aucune résolution du contrat la liant à la défenderesse n’a été prononcée, et que la facture d’un montant de 910, 08 euros en date du 31 mai 2023 ne lui a pas été déclarée inopposable, la SAS [F] CANTAL est tenue au paiement de cette somme. Elle sera en conséquence condamnée à payer à la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION la somme de 1 105, 68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023.
La SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION demande d’ordonner la capitalisation à compter de ses conclusions. Dès lors que ses premières conclusions ont été notifiées le 15 avril 2024, la capitalisation des intérêts est ordonnée à compter de la première année suivant le 12 juillet 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les SAS [F] CANTAL et SARL [F] [B], qui échouent dans la plupart de leurs prétentions, doivent être considérées comme parties perdantes au sens de l’article 696 précité et seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE à la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION de transmettre à la SAS [F] CANTAL, pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, le bilan de l’année 2022, les déclarations de TVA des années 2022, 2021, 2020 et 2019, les bilans détaillés des années 2019, 2020, 2021 et 2022, les balances et les grands livres, et l’y CONDAMNE, en tant que de besoin ;
ORDONNE à la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION de transmettre à la SARL [F] [B], pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, le bilan de l’année 2022, les bilans détaillés des années 2019, 2020, 2021 et 2022, les balances et les grands livres, et l’y CONDAMNE, en tant que de besoin ;
REJETTE les demandes de la SAS [F] CANTAL et de la SARL [F] [B] pour le surplus des documents sollicités ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par la SAS [F] CANTAL et la SARL [F] [B] ;
REJETTE les demandes de la SAS [F] CANTAL et de la SARL [F] [B] aux fins de prononcer la résolution des contrats les liant à la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à la date du 31 décembre 2022 ;
REJETTE la demande de la SAS [F] CANTAL aux fins de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à lui payer la somme de 3 058, 80 euros au titre des conséquences de la résolution ;
REJETTE la demande de la SARL [F] [B] aux fins de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à lui payer la somme de 12 914 euros au titre des conséquences de la résolution ;
REJETTE la demande de la SAS [F] CANTAL aux fins de lui déclarer inopposable la facture numéro 7005 du 31 mai 2023 ;
REJETTE la demande de la SARL [F] [B] aux fins de lui déclarer inopposable la facture numéro 7004 du 31 mai 2023 ;
REJETTE la demande de la SARL [F] [B] aux fins de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance d’investir et d’augmenter son chiffre d’affaires, et exposition à des pénalités et contrôles fiscaux ;
REJETTE la demande de la SAS [F] CANTAL aux fins de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance d’investir et d’augmenter son chiffre d’affaires, et exposition à des pénalités et contrôles fiscaux ;
REJETTE la demande de la SAS [F] CANTAL aux fins de condamner la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION à lui payer la somme de 150 euros de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
CONDAMNE la SAS [F] CANTAL à payer à la SARL AUVERGNE CONSEIL GESTION la somme de 1 105, 68 euros au titre des honoraires et indemnité de résiliation arrêtés au 31 mai 2023 ;
DIT que cette somme de 1 105, 68 euros produira intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant le 12 juillet 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SAS [F] CANTAL et la SARL [F] [B] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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