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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00772 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QN4
ORDONNANCE DU 24 Mars 2026
A l’audience publique du 24 Mars 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [H]
né le 30 Décembre 1954 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE:
[C], régulièrement avisée, non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [N] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [O] [H] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 12/07/2020 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 25/09/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 10/03/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 23/03/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 24/03/2026,
Vu la comparution de Monsieur [O] [H] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’aller vivre dans un studio qu’il compte louer. Il refuse catégoriquement de retourner dans son EHPAD.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [O] [H], soulevant une exception de nullité de la procédure pour le motifs suivant :
— *- le caractère tardif du certificat mensuel du 15 décembre 2025, lequel a été pris 2 jours trop tard par rapport au précédent certificat mensuel du 13 novembre 2025. Le délai de 30 jours de l’article L3213-3 du CSP entre l’établissement des deux certificats mensuels n’a pas été respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L3212-7 2ème alinéa du CSP, « dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. »
Il en résulte que le certificat mensuel doit être établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles concernées.
En l’espèce, le certificat médical mensuel du 15 décembre 2025 est donc tardif au regard du précédent certificat mensuel du 13 novembre 2025.
Toutefois, il sera observé que ce retard n’a causé aucun grief au patient dans la mesure où la décision de maintien des soins psychiatriques du 13 novembre 2025 prévoit le maintien de la mesure pour un mois à compter du 15 novembre 2025. La décision suivante du 15 décembre 2025 a maintenu à nouveau la mesure pour un mois à compter du 15 décembre 2025. Dès lors, au moment de l’établissement du certificat médical du 15 décembre 2025, le patient était toujours régulièrement maintenu en soins psychiatriques sans consentement, de sorte que le caractère tardif dudit certificat mensuel n’a causé aucun grief au patient. Le moyen d’irrégularité soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l’établissement ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( …) »; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [O] [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu’il présentait des propos incohérents et logorrhéiques, une agitation psychomotrice et une tension intra-psychique marquée par une labilité émotionnelle (hypersyntonie), dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité plusieurs hospitalisations.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 09/03/2026 relève que l’état mental de Monsieur [O] [H] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une désorganisation de la pensée dans un contexte de détérioration évidente de ses fonctions cognitives avec une labilité thymo-émotionnelle et parfois une impulsivité accompagnée d’agressions verbales. A ce jour, il est refusé par toutes les structures de type EHPAD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [H],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [O] [H]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [H],
Me Clémence RADE,
Mme [R] [N]
[C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00772 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QN4
M. [O] [H]
Ordonnance en date du 24 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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