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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 nov. 2025, n° 24/05377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S PROVISIA, la S.A.S. ABC PORTAGE SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DH3
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S PROVISIA venant aux droits de la S.A.S. ABC PORTAGE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégoire BRAVAIS de la SARL GREGOIRE BRAVAIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maurice COLIN de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Y] [X],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Novembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DH3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01er Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2022, la SAS ABC Portage Services a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 10 novembre 2022 puis à l’audience de jugement du 24 février 2026.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la SAS ABC Portage Services a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 7 mars 2025, la SAS Provisia, venant aux droits de la SAS ABC Portage Services, demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 11.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Provisia fait valoir que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, à hauteur de 39 mois et qu’outre un préjudice moral, elle a subi un préjudice financier dans la mesure où sa trésorerie est amputée de près de 40.000 euros correspondant aux salaires indûment versés à son ancienne employée depuis 3 ans et la fixation de l’audience devant le bureau de jugement à une date aussi lointaine a permis à cette dernière de « disparaître pour ne pas avoir à rembourser les sommes dues », ce dont il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 16 août 2024 versé aux débats.
Par conclusions du 28 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter la SAS Provisia de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 8 mois, mais que la demanderesse, personne morale entité dépourvue de ressentis, ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’une inquiétude quant à la réussite d’une procédure, qui induit une souffrance propre aux personnes physiques, et que le préjudice financier allégué, non justifié, ne présente pas de lien de causalité avec le déni de justice caractérisé.
Par message adressé par RPVA le 17 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [P] c. Italie, 1991, § 17 ; [O] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
S’agissant du délai entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement fixée au 24 février 2026, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure prud’homale postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 30 mois entre l’audience de conciliation et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 21 mois et pour laquelle la responsabilité de l’Etat doit être retenue.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 21 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre d’un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée l’expose à une inquiétude accrue. Un tel préjudice peut être subi par une personne morale. La SAS Provisia ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de la SAS Provisia est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.150 euros.
La SAS Provisia soutient en outre subir un préjudice financier dans la mesure où sa trésorerie est amputée des salaires indûment versés à son ancienne employée, et que la lenteur de la procédure a permis à cette dernière de changer d’adresse pour ne pas avoir à rembourser lesdits salaires. Il convient toutefois de relever que ce préjudice n’est pas certain puisque le conseil des prud’hommes n’a pas statué sur le bien-fondé de ses demandes et qu’en tout état de cause, ce préjudice ne présente pas de lien de causalité direct avec les délais caractérisés puisqu’il est la conséquence du différend l’opposant à son ancienne employée, objet de la procédure prud’homale. Dès lors, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SAS Provisia la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SAS Provisia la somme de 3.150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE la SAS Provisia de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SAS Provisia la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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