Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 16 févr. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6CO
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Hugues DE CHIVRE, vestiaire : A 9
Me Claire VALENTIN, vestiaire : D20
JUGEMENT du 16 Février 2026
DEMANDEUR
Madame [E], [H], [X], [U] [K]
domiciliée : chez CCAS de [Localité 1] -
[Adresse 1]
[Localité 1]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
représentée par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Société ASSOCIATION [1] es qualité de curateur de Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde HARDY, avocat plaidant au barreau de NANTES et Me Hugues DE CHIVRE, avocat postulant au barreau d’AVIGNON substitué par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [W], [D], [C] [F] majeur protégé,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
représenté par Me Clotilde HARDY, avocat plaidant au barreau de NANTES et Me Hugues DE CHIVRE, avocat postulant au barreau d’AVIGNON substitué par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [P] [Y], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 17 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Claire VALENTIN et à Me DE CHIVRE
CC à Me [Q] [S], notaire
Exposé du litige :
Madame [E] [K] et Monsieur [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 par-devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 6] (44), sans contrat préalable de mariage.
Suivant acte authentique dressé par Maître [A] [I], notaire à [Localité 7], le 29 septembre 2004, les consorts [K]/ [F] ont fait l’acquisition d’un tènement immobilier nu auprès de la société [2] moyennant le paiement d’un prix de 27 441 €.
Une construction a ensuite été édifiée sur ledit terrain jusqu’en avril 2005.
Le financement de cet ensemble immobilier a notamment été assuré par la souscription de différents prêts :
— prêt à taux 0% consenti par le [3] ([3]) n°00008356337H d’un montant de 18 293 €
— un prêt [4] consenti par le [3] ([3]) n°00008356336 G d’un montant de 75 540 €
— prêt [5] n°00008356338 d’un montant de 5 000 €
— prêt [6] d’un montant de 16 000€.
Par jugement définitif du 21 novembre 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [F],
— fixé les effets du divorce entre époux au 31 août 2017,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, les renvoyant ainsi à procéder amiablement aux opérations de compte, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] [F] à payer à Madame [E] [K] une somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Par acte authentique dressé par Maître [N] [Z], notaire associé de la SELARL [N] [Z] – Fanny NEVEU-BOURDEAU – Clément CHEVALIER sis [Localité 8] le 30 novembre 2022, les parties ont vendu leur bien immobilier pour une somme de 180.000 euros. Les prêts restants ont été soldés et les hypothèques levées. A ce jour et en raison du désaccord des parties sur le partage et la liquidation une somme de 113.642,47 euros est mise sous séquestre.
Par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Madame [E] [K] a assigné en partage Monsieur [W] [F] sous curatelle de l'[1], devant le juge aux affaires familiales de céans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [E] [K] sollicite de voir :
— JUGER recevable et bien fondée la demande présentée par Madame [K] A titre principal,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les consorts [K]/[F],
— DESIGNER Maître [N] [Z], notaire associé de la SELARL [N] [Z] – Fanny NEVEUBOURDEAU – Clément CHEVALIER sis [Localité 8] ou tout notaire qu’il plaira à la juridiction de céans pour procéder à la rédaction de l’acte de partage ;
— COMMETTRE tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
— JUGER que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
— RAPPELER que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire ;
— JUGER que la communauté doit une récompense au profit de Madame [K] d’un montant de 8 266 €,
— JUGER que la communauté doit à Madame [K] la somme de 8 863,33 € au titre de la reprise de ses biens propres ;
— JUGER que Madame [K] a droit à une récompense par Monsieur [F] de 1467,07 € au titre l’indivision post communautaire,
— JUGER que Madame [K] a une créance pré communautaire sur Monsieur [F] de la somme de 762.25 € et le condamner à la régler,
— JUGER que Monsieur [F] doit à Madame [K] la somme de 500 € au titre du remboursement d’une dette de 2015 et le condamner à la régler,
— JUGER que la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts alloués par le jugement en divorce du 21 novembre 2019 seront déduit des sommes à répartir,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes, fins et conclusions autres que celles relative au véhicule propre de Mme [K] et aux dommages et intérêts fixés par le jugement du 21 novembre 2019,
— CONDAMNER Monsieur [F] au règlement de la somme de 5400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Claire VALENTIN sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [W] [F] assisté par l'[1], sollicite de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [F] et Madame [K],
— Au vu du désaccord entre les parties,
— DESIGNER tout Notaire qu’il plaira à la juridiction de céans pour procéder à la rédaction de l’acte liquidatif, à l’exclusion des Notaires respectifs des parties,
— COMMETTRE tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage,
— JUGER que le Notaire Commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
— RAPPELER que le Notaire Commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation,
— JUGER que Madame [K] doit à la communauté le solde des loyers perçus après paiement des charges, s’élevant à 16 085 €, outre 5 500 € au titre du solde du compte-joint,
— JUGER que Monsieur [F] a droit à la reprise de 11 350 € au titre de la donation qu’il a perçue de ses parents,
— CONSTATER l’accord des parties sur les 1000 € à régler à Madame [K] par Monsieur [F] en exécution du jugement de divorce, et sur le caractère de bien propre du véhicule PEUGEOT,
— DEBOUTER Madame [K] de toutes ses autres demandes,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 3 novembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 février 2026, pour nécessité de service.
Exposé des motifs :
I. Sur le partage judiciaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les parties n’ayant pu parvenir à un partage amiable, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] sous curatelle de l'[1] s’oppose à la désignation de Me [N] [Z] , indiquant qu’il s’agit du notaire de Madame [E] [K].
Afin de préserver la sérénité des opérations de liquidation-partage et d’exclure toute suspicion de partialité, il convient, de désigner un notaire n’étant pas intervenu antérieurement dans la présente procédure, conformément aux dispositions du présent jugement.
II. Sur les points de désaccord à trancher préalablement au partage :
Sur la demande de récompense au profit de Madame [K] d’un montant de 8 266 € :
Madame [E] [K] fait valoir qu’au jour du mariage, elle était titulaire de deux comptes bancaires créditeurs, à savoir, un Livret d’Epargne Populaire et un Compte Epargne logement (CEP). Elle indique que ces fonds propres ont servi à financer l’achat du terrain et la construction de la maison sis [Adresse 4], à hauteur de 3.190 euros issus de son LEP, et de 5.076 euros issus de son CEP.
Elle verse aux débats au soutien de sa demande, un relevé de la caisse d’épargne du 2 juillet 2005 faisant état d’un LEP créditeur de 3190 € ouvert à son nom n° 5114761092, et d’une clôture de ce même LEP le 13 septembre 2005.
Madame [E] [K] ne produit aucune pièce relative au CEP.
En outre, Madame [E] [K] n’établit pas qu’elle était effectivement détentrice de fonds placées sur ces supports d’épargne à la date du mariage.
Ainsi la nature propre de ces fonds n’est pas démontrée.
Madame [E] [K] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de Madame [E] [K] contre la communauté de la somme de 8.863,33 € au titre de la reprise de ses biens propres
— Madame [E] [K] fait valoir qu’en 1991, elle a été victime d’un accident grave occasionné par Monsieur [J] [T] le 13 octobre 1990. Cet accident aurait donné lieu à une indemnisation conséquente dont elle aurait prêté une partie à ses parents à hauteur de 20. 000 francs (3 050 €) lesquels étaient en difficulté avec leur commerce. Elle indique que ses parents ont remboursé ladite somme en juillet 2005 et que cette somme issue d’une indemnisation de préjudice corporel constitue un bien propre de Madame [K] et en tout état de cause une créance financière propre sur ses parents qui doit faire l’objet d’une reprise au profit de Madame [K] dans le cadre de la liquidation du présent régime matrimonial.
Il convient de relever en premier lieu que Madame [E] [K] ne rapporte pas la preuve d’avoir perçu une quelconque indemnisation d’un préjudice corporel.
En outre, la seule attestation de témoin de ses parents versée aux débats, du fait du lien de parenté avec la demanderesse, ne saurait suffire à établir l’existence d’un droit à reprise de Madame [E] [K], droit contesté par Monsieur [W] [F].
En conséquence, Madame [E] [K] sera déboutée de ce chef de demande.
— Madame [K] a exercé durant plusieurs années un emploi au sein de la société [7]. Elle indique que le 2 septembre 2005, elle a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’une rechute d’accident du travail en mars 2007 qui a conduit à son placement en inaptitude avec impossibilité de reclassement. Madame [K] indique avoir ainsi perçu une indemnité de 5 813,33 € de la part de son employeur en réparation non pas de sa perte d’emploi mais bien de l’incapacité physique et professionnelle inhérente à Madame [K]. Elle sollicite donc, en application de l’article 1404 du code civil, que cette somme fasse l’objet d’une reprise au profit de Madame [K] dans le cadre de la liquidation du présent régime matrimonial.
Madame [E] [K] verse aux débats une fiche d’inaptitude à la reprise de son poste de travail en date des 18 mars et 2 avril 2008 du service de santé au travail de la région nantaise, et un courrier de la SAS [8], en date du 2 juillet 2008, relatif à un chèque d’un montant de 5.813,33 € en règlement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature.
Ce courrier ne permet pas de distinguer les sommes que Madame [E] [K] aurait éventuellement perçues au titre de l’indemnisation de son incapacité physique et professionnelle. Il s’agit d’une somme globale, ne précisant pas la part éventuellement dédiée à indemniser un préjudice subi personnellement par Madame [E] [K].
Or, il convient de rappeler la présomption de communauté prévue par l’article 1402 du code civil au terme duquel, tout bien meuble ou immeuble, est réputé acquêts de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à un des époux par application d’une disposition de la loi.
En conséquence, Madame [E] [K] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de Monsieur [W] [F] concernant son droit à reprise de 11.350 € au titre de la donation perçue de ses parents :
Monsieur [W] [F] fait valoir qu’il a versé la somme de 11 350 € provenant d’une donation de son père dans le cadre de l’acquisition du bien commun et entend ainsi bénéficier d’une récompense, improprement qualifiée de reprise.
Monsieur [W] [F] verse aux débats les attestations de son père et de son frère afin de démontrer la réalité de la somme qu’il aurait perçue en décembre 2004.
Cependant, ces seules attestations, non étayées par des relevés de compte, ne permettent de rapporter la preuve du fait allégué, au regard du lien familial des témoins avec Monsieur [W] [F], qui permet de douter de leur impartialité.
En conséquence, Monsieur [W] [F] sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de Madame [K] au titre d’une récompense contre Monsieur [F] d’un montant de 1.467,07 € au titre l’indivision post communautaire
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit pareillement être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le remboursement des échéances de l’emprunt immobilier ayant permis l’acquisition du bien indivis, le règlement de la taxe foncière, des cotisations d’assurance, constituent notamment des dépenses de conservation
De même, l’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis, est redevable des produits nets de sa gestion.
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du juge aux affaires familiales de faire le compte entre les parties mais uniquement de trancher les points de désaccords relatifs aux opérations de partage.
Or, en l’espèce, Madame [E] [K] sollicite la fixation d’une somme de 1467,07 € au titre de l’indivision post-communautaire, au titre du solde devant lui revenir suite à la gestion du bien indivis, sans préciser poste par poste les éventuels points de désaccord à trancher.
Il appartiendra à Madame [E] [K] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de justifier des sommes effectivement réglées par ses soins pour le compte de l’indivision (dépenses de conservation et dépenses d’amélioration).
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [K] en l’état de ce chef de demande, dans l’attente d’un éventuel procès-verbal de dires du notaire si des désaccords persistaient entre les parties sur le fondement des article 815-12 et 815-13 du code civil.
Sur la demande de Monsieur [W] [F] au titre du solde des loyers perçus après paiement des charges, s’élevant à 16 085 € :
Comme indiqué précédemment, il n’entre pas dans les attributions du juge aux affaires familiales d’effectuer le compte entre les parties.
En conséquence, il convient de débouter en l’état Monsieur [W] [F] de ce chef de demande, dans l’attente d’un éventuel procès-verbal de dires du notaire si des désaccords persistaient entre les parties sur le fondement des article 815-12 et 815-13 du code civil.
Sur la demande de Monsieur [W] [F] à hauteur de 5 500 € au titre du solde du compte-joint
Monsieur [W] [F] fait valoir que Madame [E] [K] aurait retiré la somme de 5.500 € du compte commun en avril 2018, sans les remettre sur le compte. Il produit un relevé du compte commun du mois d’avril 2018 sur lequel figure 5 virements réalisés en débit :
— un virement de 500 € réalisé le 3 avril intitulé REMB PARENTS AFFAIRE ST ETIENNE,
— un virement de 1.000 € réalisé le 3 avril intitulé AVANCE SUR FRAIS 1ERE PARTIE,
— un virement de 2.000 € réalisé le 4 avril intitulé REMBOURSEMENT AVANCE SUR FRAIS 2E PARTIE
— un virement de 2.000 € réalisé le 12 avril intitulé REMB AVANCE SUR FRAIS 3E PARTIE.
Madame [E] [K] ne démontre pas que le compte joint était déficitaire à la date de séparation des époux, la pièce n° 49 ne comportant pas de date. En outre, la pièce n° 48 ne fait pas état d’une désolidarisation du compte mais d’une résiliation de la carte visa classic de l’époux.
De son coté, Monsieur [W] [F] démontre qu’au 31 décembre 2017, le compte joint était créditeur de 5.495 €. Il sera rappelé que Monsieur [W] [F] était placé sous curatelle renforcée de l'[1] par jugement du 25 janvier 2018 et qu’il bénéficiait antérieurement d’une procédure de sauvegarde de justice avec mandat spécial.
Il n’est pas contesté que Madame [E] [K] assurait la gestion de l’immeuble commun et que le compte commun servait de support à cette gestion puisque les échéances du prêt y étaient prélevées tandis que les loyers y étaient crédités. Il convient également de rappeler que
Seule Madame [E] [K] a pu procéder à ces virements pour lesquels elle ne produit aucun justificatif.
En conséquence, Madame [E] [K] sera condamnée au remboursement de la somme de 5.500 € en faveur de la communauté conformément à la demande de Monsieur [W] [F], étant relevé que ce dernier ne se prévaut pas d’un recel de communauté et ne sollicite pas que Madame [E] [K] soit privée de ses droits sur cette somme ainsi réintégrée dans l’actif de communauté.
Sur la demande de Madame [E] [K] au titre d’une créance pré-communautaire contre Monsieur [F] de la somme de 762.25 €
Madame [E] [K] fait valoir qu’elle a remboursé le 26 juin 1993, soit avant leur union et sur ses fonds propres, une dette contractée par Monsieur [F] auprès de Monsieur [O] [R] en juin 1992, à hauteur de 5.000 francs (762,25 €).
Monsieur [W] [F] ne conteste pas le principe de cette dette en page 11 de ses écritures.
Il convient de prendre acte de cet accord.
Sur la demande de Madame [E] [K] contre Monsieur [W] [F] en remboursement de la somme de 500 € au titre d’une dette de 2015
Monsieur [W] [F] ne conteste pas avoir emprunté aux parents de Madame [E] [K] la somme de 500 € en 2015 et accepte de rembourser cette somme à Madame [E] [K].
Il sera pris acte de cet accord.
Sur la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts alloués par le jugement en divorce du 21 novembre 2019
Les parties s’accordent sur le fait que cette créance en faveur de Madame [E] [K] à l’égard de Monsieur [W] [F] soit intégrée aux opérations de liquidation-partage de l’indivision post-communautaire.
III. Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
IV. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame [E] [K] et Monsieur [W] [F] sous curatelle de l'[1] seront déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et des intérêts pécuniaires existant entre Madame [E] [K] et Monsieur [W] [F] sous curatelle de l'[1],
Désigne pour y procéder Maître [Q] [S], notaire à [Localité 9],
Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
Prend acte de l’accord des parties sur le principe d’une créance pré-communautaire de Madame [E] [K] contre Monsieur [F] à hauteur de 762.25 €,
Prend acte de l’accord des parties concernant la créance de Madame [E] [K] contre Monsieur [W] [F] à hauteur de 500 € au titre d’une dette de 2015 (prêt accordé par les parents de Madame [E] [K] à Monsieur [W] [F]),
Prend acte de l’accord des parties s’accordent sur l’intégration de la somme de 1000 euros allouée à Madame [E] [K] à titre de dommages et intérêts par le jugement en divorce aux opérations de liquidation-partage de l’indivision post-communautaire,
Déboute Madame [E] [K] de sa demande de récompense d’un montant de 8 266 €,
Déboute Madame [E] [K] de sa demande à hauteur de la somme de 8.863,33 € au titre de la reprise de ses biens propres
Déboute Monsieur [W] [F] concernant son droit à reprise de 11.350 € au titre de la donation perçue de ses parents :
Condamne Madame [E] [K] au remboursement de la somme de 5.500 € en faveur de la communauté conformément à la demande de Monsieur [W] [F], étant relevé que ce dernier ne se prévaut pas d’un recel de communauté et ne sollicite pas que Madame [E] [K] soit privée de ses droits sur cette somme ainsi réintégrée dans l’actif de communauté,
Rappelle qu’il n’entre pas dans l’office du juge aux affaires familiales de faire le compte entre les parties mais uniquement de trancher les points de désaccords relatifs aux opérations de partage,
En conséquence,
Déboute, en l’état, Madame [K] de sa demande de récompense contre Monsieur [F] d’un montant de 1.467,07 € au titre l’indivision post communautaire, dans l’attente d’un éventuel procès-verbal de dires du notaire si des désaccords persistaient entre les parties sur le fondement des article 815-12 et 815-13 du code civil.
Déboute, en l’état, Monsieur [W] [F] de sa demande au titre du solde des loyers perçus après paiement des charges, s’élevant à 16 085 €, dans l’attente d’un éventuel procès-verbal de dires du notaire si des désaccords persistaient entre les parties sur le fondement des article 815-12 et 815-13 du code civil.
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Déboute Monsieur [V] [M] et Madame [G] [B] du surplus de leurs demandes lesquelles ne revêtent pas la qualification de points de désaccord à trancher en l’état de la procédure, et relèvent de l’office du notaire dans le cadre des opérations de compte-liquidation et partage,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Madame [E] [K] et Monsieur [W] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Hospitalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Partie ·
- Auxiliaire de justice
- Turquie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Provision ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Syndic
- Commune ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Travailleur indépendant ·
- Protection sociale ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Intérêt
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non conformité ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Procès ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Réserve
- Océan indien ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Constitution
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi
- Albanie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.