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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 14 avr. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBID
MINUTE N°: 25/00127
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BENTOLILA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 14 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 11 janvier 2022, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [X] [B] un prêt personnel d’un montant de 21.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 3,85%, remboursable en 60 mensualités (prêt n°92019).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, fait assigner Monsieur [X] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 15.397,49€ majorée des intérêts au taux contractuel de 3,85% l’an jusqu’à complet paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [X] [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, lors de laquelle la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [X] [B], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
La possibilité a été donnée à la société demanderesse d’adresser une note en délibéré sur ce moyen soulevé d’office avant le 31 mars 2025. Par ailleurs, dans le même délai, la production d’un décompte faisant apparaître l’ensemble et la somme des règlements effectués par le débiteur depuis le déblocage des fonds, à quelque titre que ce soit, a été sollicité.
Aucune note en délibéré n’a été reçue au greffe dans le délai imparti, pas plus que le décompte sollicité.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation précité.
Ainsi, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue précontractuel pour une demande de prêt » mentionnant le pourcentage des charges mensuelles des prêts par rapport au revenu mensuel moyen du débiteur ainsi que son reste à vivre, aucune information précise relative aux ressources et charges de l’emprunteur ne figure dans les pièces produites, ni aucune pièces justificatives fournies par l’emprunteur.
Or, il faut rappeler que la collecte et la vérification des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget, devoir de mise en garde auquel la société demanderesse ne justifie pas s’être conformée à l’égard de Monsieur [X] [B].
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Or, en l’espèce, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN ne produit qu’un seul décompte en pièce n°10 faisant uniquement figurer les échéances impayées et les règlements effectués entre le 5 juillet 2023 et le 15 octobre 2024, alors que le tableau d’amortissement produit fait état de mensualités dues à compter du mois de mars 2022.
Par ailleurs, le décompte demandé à l’audience devant faire apparaître l’ensemble et la somme des règlements effectuées par l’emprunteur, à quelque titre que ce soit, depuis le déblocage des fonds n’a pas été communiqué par la société demanderesse dans le délai imparti.
Dès lors, le montant restant dû par le débiteur au titre du contrat de prêt en cause après déchéance du droit aux intérêts ne peut être déterminé.
En conséquence, faute pour la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN de rapporter la preuve, pourtant sollicitée, des sommes restant dues par Monsieur [X] [B], elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
La société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN de ses demandes en paiement au titre du prêt n°92019 formulées à l’encontre de Monsieur [X] [B] ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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