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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 17 déc. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ), - S.A. [ 10 ] ( Réf. 795872722311 ), - S.A. [ 12 ] ( Réf. 10001113038 , 10001113037 |
|---|
Texte intégral
48A 0A MINUTE :24/00131
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONU
BDF 000124031280
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
— Madame [U] [J] épouse [O] (Débitrice), née le 19 Juin 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [12] (Réf. 10001113038, 10001113037, 10001113036), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— S.A. [10] (Réf. 795872722311), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
— S.A. [6] (Réf. 81370659119), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONU
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 18 mars 2014, Madame [U] [J] divorcée [O] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 12 mai 2014, la commission de surendettement a constaté la situation de surendettement de Madame [U] [J] divorcée [O], prononcé la recevabilité de son dossier et requis la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois des créances afin de permettre notamment à la débitrice de vendre, au prix du marché, le bien immobilier estimé à 120.000 €. A l’issue de la procédure a été prononcée une suspension de l’exigibilité des créances à compter du 25 juin 2015.
Suivant déclaration en date du 4 août 2020, Madame [U] [J] divorcée [O] a de nouveau saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable le 5 octobre 2020. La procédure a donné lieu à la mise en œuvre d’un plan de désendettement d’une durée de 12 mois, sans effacement des sommes restant dues à l’issue, afin de permettre de finaliser la vente du bien immobilier. Le plan définitif a été accepté le 1er mars 2021.
Suivant déclaration en date du 27 juin 2022, Madame [U] [J] divorcée [O] a saisi la [11] d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 5 septembre 2022. La procédure a donné lieu à la mise en œuvre d’un second plan de désendettement à compter du 9 janvier 2023 , d’une durée de 12 mois, sans effacement des sommes restant dues à l’issue, la commission ayant fait observer que les mesures constituaient une « prolongation d’une période de 12 mois pour vendre le bien immobilier. A l’issue de ce délai, la commission ne pourra que proposer une liquidation judiciaire du bien ».
Suivant déclaration en date du 25 juin 2024, Madame [U] [J] divorcée [O] a saisi la [11] d’une quatrième demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 22 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré la demande de la débitrice irrecevable pour les motifs suivants :
Absence de bonne foi ;Les obligations prévues lors du précédent dépôt, à savoir la vente du bien immobilier, n’ont pas été respectées.
Par courrier recommandé en date du 9 août 2024, Madame [U] [J] divorcée [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 5 août 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [U] [J] divorcée [O] expose notamment :
Que si elle a mis en œuvre tous les moyens possibles pour vendre le bien immobilier et permettre le remboursement de ses dettes, elle a subi des échecs à la suite d’évènements indépendants de sa volonté Qu’elle a fait réévaluer le bien immobilier le 2 mai 2022 ; qu’elle a choisi une agence immobilière travaillant en partenariat avec sa banque afin de faciliter les échanges des différents intervenants ; qu’elle ne possède pas les clés du bien immobilier, Monsieur [P] [O], son ex-époux avec lequel elle ne parvient pas à communiquer, ayant fait changer les serrures ; que Monsieur [P] [O] a mis le bien immobilier en location sans l’en avertir, cette information ayant été portée à sa connaissance plusieurs mois après le début de la location ; qu’en dépit de ces éléments, elle a pu faire évaluer le bien par un agent immobilier ; que le locataire avait fait état de son intention d’acquérir le bien immobilier, mais qu’au regard de l’évolution de la situation professionnelle du locataire, le projet ne s’est pas concrétisé jusqu’à présent ; qu’au regard de l’urgence concernant la vente du bien immobilier, elle a fait une proposition de vente du bien immobilier au locataire pour la somme de 140.000 € en lui précisant qu’en cas de désaccord, il devait quitter les lieux en respectant un délai de préavis de 3 mois ;Que le 18 mai 2022, elle a signé un mandat de vente avec l’agence [Adresse 17] pour un montant de 150.000 €, frais d’agence inclus ; que l’agent immobilier a informé que plusieurs acquéreurs potentiels seraient intéressés ; que le locataire ne répond pas aux différentes sollicitations qui lui sont faites ; que Monsieur [P] [O] l’a informée, par l’intermédiaire de leurs enfants communs, qu’une procédure serait en cours à l’encontre du locataire pour des loyers impayés depuis le mois d’avril 2022 ; que le commissaire de justice sollicité a confirmé l’existence d’une procédure d’expulsion actuellement en cours mais qu’elle ne peut avoir davantage de précision, n’étant pas à l’initiative de la procédure ;Qu’elle a tenté de faciliter la vente du bien immobilier en évoquant le projet de vente à diverses personnes sans qu’une perspective concrète de vente ne se dégage en l’état.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [U] [J] divorcée [O] a comparu en personne. Elle a exposé que le bien immobilier était un bien commun avec Monsieur [P] [O], qu’ils ont divorcé et que les opérations de liquidation du régime matrimoniale ont été initiées. Elle a mentionné qu’en 2015, Monsieur [P] [O] a mis le bien immobilier en location sans son accord, précisant qu’elle avait quant à elle l’intention de vendre ledit bien immobilier. Madame [U] [J] divorcée [O] a ajouté que les locataires ont quitté les lieux en 2018 et que plusieurs personnes étaient alors intéressées pour acquérir le bien immobilier pour la somme de 110.000/120.000 €, mais que la vente n’a pas pu se concrétiser, Monsieur [P] [O] ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas vendre le bien immobilier. La débitrice a évoqué le fait que le bien immobilier a ensuite à nouveau été loué et qu’au regard de loyers impayés, une procédure d’expulsion a été initiée à l’encontre du locataire en 2021. Elle a ajouté qu’en 2022, le locataire était toujours dans le logement, qu’elle a pris attache avec ce dernier afin d’évoquer la vente du bien immobilier, ce dernier ayant alors fait l’objet d’une nouvelle estimation d’un montant de 140.000/150.000 €. Elle a précisé que Monsieur [P] [O] s’est alors montré favorable à la vente du bien immobilier puisqu’il a signé le mandat de vente. Elle a mentionné avoir proposé le bien immobilier au locataire pour la somme de 140.000 €, précisant que l’intéressé a volontairement retardé les démarches et qu’il est resté dans les lieux. Madame [U] [J] divorcée [O] a indiqué avoir pris attache avec le commissaire de justice en charge de la procédure d’expulsion, qui lui a demandé de justifier de sa qualité de propriétaire, mais qu’elle n’a eu aucun retour jusqu’à récemment. Elle a en effet indiqué que le locataire a fait l’objet d’une expulsion par la force publique trois semaines auparavant et que Monsieur [P] [O] serait désormais le potentiel acquéreur du bien immobilier.
Madame [U] [J] divorcée [O] a contesté la mauvaise foi retenue par la commission de surendettement, soutenant avoir accompli de nombreuses démarches pour permettre la vente du bien immobilier, tout en mentionnant ne pas détenir de justificatif confirmant lesdites démarches, à l’exception de messages et de mails concernant ladite vente.
[18] et le [14] ont écrit au Tribunal sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que lesdits courriers ne peuvent être valablement considérés comme une comparution par écrit.
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé, la SA [12] n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [16]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Madame [U] [J] divorcée [O] a été invitée à produire, en cours de délibéré, tout justificatif susceptible de confirmer ses allégations concernant son intention de vendre le bien immobilier depuis plusieurs années et les démarches entreprises pour ce faire.
Par courrier reçu le 29 novembre 2024, Madame [U] [O] divorcée [J], a adressé au tribunal divers justificatifs. Aux termes de son courrier, Madame [U] [O] divorcée [J] apporte des informations complémentaires relatives aux différents éléments évoqués lors de l’audience. Elle mentionne notamment :
Que le bien immobilier a été loué une première fois de décembre 2014 à juin 2017, la mise en location ayant été réalisée par Monsieur [P] [O] ; que les locataires s’étaient engagés à acquérir le bien immobilier mais qu’ils n’ont pas pu mener leur projet à terme ;Qu’à la suite du départ des locataires, le 26 août 2017, elle a déposé une annonce sur le site internet « Le Bon Coin » ; que plusieurs acquéreurs potentiels ont visité le bien immobilier en faisant des offres d’achat inférieur à la valeur du bien immobilier, Monsieur [P] [O] s’étant alors opposé à la vente ;Que le bien a été mis en location une seconde fois en 2019, l’intéressé ayant fait une proposition d’achat en 2020 ;Qu’elle a fait réévaluer le bien immobilier en 2022 et a accompli les démarches permettant la mise en vente du bien immobilier en contactant une agence immobilière après avoir fait une proposition de vente au locataire ; que l’agence immobilière mandatée n’a pas pu faire visiter le bien immobilier, le locataire n’ayant pas répondu aux sollicitations ;Qu’une procédure d’expulsion a été initiée sans que le commissaire de justice ne la tienne informée des suites, son nom ne figurant pas sur le contrat de bail et n’ayant pas les clés du bien immobilier ;Que le locataire a fait l’objet d’une expulsion en août 2024 et que le 30 octobre 2014, Monsieur [P] [O] et son épouse, Madame [V] [O], ont fait état de leur projet d’acquérir le bien immobilier, la vente étant susceptible d’aboutir en juillet 2025 ;Qu’elle a pris rendez-vous avec un notaire et avec sa banque afin de permettre la poursuite des opérations de liquidation du régime matrimonial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Madame [U] [J] divorcée [O] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Madame [U] [J] divorcée [O]
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [U] [J] divorcée [O] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 1823 € ;
— charges (forfait de base et impôts) : 677 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 1146 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 373,94 € ;
L’état du passif de Madame [U] [J] divorcée [O] a été arrêté par la commission à la somme totale de 148.465,56 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [U] [J] divorcée [O] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [U] [J] divorcée [O]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, il convient d’observer que la présente décision intervient à la suite d’une quatrième demande tendant au traitement de la situation de surendettement déposée par Madame [U] [J] divorcée [O]. La vente du bien immobilier dont cette dernière est propriétaire avec son ex-époux avait été envisagée dès la première procédure de surendettement en 2014. En 2020 et 2022, dans le cadre des deux procédures de surendettement suivantes, un plan de désendettement avait été établi sans effacement des dettes à l’issue, lesdits plans ayant été établis afin de laisser à la débitrice un délai pour accomplir les opérations de vente du bien immobilier. Force est de constater que 10 ans après le dépôt du premier dossier de surendettement, le bien immobilier n’a pas été vendu.
Les éléments transmis par la commission de surendettement en vue de l’examen de la contestation soulevée par Madame [U] [J] divorcée [O] mettent en exergue une certaine inertie de la débitrice dans l’accomplissement des démarches en vue de la vente du bien immobilier puisque le seul élément transmis caractérisant la volonté de la débitrice de vendre le bien immobilier est le mandat de vente qu’elle a signé avec Monsieur [P] [O] le 18 mai 2022.
Pour autant, il importe parallèlement de relever que, pour contester la mauvaise foi retenue par la commission de surendettement, Madame [U] [J] divorcée [O] a transmis, dans le cadre de l’examen de sa contestation, des éléments tendant à confirmer qu’elle a accompli des démarches aux fins de permettre la vente du bien immobilier.
D’une part, Madame [U] [J] divorcée [O] produit le contrat de bail établi par Monsieur [P] [O], seul, le 27 novembre 2014. Si elle ne justifie pas de la date à laquelle il a été mis fin au bail, la débitrice verse aux débats l’annonce qu’elle a publiée sur le site internet « Le Bon Coin » le 26 août 2017, confirmant qu’elle a accompli, certes a minima, une démarche pour initier la vente du bien immobilier.
D’autre part, Madame [U] [J] divorcée [O] produit le second contrat de location conclu par Monsieur [P] [O], seul, le 1er septembre 2019. En versant aux débats le courrier datant du 30 juillet 2020 aux termes duquel le locataire informe de son intention d’acquérir le bien immobilier, Madame [U] [J] divorcée [O] corrobore ses déclarations aux termes desquelles elle a poursuivi ses démarches afin de favoriser la vente du bien immobilier.
En outre, Madame [U] [J] divorcée [O] produit un courrier qu’elle a adressé en recommandé au locataire le 14 mai 2022 aux termes duquel elle mentionne notamment :
« Comme convenu lors de notre conversation, je vous confirme par la présente la mise en vente de notre maison […] suite à l’estimation faite de celle-ci je vous fais une proposition pour un montant de 140.000 euros. Si vous êtes intéressé je vous laisse le soin de me le faire savoir très rapidement, également par courrier afin que je puisse fournir un justificatif à la banque. Dans le cas contraire, ou si ça ne passe pas au prix demandé, je donnerai pouvoir à un agent immobilier pour effectuer la vente. Dans ce cas, je vous remercie d’avance de bien vouloir laisser la maison accessible pour d’éventuelles visites, en me remettant un double des clefs ou à l’agent immobilier ou à une personne de votre choix ».
De plus, le courriel adressé par Madame [U] [J] divorcée [O] à la SCP BOISSELIER-DARMON le 30 janvier 2024 vient corroborer les déclarations de la débitrice aux termes desquelles elle aurait été informée a posteriori de loyers impayés et de l’existence d’une procédure d’expulsion du locataire initiée par Monsieur [P] [O]. La débitrice soutient que son nom ne figurant pas sur le contrat de bail, elle n’a pas été tenue informée des suites données à ladite procédure d’expulsion pendant des mois, le commissaire de justice en charge de la procédure d’expulsion lui ayant demandé de justifier de sa qualité de propriétaire. Il ressort en effet dudit courriel que Madame [U] [J] divorcée [O] a transmis au commissaire de justice l’attestation de propriété du bien immobilier et fait état des éléments suivants :
« Suite à notre conversation téléphonique de ce matin, […] Je vous rappelle les raisons de ma démarche. Le sujet est la maison [Adresse 2]. […] J’ai un dossier de surendettement qui arrive à son terme et je dois justifier à la [5] l’évolution de la situation. Je n’ai plus de contact avec mon ex mari M.[O] [P]. […] J’avais mis la maison en vente auprès d’une agence. Mais n’ayant pas d’accès à la maison car locataire de M.[O] dedans (je n’ai pas de clefs), [le locataire] ne répond pas, aucun courrier, aucun message. Je n’ai signé aucun bail avec [le locataire]. Le bail est au nom de M.[O].
Je suis dans une impasse. Mais je suis néanmoins propriétaire de cette maison et en tant que telle je devrais être informée des démarches en cours, notamment de cette procédure d’expulsion et du délai restant afin de pouvoir récupérer la maison et la mettre en vente et pouvoir régulariser la situation financière auprès de la [4] ».
Par ailleurs, Madame [U] [J] divorcée [O] produit un courriel du commissaire de justice qui informe de l’expulsion du locataire le 9 août 2024, le logement étant vide et les clefs ayant été remises à Monsieur [P] [O]. Ce dernier a adressé à la débitrice un courrier daté du 12 novembre 2024 dans lequel il fait état de son intention d’acquérir le bien immobilier, précisant avoir pris attache avec un notaire et avoir honoré un rendez-vous auprès du [13]. Aux termes dudit courrier, Monsieur [P] [O] précise que son épouse propose de racheter la moitié des prêts immobiliers et que le [13] désolidariserait la débitrice desdits prêts. Il ajoute que les prêts personnels seront séparés en deux parts, déduction faite des frais engagés depuis le divorce.
Au regard de ces éléments, il importe de constater que, si les opérations visant la vente du bien immobilier ont été marquées par une certaine inertie en dépit de la succession des procédures de surendettement, Madame [U] [J] divorcée [O] justifie désormais de démarches actives accomplies, lesquelles sont susceptibles d’aboutir prochainement à la vente du bien immobilier. Dès lors, si le bien immobilier n’a pas encore été vendu, en dépit du délai conséquent laissé à la débitrice pour ce faire, les éléments versés aux débats par Madame [U] [J] divorcée [O] tendent à démontrer l’absence de mauvaise foi de cette dernière.
Par conséquent, la décision de la [11] sera infirmée et Madame [U] [J] divorcée [O] sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable la contestation de Madame [U] [J] divorcée [O] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 19] du 22 juillet 2024 ;
INFIRME la décision de la [11] en date du 22 juillet 2024 ayant déclaré Madame [U] [J] divorcée [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
DECLARE RECEVABLE Madame [U] [J] divorcée [O] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [7] le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier de Madame [U] [J] divorcée [O] à la commission de surendettement de la [Localité 19] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [11] ;
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