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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 août 2024, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00453 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6YO
CODE NAC : 34F – 0A
AFFAIRE : [X] [Z] [L], [C] [B] [N] C/ Société SCCV DOHIS 94
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z] [L] né le 11 Décembre 1979 à PARIS 14ème (75), demeurant 5 rue Dohis – 94300 VINCENNES
et Madame [C] [B] [N] née le 09 Juillet 1983 à ERMONT (95), demeurant 5 rue Dohis – 94300 VINCENNES
représentés par Me Alain CROS, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
DEFENDERESSE
SCCV DOHIS 94, immatriculée sous le n° 879 694 552, dont le siège social est sis 217, rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS
représentée par Me Valérie-Ann LAFOY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E269
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 21 juillet 2021 Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la S.C.C.V. DOHIS 94 les lots n° 12 (appartement A31) et 23 (place de stationnement n°5) dans un ensemble immobilier à construire sur un terrain sis 5-7 Rue Dohis à VINCENNES (94300).
Le procès verbal de remise des clefs est intervenu le 21 mars 2023 avec réserves.
Une expertise amiable a été diligentée et un rapport d’expertise a été rendu le 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N] a fait assigner la S.C.C.V. DOHIS 94 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 juin 2024, au cours de laquelle Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la S.C.C.V. DOHIS 94.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas :
— du procès verbal de remise des clefs du 21 mars 2023 constatant la présence de plusieurs réserves et désordres affectant leur appartement ;
— du courrier en date du 20 avril 2023 adressé par Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N] à la S.C.C.V. DOHIS 94 complétant les réserves et vices apparents constatés lors de la remise des clefs ;
— du rapport d’expertise amiable du 1er février 2024 établi par le Cabinet François BLANQUET ;
— du courrier en date du 18 février 2024 adressé par Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N] à la S.C.C.V. DOHIS 94 par lequel ils demandent la reprise des constructions, défauts de conformité apparents en complétant les réserves émises précédemment avec un certain nombre de vices de constructions apparents notamment au niveau du robinet du balcon, de la chaudière, l’isolation phonique, la peinture du cadre porte-fenêtre de la chambre 3 à refaire, les portes de placard, barres métalliques protégeant certains angles dans les parties communes.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [V]
34, rue Ferdinand Chartier, 92210 Saint-Cloud
Tél : 06.09.65.90.73
Mail : rebut.philippe@architectes.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 3 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, lot n° 12 (appartement A31) appartenant à Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N] sis 5-7 Rue Dohis à VINCENNES (94300) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [Z] [L] et Madame [C] [B] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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