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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 sept. 2024, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00880 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NE45
Minute N° 2024/749
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Septembre 2024
— ----------------------------------------
[O] [Y]
[I] [N] épouse [Y]
C/
[D] [L], [G] [A]
[R] [P], [F] [H]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :
Me Emmanuelle FOUCRE – 188
copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :
Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON – 257
Me Emmanuelle FOUCRE – 188
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Nadine DANIELOU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 22 Août 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [L], [G] [A], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
Madame [R] [P], [F] [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 5 août 2022 par Me [B] [M], notaire à [Localité 3], les époux [Y] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [D] [A] et de Madame [R] [H] d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Se plaignant d’anomalies du réseau électrique, d’infiltrations par la toiture et de différents désordres constatés par huissier et ayant donné lieu à des devis, les époux [Y] ont fait assigner en référé Monsieur [D] [A] et Madame [R] [H] par acte de commissaire de justice du 9 février 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement d’une somme de 6 000 € à titre de provision sur les frais déjà exposés au titre du commissaire de justice et l’électricité et d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2024, M. [Z] [K] a été désigné comme expert et le surplus de la demande a été rejeté.
Soutenant qu’il est apparu que le réseau des eaux usées est bouché, ce qui provoque des odeurs nauséabondes et des refoulements, les époux [Y] ont fait assigner en référé Monsieur [D] [A] et de Madame [R] [H] par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à ce nouveau désordre avec condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à leur payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [A] et Madame [R] [H] formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de mission d’expertise et s’opposent à la demande au titre des frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [Y] présentent des copies des documents suivants :
— assignation et ordonnance de référé du 4 avril 2024,
— facture, contrat et photos La Compagnie des Déboucheurs,
— courriels et devis ERGE ASSAINISSEMENT,
— attestation de raccordement à l’assainissement de NANTES METROPOLE,
— photographies,
— constats de raccordement,
— plan cadastral,
— convocation de l’expert.
Il résulte des explications données et pièces produites que des nouveaux désordres ont été constatés sur le réseau d’assainissement.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à l’examen de ce nouveau désordre dénoncé, pour que les défendeurs soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
En l’état, il n’y a pas de partie perdante, ce qui pourra seulement être déterminé au fond une fois l’expertise réalisée. Il est donc équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Z] [K] par ordonnance de référé du 4 avril 2024 (24/171) à l’examen du nouveau désordre dénoncé affectant le réseau d’assainissement,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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